Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024
N° RG 22/02543 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPOW
Code NAC : 63A
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Monsieur [N] [A] époux [J]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 24] (60)
[Adresse 15]
[Localité 14]
Madame [T] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentés par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Yves BEDDOUK, Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, Maître Stéphanie GAUTIER,
Me Catherine LEGRANDGERARD, Maître Stéphanie TERIITEHAU
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
DEFENDEURS :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF)
société d’assurance à forme mutuelle, SIREN 775 665 631, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [Y] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, la Selarl Cabinet HIRSCH avocats plaidant associés au barreau de PARIS
La CPAM DES YVELINES,
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [C] [W]
[Adresse 11]
[Localité 21]
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de Monsieur [W]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Monsieur [W]
représentés par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [M] [F]
ès qualité de liquidateur du CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Société TRAVELLERS INSURANCE COMPANY LIMITED,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 26]
[Localité 1] (IRLANDE)
représentés par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 15 Mars 2022 reçu au greffe le 03 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCEDURE
L’accouchement de Mme [T] [J] épouse [A] a eu lieu le 2 mai 2001, au Centre Hospitalier Privé de [Localité 21], sous la responsabilité du Docteur [C] [W], obstétricien, assuré par Axa France IARD, assisté de Madame [Y] [I], sage-femme, salariée de l’établissement et assurée par le Sou médical devenu la MACSF. Madame [T] [A] a donné naissance à un garçon [E] pris en charge, suite à une hypoxie, par le service de réanimation de l’Hôpital [25], où les médecins se sont aperçus qu’il présentait une paralysie du plexus brachial gauche.
Suivant ordonnance des 28 novembre 2002 et 4 décembre 2003, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Versailles a ordonné une expertise confiée à un collège d’experts, lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2004.
Le Centre Hospitalier Privé de [Localité 21] a fait l’objet d’une liquidation, et son liquidateur est Monsieur [M] [F].
Par arrêt du 13 novembre 2008, la Cour de Versailles a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que Monsieur [C] [W] était responsable sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil de la perte de chance de [E] et de sa famille, d’échapper aux conséquences résultant de sa naissance en état de mort apparente,
- dit que cette perte de chance doit être fixée à 50%, et que les conséquences éventuelles de l’hypoxie fœtale, et notamment une éventuelle atteinte ultérieure aux fonctions cognitives, sont imputables à Monsieur [C] [W], pour 50%,
- déclaré Monsieur [C] [W] responsable des conséquences de la dystocie des épaules présentée par [E], lors de l’accouchement de sa mère, à savoir une paralysie du plexus brachial,
- déclaré Madame [Y] [I] responsable des conséquences de la dystocie des épaules présentée par [E], lors de l’accouchement de sa mère, à savoir une paralysie du plexus brachial,
- déclaré Madame [Y] [I] responsable de l’état de mort apparente, et des conséquences de l’hypoxie fœtale, mais seulement au titre de la perte d’une chance, évaluée à 50%,
-dit que le partage de responsabilité entre Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [I], pour l’ensemble du préjudice, est de 90% pour le premier, et 10% pour la seconde,
- débouté le Centre Hospitalier Privé de [Localité 21] de sa demande aux fins d’être garanti par la Société le Sou Médical, des condamnations prononcées contre lui par le présent arrêt, en principal, intérêts et frais, comme mal fondée,
- condamné Monsieur [C] [W] et la SA AXA France IARD in solidum à payer aux époux [A], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [E], les sommes provisionnelles :
3.163 euros au titre des frais restés à charge,
2.916 euros au titre de l’ITT,
22.772 euros au titre de l’IPP,
132.000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial permanent,
- condamné Monsieur [C] [W] et la SA AXA France IARD in solidum à payer, au titre du préjudice d’affection des proches de l’enfant [E], les sommes suivantes :
- aux père et mère de [E], chacun : 8.000 euros, à titre prévisionnel,
- à Monsieur [X] [A], son grand-père : 4.000 euros, à titre définitif,
- à Monsieur [L] et Madame [O] [A], ses arrière-grands-parents, chacun : 3.000 euros, à titre définitif,
- à Mademoiselle [S], sa sœur : 5.000 euros, à titre prévisionnel,
- condamné Monsieur [C] [W] et la SA AXA France IARD in solidum à payer à la CPAM des Yvelines, la somme de 30.625,27 euros, avec les intérêts sur ces sommes au taux légal, à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci, et à partir du règlement pour les débours effectués postérieurement,
- condamné Monsieur [C] [W] et la SA AXA France IARD in solidum à payer à la CPAM des Yvelines, la somme de 926 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale, et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit que le Centre Hospitalier Privé de [Localité 21], représenté par son liquidateur, Monsieur [M] [F], devra, en sa qualité d’employeur de Madame [Y] [I], garantir Monsieur [C] [W] et la SA AXA France IARD des condamnations prononcées contre eux par le présent arrêt, à hauteur de 10%, hors les dépens dont la charge est fixée ci-après,
- réservé les autres postes de préjudice,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Monsieur [C] [W], la SA AXA France IARD et le Centre Hospitalier Privé de [Localité 21], représenté par Monsieur [M] [F], son liquidateur, in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Société Travelers Insurance Company Ltd, assureur de la Clinique, ayant procédé à règlement de la quote-part de 10% incombant à son assurée, elle a entrepris d'en demander le remboursement à l'assureur de Madame [I] (alors le Sou médical aux droits duquel vient la MACSF). C'est dans ces conditions qu'a été rendu, le 12 février 2012, le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ayant accueilli l'action subrogatoire de la société Travelers contre la Mutuelle le Sou médical, condamnant cette dernière au remboursement des sommes acquittées par Travelers, à hauteur de 25.340,32€.
Par ordonnance du 4 avril 2013, Monsieur [W] et son assureur AXA France étaient condamnés par le juge des référés à verser 7.000 € de provision aux parents et une nouvelle expertise médicale judiciaire était décidée.
Par jugement du 21 septembre 2017, le Tribunal de céans a condamné Monsieur [C] [W] et son assureur à payer aux parents, es qualité de représentants de [E], la somme de 133.430,10 € au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l'aide à tierce personne, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, réservant les postes de préjudices professionnels, d’adaptation du véhicule et d’établissement.
Il a déclaré les parents irrecevables à réclamer la garantie du médecin par l’établissement employant la sage-femme.
Par ordonnance du 4 avril 2019, la nouvelle demande de provision des parents a été rejetée et le Docteur [P] et le Professeur [R] ont été désignés pour se prononcer sur la consolidation de l’état de santé et évaluer les préjudices de leur enfant; le rapport a été déposé le 18 janvier 2021.
Par exploits du 15, 21, 29 mars et 19 avril 2022, Monsieur [E] [A], sa soeur [S] [A] et ses deux parents [N] et [T] [A] ont assigné Monsieur [C] [W] et son assureur la SA AXA France IARD, Mme [I] et son assureur la MACSF, le liquidateur de l’établissement de soin M. [F] et son assureur Travellers insurance company limited ainsi que la CPAM des Yvelines aux fins d’indemnisation complémentaire.
Dans leurs dernières conclusions Monsieur [E] [A], sa soeur [S] [A] et leurs deux parents [N] et [T] [A] demandent de :
- condamner in solidum Monsieur [C] [W] et son assureur la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [E] [A] les sommes complémentaires suivantes :
- au titre des dépenses de santé actuelles pour mémoire
- au titre des frais divers pour mémoire
- au titre de l’aide humaine temporaire 19 485 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel 39 675 €
- au titre des souffrances endurées 24 000 €
- au titre du préjudice esthétique temporaire 4 000 €
- au titre des dépenses de santé futures pour mémoire
- au titre des frais de véhicule adapté 48 554 €
- au titre de l’assistance par tierce personne 453 313 €
- au titre du préjudice scolaire 100 000 €
- au titre du préjudice professionnel 963 902 €
- au titre du déficit fonctionnel permanent 278 000 €
- au titre du préjudice d’agrément 30 000 €
- au titre du préjudice esthétique permanent 30 000 €
- au titre du préjudice sexuel 35 000 €
- au titre du préjudice d’établissement 50 000 €
- Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et son assureur la SA AXA France IARD à payer à Mademoiselle [S] [A], au titre de son préjudice d’affection, la somme complémentaire de 3 000 €,
- Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et son assureur la SA AXA France IARD à payer à Madame [T] [A] :
au titre de son préjudice d’affection, la somme complémentaire de 7 000 €
au titre de sa perte de revenus 334 531 €
- Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et son assureur la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [N] [A] :
au titre de son préjudice d’affection, la somme complémentaire de 7 000 €
au titre de sa perte de revenus 50 000 €
- Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et son assureur la SA AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [Localité 21], représenté par son liquidateur Monsieur [M] [F], en sa qualité d’employeur de Madame [Y] [I], à garantir Monsieur [C] [W] et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 10 %.
