Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00425 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPHF
SAS L'ECLAT 2000
C/
[K]
SASU EUROPE SERVICES PROPRETE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Janvier 2018
RG : 15/03658
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société L'ECLAT 2000
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[R] [K] épouse [W]
née le 31 Décembre 1983 à Oran (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON
Société EUROPE SERVICES PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jéhane JOYEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés l'Eclat 2000 et Europe Services Propreté développent une activité de nettoyage au service des professionnels.
Elles relèvent de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [W] a été recrutée par la société Europe Services Propreté, le 14 septembre 2009, en qualité d'agent d'entretien, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par avenants à son contrat de travail initial, sa durée de travail hebdomadaire a été modifiée à plusieurs reprises, le dernier avenant ayant eu pour effet de la porter à 22h50 par semaine.
Aux termes du contrat de travail, Mme [W] était affectée sur le site du Cercle des conférences médicales, [Adresse 3] à [Localité 9].
Par courrier du 4 mai 2015, Mme [W] a refusé de signer un avenant proposé par son employeur pour passer la durée hebdomadaire à 17 heures, et a sollicité la régularisation de son salaire.
Par avenant du 1er juin suivant, la société Europe Services Propreté a modifié les horaires de travail de la salariée.
Par courrier du 12 juin 2015, Mme [W] a été informée par son employeur que suite à la perte du chantier sur lequel elle était affectée, son contrat de travail serait repris par la société l'Eclat 2000 à compter du 18 juin 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2015, la société l'Eclat 2000 a notifié à la société Europe Services Propreté son refus de reprendre la salariée dans ses effectifs en raison de la conclusion de l'avenant du 1er juin 2015 précité alors que le contrat commercial prenait fin au 17 juin suivant et que Mme [W] n'effectuait pas les heures prévues chez le client.
Dans un courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2015, la société Europe Services Propreté a entendu s'opposer à la remise en cause du transfert, affirmant notamment que l'avenant du 1er juin, conclu suite au refus de la salariée de la baisse de mensualisation, n'était qu'une régularisation de celle-ci.
Par courrier du 18 juin 2015, l'union locale CGT a interpellé la société l'Eclat 2000 sur l'interdiction faite à Mme [W] par le chef d'équipe de rejoindre son poste le matin-même à 5 heures.
La société L'Eclat 2000 a convoqué Mme [W] a un entretien 'xé au 24 juin 2015, à son siège social en Saône et Loire.
Mme [W] a refusé de s'y rendre en raison de la distance.
Par courrier du 25 juin 2015, la société l'Eclat 2000 a informé la salariée qu'elle contestait son temps de travail effectif et qu'elle considérait qu'elle restait employée de la société Europe Services Propreté.
C'est dans ce contexte que Mme [W] a saisi dans un premier temps la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon, laquelle, dans une ordonnance du 4 novembre 2015, a condamné solidairement les sociétés Europe Services Propreté et l'Eclat 2000 à lui verser les sommes suivantes:
- 443,70 euros bruts au titre du salaire du 18 au 30 juin 2015 ;
- 3 595,80 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet à octobre 2015 ;
- 119,86 euros au titre du salaire de novembre 2015 ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La situation n'ayant pas évolué, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 30 septembre 2015 afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a condamné solidairement les deux sociétés à payer à Mme [W] la somme de 1 322,16 euros bruts au titre des salaires pour la période du 5 novembre au 14 décembre 2015.
Mme [W] a saisi la formation de référé pour demander le paiement de ses salaires échus sur la période du 15 décembre au 15 octobre 2016.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a condamné solidairement les deux sociétés à lui payer 8 652, 15 euros bruts à titre de provision sur les salaires pour la période du 15 décembre 2015 au 15 octobre 2016 outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été frappée d'appel par la société l'Eclat 2000. Par arrêt du 6 avril 2018, la cour l'a confirmée en ce qu'elle a condamné la société l'Eclat 2000 à verser à Mme [W] la somme de 8 652,15 euros bruts à titre de provision sur les salaires échus, mais l'a infirmée sur les autres dispositions et a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Europe Services Propreté.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 mars 2017, la société l'Eclat 2000 a proposé à Mme [W] de l'intégrer dans ses effectifs et de l'affecter sur le site du Cercle des conférences médicales, [Adresse 2] à [Localité 9], du lundi au samedi, de 5 heures à 8h45, soit 22h30 par semaine, soit au forfait mensuel de 97h50, sous réserve de la décision judiciaire à intervenir.
Mme [W] a refusé cette proposition.
Enfin, par jugement du 8 janvier 2018, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le contrat de travail de Mme [W] avait été transféré à la société l'Eclat 2000 à compter du 18 juin 2015 et mis hors de cause la société Europe Services Propreté ;
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juillet 2017 et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamné la société l'Eclat 2000 à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
1 961,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 196,1 1 euros de congés payés sur préavis ;
1 486,65 euros d'indemnité de licenciement ;
9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
23 079,01 euros de rappel de salaire pour la période du 18 juin 2015 au 10 juillet 2017, outre 2 307,90 euros de congés payés afférents, déduction faite de la provision de 13 587,77 euros ;
-rappelé que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes ;
-débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
-fixé la moyenne brute des salaires à la somme de 898,95 euros ;
-ordonné le remboursement par la société l'Eclat 2000, aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [W], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
-condamné la société l'Eclat 2000 à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les sociétés Europe Services Propreté et l'Eclat 2000 de leurs demandes reconventionnelles ;
-condamné la société l'Eclat 2000 aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2018, la société l'Eclat 2000 a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
Dire que Mme [W] est restée salariée de la société Europe Services Propreté ;
Débouter Mme [W] de ses demandes ;
Condamner Mme [W] et la société Europe Services Propreté in solidum à lui rembourser la somme de 14 832,44 euros réglée en exécution des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes des 4 novembre 2015 et 9 novembre 2016 et de l'ordonnance du bureau de conciliation du 15 décembre 2015 ;
Condamner la société Europe Services Propreté à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Europe Services Propreté en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Europe Services Propreté demande à la cour à titre principal, de constater qu'elle n'est plus l'employeur de Mme [W] depuis le 18 juin 2015 et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, de la mettre hors de cause, de débouter Mme [W] de ses demandes présentées à son encontre et de débouter la société l'Eclat 2000 de sa demande de remboursement solidaire formée à son encontre.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la société l'Eclat 2000 et Mme [W] à lui verser chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son contrat de travail avait été transféré à l'Eclat 2000 à compter du 18 juin 2015, en ce qu'il a condamné la société l'Eclat 2000 à lui payer les salaires échus depuis cette date sous déduction de la provision déjà versée, en ce qu'il a constaté que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société l'Eclat 2000 était justifiée, cette résiliation devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société l'Eclat 2000 à lui payer la somme de 1 961,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévis, outre196,11 euros de congés payés afférents et en ce qu'il a condamné la société l'Eclat 2000 à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société l'Eclat 2000 à lui payer les sommes suivantes :
33 783,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 juin 2015 au 31 mai 2018 et 3 378,34 euros de congés payés afférents, sommes à parfaire au jour de l'arrêt ;
2 103,34 euros d'indemnité légale de licenciement, sommes à parfaire au jour de l'arrêt ;
12 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société l'Eclat 2000 aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le transfert du contrat de travail
L'article 7.2 de la convention collective dispose :
« L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
I. ' Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. ' Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. ' Etre titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e) s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. ' Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
D. ' Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. ' Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci'
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. »
Par ailleurs, aux termes de l'article 7.3, l'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-I et de la communiquer à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste doit contenir, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, ainsi que la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
La société l'Eclat 2000 soutient que le transfert du contrat de travail de Mme [W] n'a pu s'opérer, et ce pour plusieurs raisons :
- la société Europe Services Propreté ne lui a pas fait parvenir dans les 8 jours la liste visée par l'article 7.3 de la convention collective, si bien qu'elle n'a pas été en mesure d'organiser la reprise effective du marché ;
- la société Europe Services Propreté ne lui a communiqué les avenants que le 2 juillet 2015 ;
- A la lecture du dossier de la salariée, elle a relevé un certain nombre d'incohérences et de contradictions relatives à son temps de travail et la société Europe Services Propreté n'a pas hésité à augmenter sa durée de travail par avenant du 1er juin 2015, soit juste avant la reprise du marché, et ce alors qu'elle n'effectuait pas la totalité de la prestation prévue ; dans le dossier se trouvait le bulletin de salaire de M. [W], avec une mention manuscrite faite de la main de son épouse ;
- Le marché qu'elle a signé avec le Cercle des conférences médicales s'exécute au [Adresse 2], suite au déménagement de ce client, et non plus au [Adresse 3], et porte sur une superficie différente, si bien qu'il n'y a pas identité de marché.
Cependant, ainsi que le fait valoir la société Europe Services Propreté, la société l'Eclat 2000 ne justifie ni d'une mise en demeure, ni de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'organiser la reprise effective du marché en raison du retard apporté à la communication du dossier de Mme [W] et des erreurs qu'il pouvait contenir, alors que l'article 7.2 de la convention collective soumet à ces conditions l'absence de transfert des contrats de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, l'avenant du 1er juin 2015 portait sur une modification des horaires de travail de Mme [W]. Sur la durée du travail, il indique uniquement : « Votre mensualisation demeure inchangée (97,50 heures) », durée qui correspond effectivement à celle prévue par l'avenant du 1er décembre 2011 et que la salariée a refusé de voir revue à la baisse.
Quant au lieu d'exécution du marché, si le contrat de travail indiquait bien le [Adresse 3], tel n'est pas le cas des avenants et en particulier de celui du 1er juin 2015, qui mentionnent uniquement le Cercle des conférences médicales.
Il est constant que le contrat conclu entre le Cercle et la société Europe Services Propreté est arrivé à son terme le 17 juin 2015.
Or, il ressort d'un courrier adressé par cet organisme à la société Europe Services Propreté le 3 novembre 2014 que son déménagement s'est déroulé le 19 octobre 2014 et que les locaux du [Adresse 3] et du [Adresse 4] ont été fermés à cette date. Dans un courriel du 18 juin 2015, la directrice du Cercle écrit au directeur de la société l'Eclat 2000 que Mme [W] était présente la veille dans son bureau, ce qui montre bien qu'elle travaillait dans les nouveaux locaux pour le compte de la société Europe Services Propreté.
Le contrat de travail de Mme [W] a donc bien été transféré à la société l'Eclat 2000 le 18 juin 2015. La société Europe Services Propreté doit être mise hors de cause. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à la société l'Eclat 2000 le 18 juin 2015. La société s'est pourtant volontairement abstenue de fournir du travail à sa salariée et de la rémunérer, ce qui constitue des violations graves de ses obligations contractuelles.
Les manquements de l'employeur doivent certes être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu'au jour du présent arrêt. Mais la proposition d'affectation faite le 6 mars 2017, sur le même poste, mais « sous réserve de la décision judiciaire à venir », ne pouvait que placer la salariée dans une situation incertaine. Elle survenait de plus près de deux années après le transfert du contrat de travail, et après 3 requêtes déposées par la salariée devant le conseil de prud'hommes.
Le refus de la salariée exprimé dans un tel contexte ne saurait être analysé comme la volonté de mettre un terme au contrat de travail et l'employeur s'est abstenu de la mettre en demeure de rejoindre son poste.
De même, la société ne peut se prévaloir de l'exécution des 3 décisions de justice successives, après commandement aux fins de saisie-vente, ni du contrat de travail à temps partiel signé par Mme [W] avec une autre société, dans la mesure où elle ne démontre pas qu'elle n'était plus alors à sa disposition pour effectuer les 97,50 heures mensuelles prévues à son contrat.
Les manquements de la société l'Eclat 2000 restent donc à ce jour d'une telle gravité qu'ils ne permettent pas la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur la date de la résiliation, en l'absence de licenciement, de démission ou de prise d'acte, elle doit être fixée au jour du jugement, qui sera donc infirmé de ce chef.
3-Sur le paiement des salaires
Mme [W] a droit au paiement de son salaire du 18 juin 2015 au jour de la résiliation. Elle soutient que son salaire moyen était de 980,58 euros.
La société l'Eclat retient quant à elle un salaire moyen de 898,95 euros, reprenant à son compte le calcul du conseil de prud'hommes.
Entre juillet 2014 et juin 2015, Mme [W] a perçu un salaire moyen de 944,97 euros. Elle aurait donc dû percevoir la somme de 28 937 euros au titre des salaires du 18 juin 2015 au 8 janvier 2018, outre 2 893,70 euros de congés payés afférents.
Déduction faite des provisions versées à hauteur de 13 587,77 euros, la société l'Eclat 2000 sera condamnée à lui verser 15 349,23 euros à ce titre, outre les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
4-Sur l'indemnisation de la résiliation
La résiliation judiciaire ayant les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] peut prétendre au versement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-1-Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article L1234-6 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 dispose : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
En application de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le montant de l'indemnité sera donc fixé à 2 mois de salaire brut moyen calculé sur les 12 derniers mois, soit à 1 890 euros.
4-2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur jusqu'au 1er avril 2018, applicable à la présente espèce compte tenu de la date de la résiliation, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois de salaire brut et 8 mois de salaire brut pour huit années d'ancienneté complètes.
En l'espèce, en considération de la situation particulière de Mme [W], et notamment de son âge au moment de la résiliation (34 ans), des circonstances de la rupture du contrat de travail et de sa capacité à retrouver un emploi, l'intéressée justifiant de 7 270 euros de revenus en 2015 et de 5 534 euros en 2016, le jugement sera infirmé et la société l'Eclat 2000 devra lui verser une somme de 7 560 euros à titre de dommages et intérêts.
4-3-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 1234-1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
Cette indemnité est calculée à partir de la rémunération brute du salarié ; les avantages en nature et les primes perçues sont prises en compte dans le calcul du salaire mensuel.
Mme [W] ayant 8 ans d'ancienneté, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à 1 889,94 euros, outre 189 euros de congés payés afférents.
5-Sur le remboursement des indemnités chômage au Pôle emploi
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'office à la société l'Eclat 2000 de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W], dans la limite de six mois d'indemnités.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'Eclat 2000 sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [W] et à la société Europe Services Propreté la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 8 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon sauf en ses dispositions relatives à la date de la résiliation judiciaire et au quantum du rappel de salaires, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau,
Dit que la résiliation judiciaire est effective au jour du prononcé du jugement, soit au 8 janvier 2018 ;
Fixe à la somme de 28 937 euros la somme due par la société l'Eclat 2000 à Mme [W] au titre des salaires du 18 juin 2015 au 8 janvier 2018, outre 2 893,70 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société l'Eclat 2000 à verser à Mme [W] la somme de 15 349,23 euros à ce titre, outre 2 893,70 euros de congés payés afférents, après déduction des provisions déjà versées ;
Condamne la société l'Eclat 2000 à verser à Mme [W] la somme de 1 890 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Condamne la société l'Eclat 2000 à verser à Mme [W] la somme de 7 560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société l'Eclat 2000 à verser à Mme [W] la somme de 1 889,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 189 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société l'Eclat 2000 aux dépens d'appel ;
Condamne la société l'Eclat 2000 à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne la société l'Eclat 2000 à payer à la société Europe Services Propreté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
La greffier, La Présidente,