Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
(n° 52, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00060 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB2K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04335
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [B] [M] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 26/08/1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée au GHU [5] site [6]
non comparante en personne, représentée par Me Layla SAIDI avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
M. [X] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 27 décembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [5], site de [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [B] [M] depuis le 24 décembre 2022 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 03 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [M]. Elle a adressé à la cour d'appel une lettre simple du 03 février 2023 compostée le 08 février 2023 et enregistrée au greffe le 10 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil représentant Mme [B] [M] sollicite que son appel soit déclaré recevable et mentionne que la mesure a été levée par le directeur le 08 février 2023.
Le ministère public soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours qui n'est pas motivé comme une demande d'appel.
Le directeur de l'hôpital GHU [5], site de [6], partie intimée et M. [X] [I], tuteur de Mme [B] [M], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
La lettre de Mme [B] [M], qui ne conteste pas explicitement l'ordonnance du 03 janvier 2023, se trouve dépourvue de motivation. Ne répondant pas aux exigences précitées, elle ne nous a dès lors pas régulièrement saisis. ' '
'
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 février 2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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