Texte intégral
N° RG 22/03650 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUKK
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
54G
N° RG 22/03650
N° Portalis DBX6-W-B7G-WUKK
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
S.A. MMA IARD,
S.E.L.A.R.L. ABAC-GEO AQUITAINE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Constance MONOD de L’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA-MAINGOURD-THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ABAC-GEO AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA-MAINGOURD-THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
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La SAS [7] exploite l’établissement hôtelier [7] sis [Adresse 1].
Suivant devis du 10 avril 2017, la SAS [7] a confié à la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE la réalisation de relevés architecturaux et de plans d’intérieurs, prestation qui a été facturée le 21 juillet 2017 pour un montant de 7182 euros TTC.
L’hôtel [7] a fait l'objet d'un projet de rénovation et de réaménagement et la SAS [7] a confié à un Groupement d'entreprise rassemblant la SAS THEOREME INGENIERIE et la SAS DASA une mission de conception et réalisation de travaux.
Un permis de construire a été délivré le 2 décembre 2021.
La SAS [7] s'est plainte en mars 2021 auprès de la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE de données erronées sur les plans que celle-ci avait effectués. La SELARL ABAC-GEO AQUITAINE est intervenue de nouveau en avril 2021. Elle a transmis à la SAS [7] le 19 avril 2021 un devis d’un montant de 2220 euros TTC. La SAS [7] a sollicité une remise des nouveaux plans avant le 5 mai 2021. Les nouveaux plans ont été livrés entre les 6 et 11 mai 2021.
Se plaignant d'erreurs de mesures, par courrier du 17 juin 2021, la SAS [7] a mis en demeure la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE de lui régler notamment la somme de 9000 euros au titre de la réparation d'un préjudice.
Le 25 juin 2021, la SA MMA IARD a informé la SAS [7] qu’elle intervenait en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE. Le 23 novembre 2021, la SA MMA IARD a indiqué à la SAS [7] qu’elle considérait que les écarts de mesurage n'étaient pas contestables mais que la SAS [7] ne démontrait pas l'existence d' « un préjudice né, certain et actuel ».
Suivant acte signifié le 14 mars 2022, la SAS [7] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE et la SA MMA IARD aux fins de solliciter l'indemnisation d'un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la SAS [7] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 45 du Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1231, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
CONSTATER les manquements contractuels de la société ABAC GEO AQUITAINE, lesquelles engagent sa responsabilité contractuelle ;
Et en conséquence :
CONDAMNER la société ABAC-GEO AQUITAINE et la société MMA IARD, in solidum, au paiement de la somme de 6000 euros TTC au titre du surcoût engendré par l’intervention de la société THEOREME INGENIERIE (reprise des plans) à la suite des fautes contractuelles commises par la société ABAC-GEO ACQUITAINE ;
CONDAMNER la société ABAC-GEO AQUITAINE et la société MMA IARD, in solidum, au paiement de la somme de 1.597.036,29 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société [7] dû au retard du calendrier / planning et l’ouverture de l’hôtel [7], montant à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société ABAC-GEO AQUITAINE et la société MMA IARD, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société [7] ;
DESIGNER, le cas échéant, un expert judiciaire ;
CONDAMNER la société ABAC-GEO AQUITAINE et la société MMA IARD, in solidum, au paiement de la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ABAC-GEO AQUITAINE et la société MMA IARD, in solidum, aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE a manqué à ses obligations contractuelles en effectuant des erreurs de mesures, que suite à celles-ci elle a dû exposer des coûts supplémentaires et a subi un retard dans la réalisation des travaux qui lui a causé une perte de chance de percevoir un chiffre d'affaire outre un préjudice moral.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE et la SA MMA IARD demandent au Tribunal de :
DEBOUTER la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DONNER acte à la société ABAC GEO AQUITAINE et son assureur MMA IARD de leurs plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’ordonnance commune formée à leur encontre.
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société [7] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La CONDAMNER aux dépens.