- Statuer ce que de droit sur les prétentions de la C.P.A.M. des YVELINES, dont la créance ne pourra s’imputer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’elle a elle-même pris en charge,
- Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et son assureur la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
M. [W] et son assureur AXA France IARD concluent ainsi, aux termes de leurs écritures notifiées le 2 juin 2023 et fondées sur les dispositions des articles L 1142 et suivants du Code de la santé publique :
- les acueillir en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
- Dire que le dommage imputable ne peut s’entendre que :
o 100 % du dommage imputable au plexus brachial
o 50% du dommage imputable à l’hypoxie et aux séquelles cognitives et neurocomportementales
- Rejeter les demandes formulées par les requérants de leur réparation intégrale du dommage comme contraires au principe indemnitaire,
Subsidiairement,
- Dire que le dommage sera parfaitement réparé par le versement des sommes suivantes :
o DSA :
- Fixer le dommage réparable à la somme de 2.608,34 €
- Compte tenu des provisions d’ores et déjà versées, les condamner à verser la somme de 200 € o Frais restés à charge :
A titre principal Surseoir à statuer sur la demande en attente des frais de scolarité pour les années 2016 et suivantes
o Aide humaine temporaire :
- Dire que le dommage global à ce titre s’entend de la somme de 53.340 € et compte tenu des provisions versées par la société AXA FRANCE IARD, dire qu’ils ne pourront être condamnés au-delà de la somme de 13.170€ pour solder ce poste de préjudice,
o Déficit fonctionnel temporaire :
- Dire que ce poste de préjudice sera parfaitement indemnisé par le versement d’une somme globale de 74.121,25 € en deniers ou quittances et compte tenu des provisions d’ores et déjà versées, dire que les condamnations ne sauraient s’entendre d’une somme supérieure à 3.408,75 €,
o Souffrances endurées
- Fixer l’indemnisation de ce poste à la somme de 24.000 € et compte tenu des provisions versées (16.000 €), dire que les demandeurs seront parfaitement indemnisés par le versement d’une somme de 8.000 € compte tenu des provisions versées,
o Préjudice esthétique temporaire
- Dire que ce poste de préjudice sera parfaitement réparé par le versement d’une somme de 8.000€.
Compte tenu des provisions versées (16.000 €),dire que les demandeurs ont d’ores et déjà été indemnisés à titre définitif et par provision de ce poste de préjudice et les débouter de leur demande,
o Dépenses de santé futures : pour mémoire
o Frais de véhicule adapté : surseoir à statuer tant qu’il n’aura pas été justifié par Monsieur [A] de la détention d’un permis spécial handicapé,
o Assistance par tierce personne future :
- les condamner à verser:
• 16.020 € au titre des arrérages arrêtés à juin 2022
• A titre principal à compter du 1 er juillet 2022 : une rente viagère annuelle de 6.570€,
• Subsidiairement et à défaut de rente : un capital constitutif de cette rente de 324.518,58 €,
o Préjudice scolaire : les condamner à verser une somme de 6.000 €.
o Préjudice professionnel :
- Débouter les demandeurs de cette demande, ceux-ci ne rapportant pas la preuve de l’existence de ce dommage faute de la production de la moindre pièce aux débat,
- leur donner acte de ce qu’il se réserve la possibilité de conclure plus avant lorsque des pièces justificatives seront enfin versées aux débats,
o Déficit fonctionnel permanent :
- Dire que le préjudice imputable s’entend d’un DFP de 50%,
- Dire que ce préjudice sera parfaitement évalué par une somme de 255.750 € et compte tenu des provisions versées, les condamner à verser la somme de 130.750 €,
o Préjudice esthétique :
- Evaluer ce poste de préjudice à la somme de 12.000 €. Déduire les 8.000 € de provisions versées soit une indemnité à revenir qui ne saurait excéder 12.000 €
o Préjudice sexuel :
- Fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 13.500 €, en déduire la provision de 5.000 € et dire que les demandeurs ne peuvent obtenir une somme supérieure à 8.500 €,
o Préjudice d’établissement : dire que la condamnation ne saurait être supérieure à 11.250 €,
o Préjudice d’affection de Monsieur et Madame [A] et de [S] [A] : dire que ce poste de préjudice sera parfaitement réparé par le versement d’une somme pour chacun de 15.000 €, déduction des provisions versées, dire que la condamnation reliquaire est de 7.000 € pour chacun,
- Dire que l’indemnisation du préjudice d’affection de [S] [A] s’établira à 8.000€, soit après déduction de la provision versée, un versement complémentaire de 3.000 €,
- Débouter Monsieur et Madame [A] des demandes de perte de revenus qu’ils formulent,
Sur l’action en garantie de la société AXA France IARD et de Monsieur le Docteur [W] :
- Prendre acte de ce que, aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES la responsabilité entre co-responsables solidaires s’entend d’une responsabilité de 90% pour Monsieur le Docteur [W] et de 10% pour Madame [I] sage-femme.
- Constater que Madame [I] était salariée de l’établissement de santé privé,
- Constater que l’assureur de l’établissement de santé est la société Travelers insurance company,
Nonobstant le recours obtenu par cette dernière à l’encontre de la société Sou médical,
- Condamner la société Travelers insurance company à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge par voie provisionnelle et/ou définitive à concurrence de 10% de sorte que, in fine, ne subsistent à la charge des concluants que seuls 90% de l’ensemble du dommage
- A titre subsidiaire, dire qu’il appartiendra à la MACSF de se substituer à la Société Travelers insurance company et de les garantir à concurrence de 10%,
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 par les demandeurs,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [I] et son assureur la MACSF se fondent sur l'article L.121-12 du Code des Assurances, rappellent qu'aucune prétention ne peut être dirigée à l'égard de Madame [I], en tant qu'elle était Sage-Femme salariée du Centre Hospitalier Privé de [Localité 21] de [Localité 21] et demandent au tribunal de
- statuer ce que de droit sur l'appel en garantie formulé par le Dr [W] et la société AXA à l'encontre de la société Travelers Insurance Company
- juger irrecevable, en l'état, toute action subrogatoire qui serait dirigée par la société Travelers contre la MACSF
Dans l'hypothèse où le Tribunal accueillerait l'action en garantie du Dr [W] et de la société AXA contre la société Travelers, en vue d'obtenir la prise en charge des indemnités allouées aux Consorts [A], à hauteur de 10% :
- juger que la propre action en garantie de la société Travelers Insurance Company à l'encontre de la MACSF ne serait recevable et fondée qu'à la double condition que les montants au paiement desquels la société Travelers serait tenue soient compris dans les limites de son plafond de garantie et excluent toute franchise contractuelle qui serait appliquée à Monsieur [F], es qualité de liquidateur du Centre hospitalier de [Localité 21],
- A défaut, débouter la société Travelers Insurance Company de ses demandes dirigées contre la MACSF,
- En tout état de cause, débouter la société Travelers Insurance Company de sa demande de mise hors de cause
- En tant que de besoin, juger que la contribution à la dette de la MACSF sera limitée à 10% des indemnités réparatrices mises à la charge de la société Travelers Insurance Company,
- Fixer comme suit, indépendamment des provisions déjà acquittées par le Dr [W] et la société AXA, les indemnités réparatrices des préjudices des Consorts [A] :
préjudices de [E] [A]
- Dépenses de santé actuelles : (2.408,34 € + 200 €) = 2.608,34 €, dont 260,83 € mis à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Frais restés à charge : 7.643,10 €, dont 764,31 € mis à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Tierce personne temporaire : 53.340 €, dont 5.334 € à la charge de M. [B] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 74.721,25 €, dont 7.472,13 € à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Souffrances endurées: 27.000 €, dont 2.700 € à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Préjudice esthétique temporaire : 7.000 €, dont 700 € à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Tierce personne à titre permanent :
A titre principal : rente annuelle de 6.570 €, dont 657 € à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
A titre subsidiaire : capital de 324.512,58 €, dont 32.451,26 € à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Préjudice scolaire : 9.000 €, dont 900 € à la charge de M. [F] et de la société Travelers
puis, le cas échéant, de la MACSF
- Déficit fonctionnel permanent : 260.000 €, dont 26.000 € à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Préjudice d’agrément : 15.000 €, dont 1.500 € à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Préjudice esthétique permanent : 20.000 €, dont 2.000 € à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Préjudice sexuel : 13.500 €, dont 1.350 € à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Préjudice d’établissement : 13.500 €, dont 1.350 € à la charge de M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
Réserver les postes Dépenses de santé futures, Frais de véhicule adapté et Préjudice professionnel
Préjudice des parents et de la sœur de [E] [A]
- Préjudice d'affection de Monsieur [N] [A] : 15.000 €, dont 1.500 € à la charge de
M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Préjudice d'affection de Madame [T] [A] : 15.000 €, dont 1.500 € à la charge de M.[F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Préjudice d'affection de Madame [S] [A] : 8.000 €, dont 800 € à la charge de
M. [F] et de la société Travelers puis, le cas échéant, de la MACSF
- Débouter Madame [T] [A] et Monsieur [N] [A] de leurs demandes en réparation de pertes de revenus,
Réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F], es qualité de liquidateur du centre hospitalier privé de [Localité 21], et l’assureur la Société Travelers insurance company limited demandent
A titre principal de
- juger irrecevable la demande présentée par les Consorts [A] à l’encontre du centre hospitalier privé de [Localité 21];
- les mettre hors de cause
A titre subsidiaire de
- débouter Monsieur [W] et son assureur la société AXA France IARD de leurs demandes de condamnation en garantie de la compagnie Travelers insurance company limited, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles 13 novembre 2008 ayant définitivement fixé les obligations pécuniaires des parties à l’instance ;
- CONDAMNER la MACSF à les garantir de toutes éventuelles condamnations ;
A titre infiniment subsidaire
- condamner la MACSF à les garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, des préjudices patrimoniaux permanents, des préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
- Sur les préjudices des proches
o condamner la MACSF à les garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à ce titre ;
En tout état de cause
- condamner tous succombants au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de la société Travelers insurance company limited au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner tous succombants aux dépens.
Le 3 avril 2023, la CPAM des Yvelines notifie ses dernières conclusions par lesquelles elle sollicite de
- la recevoir en toutes ses demandes,
- l'y déclarer bien fondée,
- condamner in solidum Monsieur [C] [W] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de
71 846,87 € dont il convient de déduire les sommes déjà versées en exécution de l’arrêt du 13 novembre 2008 et du jugement du 21 septembre 2017 soit 23 719,92 €
(71 846.87 € - (30 625,27 € + 17 501,68 €)) conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifrée à l’article L 376~l du Code de la Sécurité Sociale d'un montant revalorisé selon arrêté en date du 15 décembre 2022 de 1 162 €,
- Dire que le Centre Hospitalier Privé de [Localité 21] représenté par son liquidateur Monsieur [M] [F] devra, en sa qualité d'employeur de Madame [Y] [I] garantir le Docteur [W] et la Société AXA FRANCE des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 10%,
-Condamner sous la même solidarité Monsieur [C] [W] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 € en application desdispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgerard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue le 14 mars 2024 par la formation collégiale qui a mis dans le débat la question de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [F], l’assureur Travelers Insurance, Madame [I] et son assureur la MACSF.
Sa décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la procédure
Le liquidateur du centre hospitalier et son assureur demandent de déclarer irrecevable la demande présentée par les consorts [A] à l’encontre du centre hospitalier. Ils exposent que la répartition de la dette de responsabilité entre l’obstétricien et la sage-femme que l’établissement salariait a été effectuée par l’arrêt du 13 novembre 2008 de manière définitive et que le jugement du 21 septembre 2017 a considéré que les consorts [A] étaient irrecevables à agir à son encontre faute de qualité et d’intérêt.
Les demandeurs ne répondent pas à cette fin de non-recevoir.
Puisqu’il n’est pas contesté que l’assignation a été délivrée postérieurement au
1er janvier 2020, l’article 789 du code de procédure civile trouve à s’appliquer.
Or il pose le principe de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître notamment des fins de non-recevoir.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée en défense ne peut être examinée par le tribunal qui n’a pas compétence pour ce faire.
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Madame [I] et son assureur demandent dans le dispositif de leurs dernières écritures de juger irrecevable toute action subrogatoire qui serait dirigée par la société Travelers Insurance company contre la MACSF mais dans les motifs ils ne font état d’aucune fin de non-recevoir de sorte que le tribunal considère qu’il s’agit d’une formule de style qui ne donnera pas lieu à examen.
- sur les responsabilités
Les consorts [A] demandent au seul obstétricien le Docteur [W] et à son assureur l’indemnisation des préjudices subis par la victime directe [E] en retraçant l’historique des décisions de justice et notamment l’arrêt du 13 novembre 2008 ayant retenu la responsabilité de l’obstétricien et de la sage-femme pour deux types de séquelles.
Ils ne répondent pas aux arguments invoqués par les défendeurs qui tendent à voir préciser à laquelle des deux fautes rattacher chaque préjudice.
Ils n’ont pas conclu postérieurement à leurs adversaires et à la communication par la compagnie AXA d’une consultation d’un médecin spécialiste en neurologie, le docteur [U], qui distingue les postes de préjudice en rapport avec chacune des deux lésions.
Le Docteur [W] et son assureur demandent de dire que, aux termes de l’arrêt du
13 novembre 2008, le dommage qui lui est imputable ne peut s’entendre que de 100 % de celui en lien avec le plexus brachial et 50 % de celui imputable à l’hypoxie et aux séquelles cognitives et neuro-comportementales si bien qu’ils concluent au rejet des demandes de réparation intégrale du dommage au nom du principe indemnitaire.
Ils s’étonnent d’une part que les demandeurs ne tiennent aucun compte de la responsabilité solidairement fixée entre l’obstétricien, la sage-femme et son employeur pour ne former des demandes qu’à l’encontre du médecin et d’autre part que les consorts [A] formulent des demandes de prise en charge à 100 % du dommage sans tenir compte de la double composante de celui-ci et du pourcentage de perte de chance judiciairement fixé.
Ils soulèvent le fait que le dernier rapport d’expertise judiciaire n’a pas distingué les préjudices selon la cause malgré un dire déposé en ce sens. Ils proposent ou bien d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts ou bien de se référer à la consultation du Docteur [U] qu’ils ont fait réaliser.
Le liquidateur de la clinique, la sage-femme ainsi que leurs assureurs acceptent de se fier à l’imputabilité des préjudices par type de séquelles telles qu’établi par le Docteur [U].
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Le tribunal rappelle que par arrêt définitif de la cour de céans en date du 13 novembre 2008 la responsabilité de Monsieur [C] [W] a été confirmée et celle de Madame [Y] [I] a été déclarée pour la perte de chance de [E] et de sa famille d’échapper aux conséquences résultant de sa naissance en état de mort apparente : leur responsabilité a été fixée à 50 % pour la perte de chance pour les conséquences éventuelles de l’hypoxie fœtale et notamment une éventuelle atteinte ultérieure aux fonctions cognitives.
Cette même décision a déclaré Monsieur [W] et Madame [I] responsables des conséquences de la dystocie des épaules présentée par [E] lors de l’accouchement à savoir une paralysie du plexus brachial.
Ainsi il n’est pas contesté que ces deux professionnels de santé sont responsables de 50% des séquelles imputables à l’hypoxie (dans le domaine cognitif, neurocomportemental, neurologique) et de 100% des séquelles liées à la paralysie du plexus brachial.
Dans son rapport du 28 décembre 2020 et la réponse aux dires l’expert judiciaire constate des séquelles de trois ordres :
- une séquelle motrice sévère en rapport avec une paralysie majeure du plexus brachial gauche sur un bras non dominant : le membre supérieur gauche est quasiment totalement paralysé en aval du coude, est très peu utilisable dans la vie quotidienne, amyotrophique et hypotrophique,
- un trouble de la sphère visuoconstructive et un très important ralentissement de la vitesse de traitement de l’information avec quelques éléments dysexécutifs, qualifiée de sphère cognitive : il considère ces troubles comme non majeurs puisqu’il relève des notes correctes à l’école au prix d’un effort important et d’un fort soutien de la part de ses parents,
- un retentissement psychologique avec une souffrance morale et une tristesse, une dévalorisation, un sentiment d’exclusion et de culpabilité. Il regrette l’absence de mise en place d’un traitement psychologique et d’un suivi spécialisé pour la scolarité.
