Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02332 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEY
N° de Minute : 2344
Ordonnance du jeudi 29 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] alias [Y] [S] ALIAS [O]
né le 28 Novembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus le 29/12 à 12h50
représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] alias [Y] [S] ALIAS [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] alias [Y] [S] ALIAS [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue de sa garde à vue pour des faits de vol avec violence, menace de mort réitéré et usage de faux documents, M. [L] [S], alias [O] [Y] né le 28 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-Calais le 26/11/2022 à 11h55 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet du Nord le 27 avril 2022.
Par décision du 29 novembre 2022, le le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Décision confirmée en appel le 1er décembre 2022.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 27 décembre 2022 à 14h40 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
- Vu la déclaration d'appel de M. [L] [S], alias [O] [Y] du 28 décembre 2022 à 13h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève que :
1-irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention quant à son signataire
2-le préfet ne justifie pas sa demande de prolongation par l'une des hypothèses prévues à l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
3-incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.
Sur la compétence de l'auteur la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [H] [I] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la demande de seconde prolongation
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en son 2° et 3°, et reste proportionnée au but recherché en que :
- l'intéressé n'a aucun document d'identité permettant son identification, et est connu sous plusieurs allias,
- l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités algériennes dès le 27 novembre 2022, relancées les 8 et 15 décembre 2022, par ailleurs, le vol prévu à destination d'[Localité 2] pour le 26 décembre 2022, a été annulé faute de laissez-passer consulaire, et une demande de routing a été faite le 22 décembre 2022 ainsi demande d'audition en vu de l'identification.
Étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction sur les autorités consulaires sollicitées.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Au surplus contrairement à ce qu'affirme l'intéressé cette demande est signé par Mme [P] [E].
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02332 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2344 DU 29 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 décembre 2022 :
- M. [L] alias [Y] [S] ALIAS [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] alias [Y] [S] ALIAS [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] alias [Y] [S] ALIAS [O] le jeudi 29 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le jeudi 29 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 décembre 2022
N° RG 22/02332 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEY
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