Elles font valoir que la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE a respecté ses obligations contractuelles, qu'elle a été chargée d'établir des relevés architecturaux avec une précision maximale de 2 mm et des plans d'intérieurs dont le recueil des prestations des géomètres prévoit qu'ils sont aussi établis à une échelle de 1/100, qui ne sont pas prévus dans le cadre de la réalisation de travaux, et, en outre, qu'il n'est pas démontré que les erreurs de mesurage relevées aient entrainé un préjudice pour la SAS [7].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2023.
MOTIFS :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce recours de nature contractuelle implique de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
L’article 45 du décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels prévoit que : « Le géomètre expert est tenu en toutes circonstances de respecter les règles de l'honneur, de la probité et de l'éthique professionnelle. Il doit agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l'art. Le géomètre expert doit se prononcer en toute impartialité. Il s'interdit tout acte ou fait de nature à favoriser directement ou indirectement l'exercice illégal de la profession »
Le géomètre expert est responsable des erreurs commises et doit exécuter correctement les études qui lui sont demandées.
Le devis du 10 avril 2017 et la facture du 21 juillet 2017 indiquent, s'agissant des relevés architecturaux, que tous les relevés « de bâtiments, intérieurs, toitures et façades sont réalisés par scannérisation, à l’aide d’un scanner Laser Focus 3D X 330 avec une précision de 2 mm à 25 m. Nous utilisons et maitrisons ces outils et logiciels de traitement qui constituent les technologies les plus en pointe dans le domaine des relevés ».
En ce qui concerne les plans d'intérieur, il est mentionné « relevé du nu intérieur des pièces, prises des hauteurs sous plafonds et sous poutres, murs, cloisons, menuiseries, mobilier fixe, altimétrie des planchers, typologie des pièces, cotes et superficies », l'établissement de plans à l'échelle 1/100, l'utilisation « de notre charte graphique bâtiment », un traitement numérique (fourniture de plans 2D au format DWG et PDF ) et la fourniture d’un jeu de plan papier couleur.
La SELARL ABAC-GEO AQUITAINE fait valoir qu'elle n'a pas commis de manquement contractuel en ce que les plans sollicités à l'échelle de 1/100 sont des plans prévus pour la vente, la gestion ou la location de locaux et non pour permettre les études liées à un projet de réhabilitation ou de restructuration. Elle produit des extraits d'un document dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du recueil des prestations de la profession de géomètre expert. Le point 5.6 intitulé « plans d'intérieurs » comporte une définition de la prestation qui est formulée ainsi : « les plans d'intérieurs sont établis pour permettre la vente, la gestion ou la location de locaux ou de bâtiments dans leur intégralité. Ces plans sont levés et reportés à l'échelle du 1/100 ». Sous un point 5.7 intitulé « plans d'architecture, plan d'intérieur détaillé », la définition de la prestation est formulée ainsi : « ces plans sont établis pour permettre les études liées à la réhabilitation ou à la restructuration d'un immeuble ou d 'une partie d'immeuble. Ces plans sont levés et reportés à l'échelle du 1/50 au minimum ».
En réponse aux mails de la SAS [7] des 30 mars et 8 avril 2021 demandant à la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE de refaire un passage dans son établissement suite à des erreurs de mesure, celle-ci répondait « je vous fais parvenir notre devis pour effectuer la mise à jour des plans de l'hôtel dressés en 2017. Je vous informe que nous procéderons à de nouvelles mesures dans l'hôtel afin de corriger les imprécisions constatées sur nos plans ». Le 29 avril 2021, elle écrivait « les mesures que nous terminerons demain dans votre hôtel sont tout d'abord destinées à la mise à jour de vos plans, ainsi qu'à leur contrôle comme vous nous l'avez demandé. Ces mesures ont nécessité que nous repassions dans tous les étages de l'hôtel. Nous avons pris la décision d'étendre ce contrôle à la géométrie de nos plans afin d'être le plus exhaustif possible dans cette mission de contrôle. Pour ma part, je ne suis pas inquiet sur la qualité des livrables de 2017. Nous nous mobilisons afin de pouvoir vous transmettre nos plans mis à jours et contrôlés dans le courant de la semaine prochaine ». Entre les 6 et 8 mai 2021, elle transmettait les plans « corrigés et mis à jour ».
La SAS [7] produit un listing dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du tableau des corrections apportées par la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE relativement à ses plans de 2017. Il est fait état de corrections pour des mesures entre 4 et 17 cm. La SAS [7] fait valoir qu'une différence de 17 cm est loin de la marge de 2 mm d’erreur maximum promise par cette dernière. Cependant cette marge d'erreur concerne les relevés architecturaux et non les plans d'intérieurs qui ont été refaits. S'agissant de ces plans, une erreur de 17 cm correspond à l'échelle 1/100 à un écart de 1,7 mm. Sur le tableau des corrections apparaissent en outre des corrections faisant suite à des modifications intervenues dans les locaux (« 2 SAS 1 et 2 : accès modifiés (travaux d'agrandissement)», « salle de repos : entièrement réaménagée (travaux) , « salle d'eau mise à jour (suite travaux) », « placard déplacé », etc..).
S'agissant du projet de réhabilitation, la SAS [7] produit un contrat de conception réalisation confié à un groupement d'entreprises comportant notamment la SAS THEOREME INGENIERIE sans mention de date, mais l'avenant du 25 mai 2021 fait référence à un contrat de conception et de réalisation du 15 mars 2021. Il ressort de l'arrêté de permis de construire que la demande de permis de construire a été déposée le 29 juillet 2021. La SELARL ABAC GEO AQUITAINE produit une capture d'écran d'une page Facebook de l'hôtel dans lequel celui-ci annonce fermer ses portes pour travaux le 30 octobre 2021.
Il en résulte qu'aucun élément ne vient contredire la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE quand elle fait valoir, recueil des obligations du géomètre expert à l'appui, que sa prestation ne s'inscrivait pas dans un projet de réhabilitation de l'hôtel, alors que rien ne démontre qu'un tel projet était d'actualité en 2017. En outre, si dans ses mails la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE mentionne un certain nombre de corrections, l'évolution de l'hôtel est inconnue entre 2017 et 2021 alors qu'il apparaît que celui-ci a fait l'objet de modifications sur le tableau des corrections. Enfin, il n'est pas établi que des corrections de l'ordre de 4 à 17 cm constituent des manquements contractuels au regard des obligations de la SELARL ABAC GEO AQUITAINE.
Ainsi, aucun manquement contractuel n'est établi à l'encontre de la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE.
En outre, si la SAS [7] soutient qu'elle a subi un préjudice, l'avenant n°1 du 25 mai 2021 qui fait état de la « reprise des plans projet de l'hôtel suite envoi par MOA des nouveaux plans géomètre des existants » pour un montant de 5000 euros, le mail de Monsieur [L], Directeur Ingénierie et Conception de la société Théorème, qui fait état de la reprise des plans existants pour un délai d'environ 1 mois qui a entrainé un mois de travail supplémentaire et décalé le lancement de la consultation des entreprises outre, en complément des diverses demandes de modification souhaitées par le maître de l'ouvrage, retardé d'un mois le dépôt des permis de construire, les échéanciers de paiement, synthèses budgétaires et planning illisibles produits outre le prévisionnel budgétaire établi par « INWOOD Hotels » qui paraît être la société qui gère l'hôtel [7], alors que ne sont produits ni bilan ni compte de résultat, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un préjudice pour la SAS [7], qui serait directement imputable à la SELARL ABAC- GEO AQUITAINE et qui aurait entrainé un retard de 3 mois et demi sur le planning général du projet alors qu'elle aurait mis 4 ans à élaborer celui-ci, décalage qui aurait lui-même entrainé un préjudice.
Aucun manquement en lien avec un retard de chantier n'étant établi à l'encontre de la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE, il n'y a pas lieu d'ordonner l’expertise demandée aux fins de déterminer une perte de chiffre d'affaires.
Ainsi, la SAS [7] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SELARL ABAC GEO AQUITAINE.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE et à la SA MMA IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS [7] à payer à la SELARL ABAC-GEO AQUITAINE et à la SA MMA IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,