Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00403 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSN6
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- M. [T] [N]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Alix GUILLIN
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/00403 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSN6
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [E] [V] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 22/00403 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSN6
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 15 avril 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par Monsieur [T] [N] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 27 janvier 2022 ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse du 08 septembre 2021 lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du 20 avril 2021 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [T] [N] demandant au tribunal d'ordonner à la CPAM des Yvelines de prendre en charge l'accident dont il a été victime le 20 avril 2021 au titre de la législation professionnelle et à lui verser à titre rétroactif les indemnités journalières en application du régime de la législation sur les risques professionnels et de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de débouter Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la décision de la CPAM des Yvelines ayant refusé à Monsieur [T] [N] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il affirme avoir été victime le 20 avril 2021 ;
A l’audience du 08 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été fixée pour plaider après deux appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Les parties, représentées par leur conseil, s’en rapportent oralement les conclusions susvisées et l’affaire est mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.
La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident.
Enfin, un choc émotionnel subi sur le lieu et au temps du travail ou à l'occasion du travail peut être constitutif d'un accident du travail s'il y a bien relation de cause à effet avec des événements survenus brutalement et de manière imprévue, étant souligné que l'origine de la lésion importe peu, pouvant aussi bien résulter de facteurs extérieurs que de facteurs propres au salarié.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 07 mai 2021 par Monsieur [T] [N] lui-même que le 20 avril 2021 à 17 heures, ses horaires de travail étant ce jour-là de 8h30 à 20 heures, sur un lieu de travail occasionnel, en l'espèce à son domicile en télétravail, à la demande de son employeur en raison de la pandémie liée au Covid-19, Monsieur [T] [N], qui, à la demande de son supérieur hiérarchique, se trouvait en visioconférence avec la DRH de son employeur pour débattre de ses surcharges et conditions de travail et de la gestion de ses priorités, a ressenti un stress intense causé par le refus de traiter le problème, la menace de diffamation et d'enquête, en complément d'une menace écrite de licenciement infondé, considérant cet entretien comme un « interrogatoire policier », avec acharnement injuste infligé avec brutalité pour le déstabiliser, sans protection pour sa santé au travail par la DRH.
Cette déclaration mentionne, comme siège des lésions : “stress intense ayant entraîné des troubles psychologiques sévères après l'entretien” et, pour ce qui est de la nature des lésions : “anxiété majeure, anorexie, problèmes de concentration, troubles du sommeil et du comportement”.
L'employeur, au motif que cette déclaration avait été remplie par son salarié, n'a pas jugé utile de formuler de réserve, quoi qu’en dise la commission de recours amiable dans sa décision.
À cette déclaration d'accident du travail était joint un certificat médical initial du 06 mai 2021 faisant état de : « syndrome dépressif réactionnel, excoriations, anxiété, troubles de sommeil, anorexie,… » prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2021. Sur ce certificat, il était indiqué “rectificatif de l’arrêt de travail 21/4/2021” et la date de l’accident indiquée est celle du 21 avril 2021.
Par courrier du 08 septembre 2021, la CPAM des Yvelines a informé Monsieur [T] [N] de son refus de prise en charge de cet accident au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur, alors qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations.
Dans ses écritures, la CPAM des Yvelines estime que lors de l'entretien litigieux, l'employeur a simplement usé légalement de son pouvoir de direction dans des conditions totalement normales et elle ajoute qu'en l'absence de témoin de l'accident, Monsieur [T] [N] n'apporte que ses seules affirmations à l'appui de sa thèse quant aux circonstances de l'accident qu'il invoque.
La commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse primaire au vu, notamment, des considérations suivantes :
- il ressort des propos de Monsieur [T] [N] et de l'ensemble des documents médicaux que son état de santé s'est progressivement détérioré dès le mois de février 2021, soit antérieurement au fait accidentel invoqué ;
- plus précisément le Docteur [D] explique que Monsieur [T] [N] l'a consulté en état de choc suite à l'avertissement et la menace de licenciement, mais son état de santé s'était amélioré le 08 avril 2021 ;
- quant au Docteur [W], celui-ci explique que le 12 février 2021, soit antérieurement au fait accidentel invoqué, Monsieur [T] [N] aurait été victime d'une agression lors d'un entretien et il a continué à travailler malgré son anxiété du fait de son rythme de travail. Antérieurement au 20 avril 2021, il était en souffrance pendant plusieurs semaines.
