Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17186 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 18/ 03279
APPELANTS
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 23] (49)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 20] (77)
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [N] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 22] (22)
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 21] (28)
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.C.I. DE L'ECLUSE
société immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 448 896 506
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.C.I. GOPHIL
société immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 425 083 417
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.C.I. LAM
société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 344 246 582
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Société GRANIPAL
SARLimmatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 413 277 096
[Adresse 25]
[Localité 15]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
A.S.L. ZONE D'ACTIVITES DE LA FOSSE MONTABLOT, [Adresse 25] association syndicale libre représentée par son directeur délégué, la Société CITYA LAXE IMMOBILIER
C/0 Société CITYA LAXE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 18]
Et encore : [Adresse 11]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Eva CHOURAQUI de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [C] [V], M. [S] [B], Mme [N] [L] épouse [B], M. [T] [H], la SCI de l'Ecluse, la SCI Gophil, la SCI Lam et la SARL Granipal sont propriétaires de locaux à usage commercial situés dans la [Adresse 25] à [Localité 24] (91) et membres à ce titre d'une association syndicale libre dénommée Association Syndicale [Adresse 25] (ci-après l'ASL) ;
Une assemblée générale des copropriétaires a été convoquée pour le 26 janvier 2018 ;
Par exploit d'huissier en date du 20 avril 2018, M. [C] [V], M. [S] [B], Mme [N] [L] épouse [B], M. [T] [H], la SCI de l'Ecluse, la SCI Gophil, la SCI Lam et la SARL Granipal ont fait assigner l'ASL [Adresse 25] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'annulation de cette assemblée générale ;
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par l'ASL ;
- débouté les demandeurs de leur demande d'annulation des décisions prises lors de l'assemblée du 26 janvier 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les demandeurs aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
M. [C] [V], M. [S] [B], Mme [N] [L] épouse [B], M. [T] [H], la SCI de l'Ecluse, la SCI Gophil, la SCI Lam et la SARL Granipal ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 novembre 2020 ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 septembre 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2022, par lesquelles M. [C] [V], M. [S] [B], Mme [N] [L] épouse [B], M. [T] [H], la SCI de l'Ecluse, la SCI Gophil, la SCI Lam et la SARL Granipal, appelants, invitent la cour, au visa des articles 17 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par l'ASL ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté les concluants de leur demande d'annulation des décisions prises lors de l'assemblée du 26 janvier 2018 ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les concluants aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
rejeté les demandes plus amples et contraires des parties ;
- débouter l'ASL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- annuler les décisions prises lors de l'assemblée du 26 janvier 2018 ;
- condamner l'ASL à payer aux requérants la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger qu'ils ne participeront pas au paiement de cette somme, ni au paiement des dépens.
- condamner l'ASL aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2021, par lesquelles l'ASL, intimé, invite la cour à :
- confirmer le jugement et débouter M. [C] [V], M. [S] [B], Mme [N] [L] épouse [B], M. [T] [H], la SCI de l'Ecluse, la SCI Gophil, la SCI Lam de leur demande tendant à l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée du 26 janvier 2018,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [C] [V], M. [S] [B], Mme [N] [L] épouse [B], M. [T] [H], la SCI de l'Ecluse, la SCI Gophil, la SCI Lam à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'annulation de l'assemblée générale du 26 janvier 2018
Les demandeurs font valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 janvier 2018 comporte des irrégularités tant de forme que de fond. Concernant la forme, ils soulignent que le procès-verbal n'est pas signé et qu'il n'indique nulle part le nombre de voix que compte la copropriété, ni le nombre de copropriétaires opposants ou abstentionnistes. Sur le fond, ils allèguent que la résolution n° 12 concernant la réalisation de travaux de mise en place de caméras ne précise pas l'enveloppe budgétaire des travaux ni le montant des appels de fonds trimestriels, en violation des dispositions de l'article 24 des statuts de l'ASL. Ils soutiennent également que la résolution n° 14 apparaît votée à l'unanimité alors que la SCI de l'Ecluse a voté contre, et qu'à nouveau l'enveloppe budgétaire et le montant des appels de fonds ne sont pas précisés ;
L'ASL fait valoir que les appelants s'appuient à tort sur de la jurisprudence relative aux règles applicables en matière de copropriété mais qu'aucune disposition n'oblige à préciser le nom des participants au vote. Elle soutient que l'omission des signatures n'est pas de nature à conduire à l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée et qu'en tout état de cause le procès-verbal diffusé a été certifié conforme à l'original par le président de séance. Concernant les irrégularités de fond alléguées, elle soutient que les résolutions 12 et 14 entrent dans les pouvoirs du président et que le montant des travaux votés, qui concernent l'entretien et la sécurité, ne dépassent pas le montant du budget ;
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Les appelants produisent un procès-verbal non-signé de l'assemblée générale du 26 janvier 2018, sur lequel est porté la mention «procès-verbal certifié conforme à l'original» ;
Les statuts de l'ASL Association syndicale [Adresse 25] évoquent l'établissement d'un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale en leur article 12, sans plus de précisions ;
Il est constant qu'un procès-verbal d'assemblée générale non signé est défaillant à valider le contenu des délibérations et que l'assemblée générale encourt l'annulation de ce fait ;
Pour s'opposer aux prétentions des appelants, l'ASL se contente de produire le courrier de transmission du procès-verbal en date du 20 février 2018 qui mentionne que la copie du procès-verbal est certifiée conforme à l'original signé par le président de séance ;
Les appelants ayant produit un procès-verbal non signé, il appartient à l'ASL de démontrer que la version originale était bien signée. En se contentant de produire ce courrier sans verser aux débats l'original, elle échoue à démontrer que celui-ci est signé ;
Par conséquent, l'assemblée générale du 26 janvier 2018 doit être annulée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'ASL, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer aux appelants la somme de 3.000 €par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'ASL ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'assemblée générale de l'association syndicale libre dénommée Association Syndicale [Adresse 25] du 26 janvier 2018 ;
Condamne l'association syndicale libre dénommée Association Syndicale [Adresse 25] du 26 janvier 2018 aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [C] [V], M. [S] [B], Mme [N] [L] épouse [B], M. [T] [H], la SCI de l'Ecluse, la SCI Gophil, la SCI Lam et la SARL Granipal la somme globale de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT