Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI6B
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2022, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 08 septembre 1992 en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 4 septembre 2022 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 4 septembre 2022 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen au fond et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [I], pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention soit jusqu'au 30 septembre 2022;
- Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2022, à 17h12, par M. [U] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel libéllée en ces termes : " je maintiens les moyens soulevés en première instance sur la tardiveté des diligences" ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité d'autant qu'il n'est étayé d'aucun document ni argument circonstancié relatif à la situation de l'intéressé et caractérisant les irrégularités invoqués, outre que ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, par ailleurs, la mention " je conteste la décision ordonnant la prolongation, je souffre d'épilepsie, ce qui me rend vulnérable" n'est étayée d'aucun document médical , le moyen est considéré comme non motivé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 septembre 2022 à 10h05
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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