En revanche le docteur [P] précise faire une évaluation globale du déficit fonctionnel permanent car il lui est difficile de le distinguer selon les différentes conséquences qui interagissent entre elles. Il cite l’exemple du retentissement psychologique qui influe sur les déficits cognitifs qui peuvent rendre plus difficile l’adaptation au déficit moteur ; il rappelle qu’une paralysie totale du plexus branchial du côté non dominant correspond à un taux de DFP de 50 % si elle est isolée.
Le Docteur [D] [R] a été sapiteur en neurologie et a examiné [E] les
28 novembre 2014 et 5 février 2020. Dans son dernier rapport non daté, il indique que depuis 2014 il n’y a pas eu d’événement marquant sur le plan neurologique ni de nouvelle intervention chirurgicale. Se fondant sur l’évaluation neuropsychologique effectuée par Madame [Z] le 7 octobre 2019, soit aux 18 ans de la victime, le sapiteur note un indice de compréhension verbale à 108, un indice de représentation perceptive faible, un indice de mémoire de travail modérément faible et un indice de vitesse de traitement extrêmement bas.
Le docteur [U], se présentant comme spécialiste en médecine physique et réadaptation et en neurologie, a réalisé un examen sur pièces du dossier médical de [E], sur la base de l’expertise du professeur [R] du 5 février 2020, daté du
2 mai 2022 et qui n’est critiqué par aucune partie. Il s’attache à distinguer l’atteinte neurologique centrale liée à l’anoxie cérébrale de l’atteinte neurologique périphérique liée au plexus branchial et il considère que leur distinction est possible du fait qu’elles touchent des territoires totalement différents avec une sémiologie propre et identifiable.
Selon lui l’atteinte du plexus branchial gauche, membre non dominant, est caractérisée par une atteinte distale complète à partir du poignet mais une réservation sensitivomotrice proximale avec des cotations à 3/5 pour l’épaule et le coude ; il retient également une anesthésie C8-D1 sans hyperpathie. Il en déduit que ce tableau radiculaire inférieur respectant partiellement les racines C5-C6 et C7 correspond à un déficit fonctionnel permanent de 35 %.
Il considère que les hospitalisations, l’aide humaine et le préjudice esthétique sont totalement imputables à cette atteinte alors que les souffrances le sont à hauteur de
80 % ; le préjudice sexuel l’est partiellement mais il ne soumet pas de pourcentage. Les difficultés scolaires sont en lien à 20% avec ce trouble.
En ce qui concerne la sphère cognitive il évalue à 30 % le taux de déficit fonctionnel permanent pour les troubles visuo cognitifs importants, un très important ralentissement de vitesse de traitement de l’information et quelques éléments dysexécutifs.
Il y rattache 20 % des souffrances endurées, 80% des difficultés scolaires et partie du préjudice sexuel par l’atteinte de la libido.
Pour l’incidence professionnelle ce médecin considère que l’atteinte physique entraîne une inaptitude à toute profession nécessitan t une activité bimanuelle mais autorise, avec des adaptations de poste, l’exercice d’une activité à temps plein en milieu ordinaire tandis que les troubles cognitifs entraînent une difficulté d’insertion avec diminution de la performance, en rapport avec des difficultés d’organisation et un ralentissement idéomoteur, ce qui peut justifier une activité à temps partiel.
C’est donc sur ces bases que le tribunal va procéder à la fixation des indemnités réparatrices.
- sur la réparation des préjudices de M. [E] [A]
M. [E] [A] sollicite l’indemnisation de ses différents préjudices sur la base du rapport des experts et la nomenclature Dintilhac, rappelant avoir perçu certaines indemnités à titre provisionnel. Toutefois il ne procède pas à la distinction que font ses adversaires pour mettre en lien chacune des provisions déjà versées avec tel ou tel origine du préjudice et il n’évalue pas la réparation de son entier préjudice mais uniquement de celui qui n’a pas encore été indemnisé.
Le tribunal essaiera, au vu des éléments, dont il dispose d’évaluer chaque poste de dommage et de prendre en considération les provisions déjà allouées.
Le dernier expert judiciaire arrête la consolidation de l’état de santé au 05 février 2020.
I-Préjudices temporaires
Dépenses de santé actuelles
Si le demandeur formalise une demande de 400 € en page 11 de ses dernières conclusions il ne la reprend pas dans son dispositif dans lequel il indique « pour mémoire » de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre.
Toutefois tous les défendeurs offrent de verser la somme de 400 € correspondant à la prise en charge du bilan neuropsychologique et l’affectent à juste titre à l’atteinte aux fonctions cognitives ; considérant qu’elle correspond à la perte de chance de 50 %, ils appliquent un tel coefficient.
Dès lors le tribunal entérine la proposition du Docteur [W] et son assurance de verser une somme de 200 € en sus de celle de 2.408,64 € déjà accordée par le jugement du 21 septembre 2017, soit un total de 2.608,34 €.
Frais restés à charge
Là encore le demandeur présente une demande de 853,14 € dans le corps de ses conclusions sans le reprendre dans le dispositif.
Le médecin et son assureur exposent avoir déjà été condamnés à verser 7.889,96 € par les précédentes décisions incluant 2.200 euros de soutien scolaire pour les années 2015 et 2016 alors qu’ils ressortent à l’évidence du dommage cognitif qui ne leur est imputable qu’à hauteur de 50 %. Ils en déduisent que la victime peut prétendre à un dommage réparable de 8743,10 € -1100 soit 7643,10 €, soit au-delà de ce qui a déjà été versé.
Madame [I] et son assureur reprennent ce raisonnement quand Monsieur [F] et son assureur ne prennent pas position sur ce montant.
Le tribunal considère n’être saisi par aucune demande formulée dans le dispositif à ce titre et dit n’y avoir lieu à statuer sur un complément.
Par conséquent ce poste sera indemnisé par l’indemnité déjà réglée pour 7.889,96 €.
Aide humaine temporaire
[E] [A] demande une indemnité de 19 485 € correspondant à 1260 heures à 20 € pour l’aide humaine apportée par ses proches à partir du 5 septembre 2016 jusqu’au 5 février 2020 date de la consolidation, après déduction des sommes déjà versées.
Le médecin et son assureur ne contestent pas devoir prendre en charge 100% de cette aide de personnes non spécialisées choisies dans l’entourage, liée à l’atteinte au plexus brachial ; dans la mesure où il n’y a pas eu de dépenses exposées pour le coût de 20 € réclamé et que la précédente décision l’a indemnisé 15 € de l’heure, ils proposent ce montant horaire soit un solde de 13 170 €.
La sage-femme, le liquidateur et leurs assureurs s’associent à cette défense.
****
En l’absence de dépense exposée, [E] [A] ne peut réclamer un taux horaire aussi élevé sauf à s’enrichir sans cause. Le tribunal retiendra un taux horaire de
15 euros compte tenu du caractère non spécialisé et bénévole de l’aide dont il a eu besoin du fait de son handicap physique.
Il est constant que l’expert a évalué l’aide à
- une heure par jour du 20 mai 2010 au 4 septembre 2016 (2297 jours) : 2297 heures
- et à 2 heures par jour 5 jours par semaine du 5 septembre 2016 jusqu’au 5 février 2020 : 1260 heures
soit un besoin de 1260 +2297 = 3.557 heures à 15 € = 53 355 euros.
Le jugement du 21 septembre 2017 a mis à la charge du responsable une provision de 40 170 € à ce titre, de sorte qu’il reste à verser 13 185 €.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit Fonctionnel Temporaire
[E] [A] se fonde sur les périodes retenues par l’expert judiciaire et demande une indemnité de 23 € par jour pour la période ayant couru de sa naissance au
28 novembre 2014 puis de 30 € par jour jusqu’à la consolidation. Il sollicite le pourcentage de déficit de l’expert sans répondre à l’argument avancé par tous ses adversaires selon lequel le déficit partiel tient compte de la double composante alors qu’ils ne sont responsables qu’à hauteur de 50 % de l’atteinte neurologique centrale ; ils envisagent donc d’affecter les montants d’un coefficient de 75 %, moyenne entre les taux de 50% et de 100% de responsabilité.
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Les parties s’accordent sur un déficit fonctionnel temporaire total au taux de 23 € durant chacun des 44 jours d’hospitalisation imputables à l’atteinte au plexus brachial:
- du 2.05 au 10.05.2011 en réanimation à l’Hôpital [25]
- du 10.05.2001 au 31.05.2001 en néonatalogie à l’Hôpital [23]
- du 17.10 au 22.10.2001 en Chirurgie Orthopédique à l’Hôpital [25]
- du 16.11.2006 au 19.11.2006 en Chirurgie Orthopédique à l’Hôpital [25]
- du 16.06 au 18.06.201 en Chirurgie Orthopédique Pédiatrique à l’Hôpital [25]
- du 25.10 au 27.10.2012 à l’Hôpital [27]
- du 08.04 au 10.04.2014 à l’Hôpital [27]
soit 44x23 = 1.012 €.
En dehors des périodes d’hospitalisation, il existait un déficit fonctionnel partiel de
60 % de la naissance le 2 mai 2001 jusqu’au 28/11/2014 (4912 jours) puis à 70 % du 29 novembre 2014 jusqu’à la consolidation le 5 février 2020 (1894 jours). L’expert judiciaire ne précise pas avec quelle atteinte ce déficit est en lien, il se contente de préciser que la majoration est liée au fait que les troubles cognitifs, qui étaient peu apparents dans la petite enfance car les fonctions cognitives étaient moins sollicitées, sont devenus plus nets avec la croissance. Ce qui sous-entend que le déficit était pour partie imputable au plexus brachial et pour partie à l’atteinte cognitive.
Le Docteur [U] ne donne pas plus de précisions sur l’imputabilité de ce déficit.
En l’absence de critique faite par le demandeur, il convient de reprendre la proposition des défendeurs d’affecter ce déficit partiel d’un coefficient moyen de
75 %.
Par ailleurs [E] [A] ne motive pas l’augmentation du montant journalier qu’il réclame puisque cette indemnisation vise à compenser l’importance de la gêne ressentie dans son quotidien et ne peut résulter de son seul âge. La somme de 23 € sera donc conservée sur la totalité de la durée d’indemnisation selon le calcul suivant :
- (4912 jours x 23€) x 60% =67.785,60 €
- ( 1894 jours x23 €) x 70% = 30.493,40 €
soit un cumul de 98 279 € et, après affectation du coefficient de 75 %, 73 709,25 euros.
En ajoutant les 1.012 € estimés pour le déficit total, l’indemnisation de ce poste s’élève à 74 721,25 euros.
Puisque des provisions ont déjà été ordonnées à ce titre pour 22.772 et 2.916 € par l’arrêt et de 46.124,50 € par le jugement pour un total de 71.816,50, il reste à régler le delta de 2.908,75€.
Souffrances endurées
Le médecin, la sage-femme et leurs assureurs proposent une indemnité de 30 000 € quand le liquidateur de la clinique fait une proposition à 25 000 € et la victime le chiffre à 40 000 €.
L’expert a évalué ce poste à 5/7, faisant état de 44 jours d’hospitalisation, d’une greffe et d’une suture du nerf spinal à 5 mois, de plusieurs ostéotomies et opérations sous anesthésie générale, de longues périodes d’immobilisation de son membre, de nombreuses séances de rééducation et d’ergothérapie.
Une indemnité de 35 000 euros paraît adaptée au vu de la multiplicité et la durée des souffrances d’ordre physique et psychologique.
Les défendeurs se réfèrent à la proposition du Docteur [U] pour considérer que les souffrances sont en lien à 80 % avec l’atteinte du plexus brachial et 20 % avec l’atteinte cognitive.
Comme précédemment ce document technique non critiqué sera retenu pour calculer comme suit l’indemnité :
35.000 x 80%x100% de responsabilité : 28.000
+ 35.000 x 20% x 50% de perte de chance = 3.500
soit un total de 31 500 €.
Après déduction des provisions versées pour 16 000 €, le docteur [W] et son assureur restent redevables d’une somme de 15 500 €.
Préjudice esthétique temporaire
Les défendeurs offrent 7.000 € (M. [W] et Mme [I]) ou 8.000 € (Centre Hospitalier Privé de [Localité 21]) quand [E] [A] évalue à 20.000 € ce préjudice non coté par l’expert judiciaire.
La durée et l’importance de préjudice conduisent à allouer une indemnité de
10.000 euros de sorte qu’après imputation des provisions allouées à hauteur de
16.000 € il n’y a aucun solde à régler.
II-Préjudices permanents
Aménagement du véhicule
[E] [A] fait valoir qu’il souhaite apprendre à conduire et aura besoin d’un véhicule avec boîte automatique et matériel spécifique de commande au volant qui représentent un surcoût par rapport à une boîte manuelle de l’ordre de 1.600 € à l’achat, de 1.815 € d’aménagement et de 300 € par an pour l’entretien. Pour un renouvellement tous les 5 ans et un euro de rente de 49,394 il évalue ce surcoût à 48.554 €.
L’obstétricien et son assureur concluent au rejet en l’absence de production d’un permis de conduire handicapé ; ils relèvent en tout état de cause qu’en 2035 les véhicules thermiques à boîte de vitesses manuelle ne seront plus autorisés au profit des seuls véhicules électriques sans boîte de vitesses de sorte qu’il ne peut être prévu un surcoût viager pour l’achat et l’entretien d’un véhicule adapté.
La sage-femme et son assureur entendent réserver ce poste dans l’attente de la production du permis.
****
Le dernier expert judiciaire a répondu que le handicap moteur pourra justifier quelques aménagements techniques et, si la victime souhaitait apprendre à conduire « ce qui n’a pas été évoqué pour l’instant » il aurait besoin d’un aménagement adapté à son handicap avec une boîte automatique et une boule au volant.
Le tribunal constate que [E] [A], âgé de 23 ans, ne démontre pas être titulaire d’un permis de conduire aménagé et qu’il n’a rien communiqué en ce sens malgré les demandes de ses adversaires. Par ailleurs il est exact que prochainement les voitures
ne seront plus majoritairement à boîte manuelle et qu’ainsi il ne peut être fait application d’un euro de rente viagère pour acquérir un véhicule à boîte automatique.
Pour ne pas nuire à la victime dans l’hypothèse où elle sera titulaire à l’avenir d’un permis de conduire aménagé ce poste sera réservé.
Aide humaine par une tierce personne
[E] [A] sollicite 453 313 € de dommages-intérêts calculés sur la période du 5 février 2020 à fin juin 2022 à hauteur de 2 heures de présence par jour, 5 jours par semaine au tarif horaire de 20 €, puis à partir du 1er juillet 2022 et sa vie durant à raison d’une heure par jour au tarif d’un prestataire et selon l’euro de rente viagère d’un homme de 21 ans.
Il insiste sur la capitalisation de ce poste, rappelant qu’il n’a que 21 ans, avec une espérance de vie d’au moins 60 ans et qu’il ignore si l’assureur AXA existera toujours dans 60 ans ; il lui paraît important d’obtenir son indemnisation dès maintenant pour gérer son capital comme il l’entend et ne plus avoir de lien avec l’assureur du médecin qui est la cause de son accident de naissance pour pouvoir sortir de cette procédure qui dure depuis sa naissance.
L’obstétricien, la sage-femme et leurs assureurs entendent verser une somme horaire de 18 € pour un total de 6.570 € à l’année.
Ils soutiennent que l’intérêt de la victime, primant toute autre considération, conduit à privilégier le versement de cette indemnité sous forme de rente et non d’un capital aux motifs que cela permet de sanctuariser les indemnités, est plus conforme au principe indemnitaire pour être versé au fur et à mesure du temps, évite le coût de frais de gestion ainsi que l’incertitude des placements financiers d’un important capital, ils affirment que la tendance actuelle de la jurisprudence et de la doctrine est de privilégier le versement sous forme de rente.
Le liquidateur de la clinique et son assurance proposent la même somme pour la première période et pour l’avenir laissent au tribunal le choix entre le versement d’une rente annuelle de 6750 € ou d’un capital de 324 518,85 €.
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- arrérages échus : l’expert et son sapiteur ont considéré qu’à compter de la classe de 3ème, c’est-à-dire de la rentrée scolaire de septembre 2016 jusqu’à la fin de sa scolarité en BTS, il faudrait prévoir, pour le soutien scolaire, 2 heures d’aide par jour 5 jours sur 7, en dehors des vacances scolaires.
Dans la mesure où cette aide a été apportée exclusivement par la famille et de manière bénévole, un montant horaire de 18 € est adapté.
Pour les 445 jours écoulés entre le 5/2/2020 et le 30/06/2022 fin du BTS, le coût de deux heures par jour au prix de 18 € s’élève à (890 x 18) = 16.020 €.
- arrérages à échoir : au-delà de cette période, le médecin expert préconise la poursuite d’une aide humaine 1 heure par jour de façon viagère sans en préciser la finalité. Il s’agit certainement d’aider la victime à plus d’autonomie donc une aide active mais sans spécialisation.
Le versement annuel d’une rente, sa vie durant, paraît plus protecteur pour ce jeune homme vulnérable et préférable au versement d’un capital qu’il lui faudra placer pour être rémunérateur. L’argument sur la non-pérennité de la compagnie d’assurance AXA n’est pas suffisant pour ordonner la capitalisation. Enfin l’indexation régulière permettra de mieux suivre l’évolution du coût de la vie que le calcul d’un euro de rente, surtout sur la base désuète proposée par son conseil.
Le tribunal opte donc pour le versement d’une rente annuelle.
Dans la mesure où l’assistance au quotidien ne peut être mise à la charge de l’entourage familial, où la présence est nécessaire 365 jours par an et doit intégrer les congés payés comme la majoration de salaire le dimanche, le devis présenté pour l’aide à domicile 25,98 heures mensuelles à 23,90 € HT outre 4,33 heures mensuelles pour les dimanches au taux de 26,29 € HT sera retenu pour un montant total de 734,76 € TTC par mois soit 8.817,12 € TTC par an.
Cette rente sera servie sa vie durant et indexée selon les dispositions du code de la sécurité sociale.
Préjudice scolaire
[E] [A] soutient avoir redoublé le CE1, avoir échoué au Brevet, avoir dû changer d’orientation en raison de son handicap et il réclame une indemnisation de 100.000 € quand les défendeurs lui proposent 10.000 €, avant application des divers coefficients, relevant que le jeune homme a terminé ses études supérieures ou préconisent le sursis à statuer.
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement son intégration dans le monde du travail.
Selon les experts judiciaire la scolarité de [E] [A] a été difficile mais lors de la seconde consultation du neurologue sapiteur il était en terminale professionnelle gestion administration avec des notes globalement correctes, supérieures à la moyenne de sa classe et il avait le projet d’intégrer un BTS en gestion des PME.
D’une part le déficit fonctionnel temporaire n’a pas empêché la victime de se rendre à l’école pour suivre des études jusqu’au niveau supérieur mais semble plutôt lui avoir demandé plus d’efforts ; il aurait redoublé le CE1 et donc retardé d’une année l’entrée dans la vie active.
D’autre part il n’est pas suffisamment démontré que seul son handicap a privé [E] [A] de la possibilité de suivre les études d’informatique qu’il aurait souhaité, puisque sa soeur indique seulement qu’il a pas pu suivre le projet robotique qui rapporte des points pour le brevet du fait de nombreux rendez-vous médicaux et qu’il n’a pu continuer la formation MELEC pour devenir informaticien. Le courrier de son père adressé au proviseur du lycée ne suffit pas à démontrer l’impact du handicap sur son orientation professionnelle.
Il en résulte que le préjudice, tel qu’établi par les éléments du dossier, peut être évalué sans sursis à statuer et sera justement réparé par une indemnité de 10.000 euros.
Dans la mesure où le docteur [U] a considéré que les difficultés scolaires étaient majoritairement en rapport avec les troubles cognitifs à hauteur de 80% et de l’atteinte du bras pour 20%, l’indemnité réellement mise à la charge du responsable sera de
100% x (10.000 x 20%)= 2.000 €
+ 50% (10.000 x 80%) = 4.000 €
soit un total de 6.000 €.
Perte de gains professionnels futurs
M. [E] [A] affirme qu’il a une incertitude sur sa capacité à occuper un travail stable, pas trop exigeant sur le plan physique et pas trop complexe sur le plan cognitif. Il affirme qu’il devra envisager des emplois pas forcément bien payés, précaires avec de nombreuses périodes de chômage et qu’ainsi il ne pourra jamais atteindre le salaire moyen français. S’il n’avait pas eu cet accident à la naissance il aurait pu prétendre à une carrière prestigieuse par la réussite de concours mais cela est fortement hypothétique. Il estime avoir une perte de chance de percevoir le salaire moyen français de 3.183 € brut par mois soit 2.424 € net à hauteur de son taux de déficit fonctionnel permanent de 65% de sorte qu’il évalue cette perte à 18.907,20 € par an qu’il multiplie par l’euro de rente viagère d’un homme de 21 ans, au vu de l’impact qui perdurera durant sa retraite.
Il insiste sur la capitalisation de ce poste, pour les motifs ci-dessus exposés.
L’obstétricien et son assureur concluent au rejet de cette demande en l’absence de pièce et ils refusent d’établir un lien entre le taux de déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels. Ils ajoutent que l’intérêt de la victime conduit à privilégier le versement de cette indemnité sous forme de rente revalorisée et non de capital.
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L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs répare la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ; elle est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Le sapiteur neurologue se pose la question d’une orientation professionnelle adaptée au handicap de la victime lors de son rapport établi après la consultation du 5 février 2020. Il ajoute qu’il est bien sûr trop tôt pour se faire une idée de ses capacités d’insertion dans le monde du travail, mais il est certain que du fait de l’ensemble de ses difficultés, il existe une perte de chance en matière d’insertion professionnelle, perte de chance qui est globalement à la hauteur du DFP. Il fait part d’une incertitude sur sa capacité à trouver un travail stable : il faudra que ce soit un travail qui ne soit pas trop exigeant sur le plan physique puisqu’il n’a qu’un membre supérieur fonctionnel et pas non plus trop complexe sur le plan cognitif.
Le tribunal constate que la victime a suivi un cursus d’études lui permettant de disposer d’un diplôme de niveau bac+2 en gestion des entreprises permettant son intégration professionnelle. Il procède par affirmations et ne communique aucune pièce démontrant, depuis la fin de ses études, ses démarches pour trouver un emploi ou une formation ainsi que les revenus effectivement perçus. Il n’établit donc pas qu’il est certain que du fait de son handicap il ne percevra pas le revenu moyen, et non médian, d’un français à un moment de sa vie.
Par suite le tribunal le déboute de ce chef.
Incidence professionnelle
Faisant état de la pénibilité accrue dans l’exercice de tout emploi en raison de ses séquelles et de l’impossibilité d’accéder à tout emploi nécessitant l’intégrité des deux bras comme de sa dévalorisation sur le marché du travail, [E] [A] forme une demande de 30.000 euros.
Ses adversaires s’y opposent en l’absence de pièce.
****
Cette indemnité vise à réparer les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Les expertises pointent une fatigabilité intellectuelle, des difficultés d‘organisation et un ralentissement idéo moteur ainsi que des nécessaires adaptations du poste à son handicap physique. Au vu de ces éléments, le tribunal retient une pénibilité du travail, imputable à l’accident et qui limite les possibilités professionnelles la vie durant, qu’il indemnise par l’allocation d’une somme de 30.000 € que le Docteur [W] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à la victime.
Déficit fonctionnel permanent
[E] [A] sollicite une indemnité de 403.000 par application d’un point de 6.200 € pour les 65% de déficit quand ses adversaires lui opposent que ce dommage se décompose en 35% pour l’atteinte au membre et 30% pour les séquelles cognitives de sorte que le taux de déficit doit être ramené à 50% pour lequel le praticien et son assureur proposent une indemnité de 255.750 € avant déduction des provisions (soit 5.151 € le point), la sage-femme et son assureur 260.000 € (soit 5.200 € le point).
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Ce poste de préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le dernier expert judiciaire a évalué le déficit à 65 % du fait des séquelles dans les domaines moteur, cognitif et psychologique. Il rappelle que la seule paralysie totale du plexus branchial du côté non dominant est évaluée un taux de 50 % selon le barème du concours médical. Il répond que si le déficit moteur n’est pas complet chez cette victime, l’atteinte est très sévère et le membre supérieur gauche quasi totalement inutilisable.