Elle a conclu que, outre son état pathologique antérieur au 20 avril 2021, aucun fait décrit n'avait dépassé le cadre normal du travail et qu’il n’était pas démontré que les faits décrits le 20 avril 2021 soient à l’origine directe et exclusive des lésions décrites sur le certificat médical initial du 06 mai 2021.
Au cours de l'enquête diligentée par la CPAM des Yvelines, Madame [B] [P], DRH de l'employeur de Monsieur [T] [N], avec laquelle ce dernier s'est entretenu le 20 avril 2021, confirme que l'entretien litigieux en visioconférence a bien eu lieu le 20 avril 2021 en distinguant deux parties : la première concernant la charge les conditions de travail de Monsieur [N], la seconde concernant un courrier d'une trentaine de pages où Monsieur [N] aborde un certain nombre de sujets. Elle déclare que cet entretien a été réalisé dans des conditions normales, que Monsieur [N] a pu avoir un ressenti totalement différent du sien et qu'elle n'a pas constaté de signes apparents émotionnels chez lui lors de cet entretien.
Aux termes d'une attestation régulière en la forme, Monsieur [J] [G] [Z] [N], fils de Monsieur [T] [N], rapporte littéralement les conditions de l'entretien litigieux de son père avec Madame [P], DRH : « je suis arrivé vers 15h30 et reparti vers 18 heures. Le bureau de télétravail de mon père est situé à côté du séjour où je me trouvais et j'entendais ses communications alors qu'il était en télétravail. Peu après mon arrivée, j'ai entendu une dame questionner de manière brutale et menaçante mon père, notamment en voulant lui faire dire et ce, à plusieurs reprises, que ce qu'il avait écrit relevait du harcèlement. En attendant ce terme j'étais intrigué et j'ai tendu l'oreille (...) surpris par la brutalité de ce que j'avais entendu et inquiet pour mon père, lorsqu'il est sorti de son bureau, je l'ai trouvé accablé et hagard et dans un état que je ne lui avais jamais connu auparavant ; je lui ai demandé ce qu'il se passait à son travail et je lui ai fait part de mon étonnement malgré le calme dont il avait fait preuve. Je lui ai demandé comment il allait et de qui il s'agissait et il m'a répondu que c'était la DRH France de son employeur ; puis il m'a indiqué se sentir très mal et qu'il souhaitait que je le laisse tranquille avant son rendez-vous de télétravail avec son supérieur direct ».
S'agissant du certificat médical du Docteur [D] du 21 septembre 2021, évoqué par la commission de recours amiable, ce médecin rapporte que Monsieur [T] [N] l'a consulté le 18 février 2021 en état de choc psychologique suite à un avertissement professionnel et une menace de licenciement ; qu’il l'a consulté à nouveau le 21 avril au lendemain de l'entretien qu'il aurait eu avec sa DRH puis avec sa hiérarchie qui auraient été particulièrement brutaux et ne lui auraient laissé aucun espoir quant à son avenir professionnel ; qu'il a développé suite à ces entretiens du 20 avril après-midi un état anxio-dépressif inquiétant avec risque de passage à l'acte. Il indique : “j'ai la conviction que la dégradation de son état de santé est liée à sa situation professionnelle et qu'il justifiait bien d'une déclaration d'arrêt en accident du travail en date du 21 avril 2021”.
S'agissant du rapport d'examen psychiatrique du Docteur [W] établi le 22 septembre 2021, il indique en conclusion : « l'anamnèse des troubles dont souffre Monsieur [T] [N] montre clairement qu'il était en souffrance avec une situation vécue comme harcelante et, on le serait à moins, pendant plusieurs semaines avant qu'un déclencheur important se produise le 20 avril 2021 avec dans la même journée deux entretiens consécutifs avec deux supérieurs hiérarchiques qui semblent s'être comportés de manière tout à fait méprisante, agressive et avec un total manque d'empathie pour un cadre qui a travaillé de nombreuses années avec beaucoup de passion dans leur entreprise. C'est en tout cas comme cela que Monsieur [T] [N] a vécu les choses. On note une symptomatologie anxio dépressive avec des troubles post-traumatiques qui justifient que cette pathologie déclarée depuis le 20 avril 2021 soit considérée comme une pathologie professionnelle et réactionnelle à l'accident du travail du 20 avril 2021 ».
Il résulte ainsi des propres déclarations de Madame [P], DRH de l'employeur de Monsieur [N] et de l'attestation Monsieur [J] [G] [Z] [N] que l'événement accidentel s'est produit à une date certaine, le 20 avril 2021, alors qu’il était en télétravail, pendant les horaires du travail. Les échanges téléphoniques entre la DRH et Monsieur [T] [N], qui en étaient la cause, étaient d'ordre professionnel.
L'attestation de Monsieur [J] [G] [Z] [N] mentionne une dégradation de l'état de santé de Monsieur [T] [N] à la suite du premier de ses deux entretiens de l’après-midi.
Monsieur [T] [N] a consulté son médecin traitant dès le lendemain du fait accidentel et celui-ci l’a arrêté pour maladie avant d’établir, daté du 06 mai 2021, un certificat médical initial rectificatif au titre d’un accident du travail en date du 21 avril 2021.
Le caractère professionnel d'un accident au travail pouvant être établi quelle qu'en soit la cause, il n'appartient pas au tribunal d'analyser et de se prononcer sur les causes du syndrome dépressif réactionnel, mais seulement de le constater et d'en tirer les conséquences.
À cet égard, il convient de rappeler, de nouveau, à la CPAM des Yvelines, qui a refusé la prise en charge cet accident « en l'absence de fait ayant dépassé le cadre normal du travail », qu'un accident du travail peut être constitué quelle qu'en soit la cause et de lui faire observer que la preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, prétendument non établie, selon elle, en l'absence de témoin, résulte des propres déclarations de Madame [P], la DRH de l'employeur de Monsieur [T] [N] qui confirme la réalité et l’objet de l’entretien.
Il résulte ainsi des éléments précédents que la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, le 20 avril 2021, et le lien entre cet événement et les lésions psychologiques médicalement constatées peu après étant établi, Monsieur [T] [N] rapporte la preuve de la réalité d'un accident du travail et est bien-fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité instituée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des Yvelines est défaillante à renverser la présomption d'imputabilité, n'alléguant et a fortiori ne rapportant pas la preuve de la soustraction volontaire de Monsieur [T] [N] à l'autorité de son employeur ou de l'origine totalement étrangère au travail du syndrome dépressif réactionnel dont il a été atteint.
Si la commission de recours amiable a estimé que Monsieur [T] [N] était atteint d'un état pathologique antérieur au 20 avril 2021, ce que la CPAM des Yvelines a pu souligner oralement lors de l’audience, une étude sérieuse et attentive du dossier de Monsieur [T] [N] lui aurait permis d'observer que le Docteur [D] rattache le choc psychologique du 18 février 2021 à un avertissement professionnel et à une menace de licenciement et que le Docteur [W], dans son rapport du 22 septembre 2021, indique clairement que Monsieur [T] [N] était en bonne santé.
Il en résulte qu'aucun antécédent n'a pu interférer avec les conséquences de ce qu'il a vécu dans le cadre de son travail et que le syndrome dépressif réactionnel constaté médicalement le 21 avril 2021 ne résulte manifestement pas d'un état pathologique indépendant sans lien avec le travail, l'accident du 20 avril 2021 ayant joué le rôle de déclencheur dans l'évolution ou l'aggravation de cet état antérieur, cette évolution n'étant pas détachable de l'accident.
En conséquence, la CPAM des Yvelines sera condamnée à prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Au vu des circonstances de la cause, la CPAM des Yvelines sera condamnée à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DIT que l'accident dont a été victime Monsieur [T] [N] le 20 avril 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU