Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/05109 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMRE
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
Mme [W] [U] [F] [V] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2013, la Caisse d’Épargne a consenti à Madame [W] [T] épouse [V] (ci-après dénommée Madame [W] [V]) un prêt d'un montant de 72.823,89 euros destiné à l’acquisition de sa résidence principale, et remboursable en 298 mensualités au taux d'intérêt de 4,05%.
Par accord de cautionnement du 15 novembre 2013, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.
Madame [W] [V] a été admise au bénéfice de la procédure de surendettement le 30 avril 2020. Suivant décision du 5 août 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord a préconisé un rééchelonnement de ses dettes ainsi que leur effacement partiel.
Aussi, par courrier en date du 5 mars 2021, la Caisse d’Épargne a mis en demeure l’organisme de cautionnement de procéder au règlement de l’intégralité des sommes restant dues par l'emprunteuse.
Suivant quittance subrogative en date du 11 mai 2021, la CEGC lui a réglé la somme de 40.383,56 euros correspondant au capital restant dû.
Madame [W] [V] a par la suite demandé l’ouverture d'une autre procédure de traitement de sa situation de surendettement suite à la vente de son bien qui a été déclarée recevable le 20 octobre 2021.
La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord a, le 12 janvier 2022, imposé les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 47 mois sans taux d'intérêt, la mensualité de remboursement ayant été fixée à la somme de 767 euros, et avec effacement partiel des dettes non réglées à l'issue du plan (soit la somme de 5.258,83 euros), décisions confirmées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille par décision du 17 mai 2022.
Madame [W] [V] n'a pas débuté les versements.
* * *
Par acte d’huissier en date du 12 août 2022, la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a assigné en paiement Madame [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées le 16 mars 2023, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et 2308 du code civil dans leur version applicable au présent litige, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
- débouter Madame [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
- condamner Madame [W] [V] suivant quittance en date du 11 mai 2021 au paiement de la somme totale de 40.567,11 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMOLIS n°4189019, outre intérêts au taux légal, jusqu’à parfait règlement ;
- dire et juger, le cas échéant que Madame [W] [V] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner Madame [W] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [W] [V] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2023, Madame [W] [T] épouse [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger qu'elle aurait pu soulever l’irrecevabilité des demandes de la Caisse d’Épargne faute de mise en demeure préalable et de notification préalable de la déchéance du terme ;
- dire et juger que la Compagnie Européenne de Garantie et Caution a perdu le bénéfice de son recours personnel à son encontre ;
- condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Caution à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ne produiront aucun intérêt au regard du plan de surendettement ;
- débouter la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- débouter la Compagnie Européenne de Garantie et Caution de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- débouter la Compagnie Européenne de Garantie et Caution de sa demande d’article 700 sur le fondement de l’équité, au regard de sa situation financière et personnelle ;
- condamner la Compagnie Européenne de Garantie et Caution aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de Madame [W] [V] tendant à voir le tribunal « dire et juger qu'elle aurait pu soulever l’irrecevabilité des demandes de la Caisse d’Épargne faute de mise en demeure préalable et de notification préalable de la déchéance du terme » et « dire et juger que la CEGC a perdu le bénéfice de son recours personnel à son encontre» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, à savoir le débouté de la CEGC, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il y sera seulement répondu au titre des moyens et arguments soulevés par la défenderesse.
De même, si la société demanderesse sollicite également de « dire et juger, le cas échéant que Madame [W] [V] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil », force est de constater que cette prétention n'est pas formulée par la défenderesse, si bien qu'il ne sera pas répondu sur ce point.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LA CAUTION
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en novembre 2013 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal :
La CEGC soutient qu'elle entend exercer contre Madame [W] [V] son recours personnel, et non pas son recours subrogatoire, si bien que cette dernière ne peut pas lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec l'organisme bancaire.
De même, elle argue que les conditions cumulatives prévues à l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies contrairement à ce qu'affirme la débitrice, qui a par ailleurs été informée de son paiement dans le cadre de la première procédure de surendettement.
Madame [W] [V] conteste le principe et le montant de la créance de la caution aux motifs que la Caisse d’Épargne ne lui a jamais notifié une quelconque mise en demeure de payer les échéances qui ne l'ont pas été ni le prononcé de la déchéance du terme, si bien que sa défaillance n'est pas démontrée.
Elle reproche également à la caution de ne jamais l'avoir avertie de son paiement à la banque, ni de l'avoir mise en demeure de lui payer la somme dont elle sollicite aujourd'hui le paiement, la privant ainsi de tout recours formé à son encontre conformément aux dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure au présent jugement dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'article 2308 alinéa 2 de ce même code prévoit que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
L'absence de déchéance du terme, son irrégularité ou son inopposabilité à l'égard d'un débiteur, ne prive pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel.
Enfin, pour rappel, il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ainsi que l'adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s'ils interrompent les mesures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice ; la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue.
En l'espèce, la CEGC établit qu'elle a réglé à la Caisse d’Épargne la somme de 40.383,56 euros alors qu'elle était bien poursuivie par ce dernier, cette poursuite s'entendant, au sens de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, d'une mise en demeure ou d'une simple réclamation du créancier à la caution. Elle produit en effet aux débats un courrier en date du 5 mars 2021 dans lequel la banque l'a mise en demeure de procéder au règlement de l’intégralité des sommes restant dues par l'emprunteuse.
De plus, si elle ne justifie pas avoir avertie Madame [W] [V] de son paiement à la banque, ni de l'avoir mise en demeure de lui payer la somme dont elle sollicite aujourd'hui le paiement, force est de constater que l'absence de déchéance du terme n'est pas une cause d'extinction de l'obligation au sens de l'article 2308 alinéa 2 du code civil.
Il en résulte que plusieurs des conditions cumulatives de cet article ne sont pas remplies, si bien que Madame [W] [V] ne peut pas se prévaloir des dispositions de ce texte pour voir l'organisme de cautionnement privé de son recours à son encontre.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la CEGC, qui vise expressément dans ses écritures l'article 2305 du code civil et son « recours personnel », relève que les exceptions tirées de l'absence de prononcé de la déchéance du terme et de l'absence de mise en demeure préalable ne concernent que les rapports entre la banque et la débitrice, si bien qu'elle n'est pas davantage privée de son recours personnel sur ce fondement.
Dès lors, la CEGC est bien fondée à recouvrer contre Madame [W] [V] la totalité de la somme qu'elle a réglé à la banque, soit la somme de 40.383,56 euros conformément à la quittance subrogative du du 11 mai 2021 produite aux débats.
Madame [W] [V] sera donc condamnée à payer à la CEGC la somme de 40.567,11 euros, somme arrêtée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 17 mai 2022, et étant précisé que cette dernière devra en toute hypothèse se soumettre aux dispositions du plan.
Sur les intérêts :
Madame [W] [V] sollicite, en cas de condamnation, que l'organisme de cautionnement soit débouté de ses demandes d'intérêts dans la mesure où le juge des contentieux de la protection a prévu que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes ainsi rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt.
Les intérêts seront dus sur le principal au taux légal à compter de la fin de la mise en œuvre du plan de surendettement tel qu'arrêté par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 17 mai 2022, et dont il n'est contesté par aucune des parties qu'il est devenu définitif, et ce jusqu'à parfait paiement. Il convient en effet de relever que cette décision comporte dans son dispositif la mention selon laquelle « les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ».
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article L.312-23 du code de la consommation déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
Il est désormais constant que ce principe d'interdiction de la capitalisation des intérêts issus des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l'emprunteur.
Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [V] qui succombe.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [W] [V] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application de l'article 514 du code de procédure civile, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [T] épouse [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 40.567,11 euros avec intérêt au taux légal à compter de la fin de la mise en œuvre du plan de surendettement tel qu'arrêté par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 17 mai 2022, et ce jusqu'à parfait paiement ;
REJETTE la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [T] épouse [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [T] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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