Il prend en considération les difficultés cognitives résultant de l’évaluation faite par Madame [Z] le 7 octobre 2019. Celle-ci met en avant une intelligence normale aux épreuves d’efficience intellectuelle, un raisonnement logique bien opérant, des capacités attentionnelles globalement correctes en situation de duel, un comportement très volontaire et appliqué. En revanche le jeune [E] présente une forte dissociation visuo verbale au profit du registre verbal, un fort retentissement de difficultés visuo spatiales et exécutives, des troubles exécutifs caractérisés par une lenteur exécutive, des difficultés en termes d’initiation, d’organisation, des limitations en mémoire de travail verbal, une fatigabilité motrice et cognitive, des troubles visuo spatiaux associés à l’atteinte motrice.
Selon cette professionnelle ces difficultés expliquent au moins en partie les difficultés scolaires.
Elle relève également un retentissement psychologique avec une anxiété, un sentiment de dévalorisation, de culpabilité, une vulnérabilité psycho émotionnelle avec des signes d’anxiété et des signes cliniques laissant suspecter des éléments dépressifs.
Elle conseille la reprise d’un suivi en ergothérapie pour compenser au mieux le handicap et l’instauration d’un suivi psychologique ; pour les examens elle préconise de tenir compte de la fatigabilité et de la lenteur en réduisant le nombre d’exercices à réaliser plutôt qu’en accordant un temps supplémentaire, en recourant à l’outil informatique et en dispensant de géométrie.
Le sapiteur neurologue note qu’il n’y a pas de changement de la motricité entre 2014 et 2020. Il en déduit que la victime ne peut pas se servir de sa main gauche ni tenir un objet dans sa main. Le poignet est arthrodésé et bloqué avec 0 % d’amplitude d’extension et de flexion et une prono-supination limitée à 10°.
Sur le plan de la sensibilité il existe une anesthésie en C8-D1, une hypoesthésie dans les autres métamères et une altération du sens de position des articulations sans hyperpathie des douleurs provoquées.
Il calcule donc un déficit de 65 %.
Le docteur [U] a réparti ce taux par déficit, à savoir 30% pour troubles cognitifs et 35% pour plexus brachial.
L’ampleur des atteintes conduit à évaluer le point à 6.200 € de sorte que l’indemnité se calcule comme suit au vu de la perte de chance :
pour le plexus brachial (pris en charge à 100%) 6.200x35=217.000 €
+ pour l’atteinte cognitive (pris en charge à 50%) : (6.200x30)x50%=93.000 €.
Le responsable et son assureur seront donc condamnés in solidum à allouer 310.000 € de dommages-intérêts ; après déduction des provisions précédemment accordées à hauteur de 125.000€, le solde à verser est de 185.000 euros.
Préjudice d’agrément
Les défendeurs offrent 15.000 euros en l’absence de justificatifs et au motif que l’atteinte au membre n’interdit pas toutes les activités de loisirs. [E] [A] réclame 40.000 euros pour la privation des activités manuelles nécessitant l’usage des deux mains, la perte de chance de découvrir des sports et activités manuelles que pratiquent les enfants et adolescents habituellement et il insiste sur l’altération importante de son image corporelle.
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Il s’agit de réparer l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à une ou plusieurs activité(s) sportive(s) ou de loisir déterminée(s) après la consolidation.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles, devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Selon le dernier expert judiciaire ce préjudice est caractérisé par la difficulté à la réalisation des activités sportives puisque [E] ne peut réaliser des sports qu’avec une seule main ; il précise que le jeune pratique à ce moment-là le badminton et le ping-pong et que certaines pratique sportives dans le domaine du handisport devraient pouvoir être possibles avec des aménagements et un encadrement adaptés.
Etant en lien avec le plexus brachial, ce dommage sera justement réparé par le versement d’une somme de 40.000 euros, soit après déduction de provisions accordées pour 10.000 €, 30.000 euros.
Préjudice esthétique
Quand les défendeurs offrent 20.000 euros, le demandeur sollicite 30.000 euros de dommages-intérêts pour ce poste estimé à 4/7.
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
L’expertise a montré la présence d’une cicatrice de 11 cm sur la face antérieure médiane de l’avant-bras gauche, une de 25 cm qui part de l’oreille gauche jusqu’à l’acromion et le deltoïde, une de 5 cm sur la face antérieure et latérale du poignet gauche se poursuivant de 2 cm sur l’avant-bras ; elle retrouve une amyotrophie de l’ensemble du membre supérieur gauche qui raccourcit et hypotrophie avec un petit décollement de l’omoplate.
L’ampleur et la localisation des séquelles conduisent à déclarer satisfactoire l’offre des défendeurs à hauteur de 20.000 euros ; après déduction de la provision de 6.000 euros non imputée sur le préjudice temporaire, il reste 14.000 euros à verser.
Préjudice sexuel
La victime se réfère aux rapports d’expertise pour demander l’allocation de 40.000 € pour la difficulté à nouer des relations amoureuses et à pratiquer certaines positions, en sus de la demande faite pour le préjudice d’ établissement. Ses adversaires forment une offre de 15.000 € et entendent l’affecter du coefficient proposé par le médecin conseil (80% pour l’atteinte au bras et 20% pour l’atteinte cognitive) pour un montant de 13.500 €.
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Parmi les trois types de préjudices de nature sexuelle, l’expert judiciaire a caractérisé le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser seul l’acte sexuel).
L’offre de 15.000 € sera déclarée satisfactoire comme la répartition à hauteur de 80% au plexus brachial et de 20% pour l’atteinte neurologique centrale pour un total de (15.000x80%) + (15.000 x20% x50%) = 13.500 euros.
Après déduction de la provision de 5.000 € fixée par le jugement du 21/9/2017, le docteur [W] et son assureur verseront un solde de 8.500 euros.
Préjudice d’établissement
Les défendeurs offrent 15.000 euros en l’absence de pièce démontrant le préjudice que la victime veut voir reconnaître à hauteur de 50.000 euros pour les difficultés à nouer des relations amoureuses et à fonder une famille du fait du rejet face au handicap physique et au sentiment de dévalorisation et d’exclusion. Ils préconisent un taux de 75% pour tenir compte des deux origines du dommage.
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Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale» en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge.
Le dernier expert a considéré que du fait de son handicap, Monsieur [A] aura des difficultés à nouer des relations amoureuses et à fonder une famille, sans que cela soit impossible pour autant.
Sa soeur [S] atteste en 2019 qu’il manque énormément de confiance en lui, qu’il n’a pas souhaité inviter d’amis pour ses 18 ans, qu’il a honte de son handicap sur la plage; les autres attestations datent de la même époque et ne caractérisent pas suffisamment la perte de chance de se marier, de fonder une famille et d’élever des enfants.
Il s’ensuit que la proposition sera entérinée tant sur le quantum de 15.000 € que sur le coefficient moyen de 75% pour tenir compte des deux composantes du handicap de sorte qu’une indemnité de 11.250 € sera mise à la charge des responsables et de leurs assureurs.
- Sur le recours du tiers payeur la CPAM des Yvelines
La CPAM expose avoir versé 71.846,87 € de frais hospitaliers et paramédicaux, communique une attestation d’imputabilité du médecin conseil de recours et sollicite du docteur [W] et de AXA le remboursement de cette somme, après déduction des provisions versées pour 48.126,95 € soit un solde de 23.719,92 € avec intérêts légaux à compter du jugement, une indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 € et une indemnité de procédure de 2.000 €. Elle demande également que le centre hospitalier, représenté par son liquidateur, employeur de Mme [I], garantisse le docteur [W] et de AXA à proportion de 10%.
Au vu de l’attestation d’imputabilité, du document établi par le Docteur [U] qui impute les hospitalisations à l’atteinte du bras et de la liste des débours, il sera fait droit à la demande de fixation de la créance à 71.846,87 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, et de condamnation du docteur [W] et de son assureur AXA au paiement du solde de 23.719,92 €.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à cette caisse l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 € et une indemnité de procédure de 2.000 €.
En revanche la CPAM ne peut se substituer à ces parties pour solliciter leur garantie par le centre hospitalier, représenté par son liquidateur.
- sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
Préjudice d’affection
Le tribunal prend acte que les parties s’accordent sur la réparation du préjudice d’affection de chaque parent par un montant de 15.000 € et de la soeur [S] par un montant de 8.000 €. Après déduction des provisions, Monsieur et Madame [A] recevront un solde de 7.000 euros chacun et [S] [A] de 3.000 €.
Perte de revenus
M. [N] [A] expose avoir subi un blocage de l’évolution de sa carrière de policier en raison du temps passé à s’occuper de [E] surtout qu’il devait l’accompagner à des rendez-vous médicaux sur son temps de travail lorsque son épouse devait s’occuper de leur dernier enfant, ce qui a amputé son salaire d’heures supplémentaires; il demande une indemnité forfaitaire de 50.000 €.
Son épouse soutient avoir du abandonner son emploi d’adjointe technique à la mairie de [Localité 28] à la suite de l’accident de naissance et avoir demandé sa retraite anticipée qui a été liquidée en juin 2010. Elle demande la différence entre le montant de son salaire net de 1.279 € et celui de sa retraite (623 €) à vie car elle plaide qu’elle aurait perçu une retraite équivalent à 1.279 € à 62 ans, soit un montant cumulé de 334.531 €. Elle ne répond pas aux moyens qui lui sont opposés.
Leurs adversaires concluent au rejet de ces demandes forfaitaires, non étayées et non justifiées par le besoin en tierce personne. Ils ajoutent qu’il n’est pas illégitime qu’à l’arrivée d’un second enfant l’un des parents cesse son activité professionnelle et qu’il y aurait lieu de déduire non seulement l’assistance tierce personne allouée également le coût de garde des enfants ainsi économisé ; Mme [I] note l’absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre la décision de la mère de demander une liquidation anticipée de ses droits à la retraite et le handicap de [V] alors âgé de 9 ans.
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Monsieur [N] [A], âgé de 33 ans lors de l’accident litigieux, ne fournit aucune pièce sur son évolution de carrière et la diminution des heures supplémentaires exclusivement imputables au handicap de l’enfant, si bien qu’il ne démontre aucun
préjudice indemnisable et ce d’autant que son épouse a été placée à la retraite en 2010 et a alors été disponible pour les rendez-vous médicaux de [E].
Sa demande sera donc rejetée.
Mme [T] [A] était âgée de 28 ans lors de la naissance de son deuxième enfant; elle ne produit aucune pièce sur l’emploi qu’elle occupait alors puisqu’elle se contente de communiquer deux bulletins de paye de l’automne 2007 où elle était adjoint technique 2ème classe échelon 2 à la mairie de [Localité 28] ; le tribunal ignore donc sa carrière professionnelle antérieure et postérieure à la naissance de [E].
Le 5 juin 2010, à l’âge de 37 ans, alors que [E] était âgé de 9 ans et qu’elle avait eu un troisième enfant, elle a demandé le bénéfice du départ anticipé à la retraite malgré le caractère incomplet de la durée de sa cotisation à l’assurance retraite.
L’historique des soins retracé dans les expertises montre qu’à cette période l’enfant [E] nécessitait un besoin en aide de 30 à 60 minutes par jour notamment pour le travail scolaire ; il a été réopéré deux fois avec deux jours d’hospitalisation à chaque intervention et peu d’immobilisation. De plus ce besoin d’une tierce personne vient d’être indemnisé.
Enfin Mme [A] ne communique pas ses avis d’imposition permettant de s’assurer qu’elle perçoit seulement la retraite de la CNRACL comme elle le soutient.
Faute de rapporter la preuve qui lui incombe d’un lien causal direct et certain entre le handicap de [E] et la perte de revenus suite à la décision de prendre sa retraite anticipée, Mme [A] sera déboutée de ce chef.
- sur les appels en garantie
Sur la demande de garantie formée par les demandeurs
Les consorts [A] demandent de condamner le Centre Hospitalier Privé de [Localité 21], en sa qualité d’employeur de Mme [I], à garantir le médecin et son assureur des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 10%, prétention que l’intéressé qualifie d’irrecevable comme l’a jugé le tribunal en 2017.
Effectivement les demandeurs choisissent de ne pas demander la condamnation du liquidateur de l’établissement de soin avec le médecin ou bien in solidum ou bien à hauteur de sa responsabilité si bien qu’ils n’ont pas d’intérêt à réclamer que le docteur [W] soit garanti par l’employeur de la sage-femme.
Cette demande sera écartée.
Sur le recours du Docteur [W] et de son assurenr à l’encontre de la société Travelers Insurance Company, assureur du Centre hospitalier privé
L’obstétricien rappelle qu’aux termes de l’arrêt de 2008 la responsabilité est commune et solidaire entre lui-même et le centre hospitalier privé de [Localité 21], employeur de la sage-femme, pour 50 % des séquelles de l’anoxie et 100 % des séquelles du plexus brachial et a été répartie entre eux à hauteur de 90 % pour lui et 10 % pour l’établissement de santé, lequel a été condamné à le garantir de 10 % des condamnations prononcées.
Prenant connaissance du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre statuant sur le recours initié par la société Travelers Insurance Company -en qualité d’assureur de l’employeur de Madame [I]- contre l’assureur de celle-ci -la MACSF-, avec son assureur AXA France IARD ils en déduisent dans le corps de leurs écritures que la société le Sou médical (aux droits desquels vient la MACSF) ) est aujourd’hui débitrice de l’indemnité qui est due aux victimes et est tenue de les garantir de toute condamnation prononcée contre eux à concurrence de 10 %. En revanche dans le dispositif ils demandent « nonobstant le recours obtenu par la société Traveler s’à l’encontre de la société sou médicale, condamner la société Travelers insurance Company à relever et garantir la société AXA France IARD et Monsieur le Docteur [W] de toutes condamnations mises à leur charge par voie provisionnelle et/ou définitive à concurrence de 10 % de sorte que in fine ne subsiste à la charge de ceux-ci que seuls 90 % de l’ensemble du dommage. À titre subsidiaire dire qu’il appartiendra à la MACSF de se substituer à la société Travelers insurance Company et de les garantir à concurrence de 10 % ».
Monsieur [F], liquidateur de l’établissement de santé, et sa compagnie d’assurance se fondent sur l’arrêt définitif de 2008 pour conclure au rejet de la demande de garantie de toute condamnation qui serait mise à la charge du médecin et de son assureur. Au visa du jugement définitif prononcé le 17 février 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre ils font valoir que l’assureur de Madame [I] - le sou médical devenu la MACSF- a été condamné à lui rembourser la quote-part que le liquidateur a versée à la victime : ils considèrent que cette décision définitive a naturellement vocation à trouver application en l’espèce puisque les demandes présentées par les consorts [A] relèvent des suites de l’accident causé à leur enfant et de l’arrêt de la cour d’appel qui a expressément réservé les postes de préjudice non encore définitivement liquidés, objet de la présente instance. Ils concluent à leur mise hors de cause.
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L’arrêt de la cour d’appel du 13 novembre 2008 a partagé la responsabilité entre le Docteur [C] [W] et Madame [Y] [I] à proportion de 90 % pour le premier et de 10 % pour la seconde. Il a dit que le Centre Hospitalier Privé de [Localité 21], représenté par son liquidateur, devra en sa qualité d’employeur de Mme [I], garantir le Docteur [C] [W] et son assureur des condamnations prononcées contre eux par le présent arrêt, à hauteur de 10%, hors les dépens.
Par jugement du 17 février 2012 le tribunal de grande instance de Nanterre a accueilli le recours subrogatoire formé par la société Travelers Insurance Company pour les indemnités effectivement versées en exécution de l’arrêt susvisé, à savoir 19.485,10 € réglées aux consorts [A], 3.305,13 € à la CPAM et 2.550,09 € pour les frais d’avoués soit un total de 25.340,32 €.
Dans la mesure où l’arrêt du 13 novembre 2008, qui n’est critiqué par aucune partie, a effectivement fixé les responsabilités et dit que le centre hospitalier garantirait le Docteur [W] et AXA à hauteur de 10 %, le jugement de 2012 qui n’est intervenu qu’entre la compagnie Travelers et la MACSF ne peut créer de droit ou d’obligations à l’égard d’autres personnes ni porter atteinte à la force exécutoire de l’arrêt. De plus il a statué sur le seul recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de sommes effectivement versées aux victimes et au tiers payeur.
Il n’y a donc pas de raison de mettre hors de cause l’assureur et le liquidateur du centre hospitalier de [Localité 21].
Conformément aux dispositions susvisées de l’arrêt il convient de condamner la société Travelers insurance company, assureur du Centre Hospitalier Privé de [Localité 21], à relever et garantir la société AXA France IARD et Monsieur le Docteur [W] de toutes condamnations mises à leur charge par voie provisionnelle et/ou définitive à concurrence de 10 %.
Le liquidateur sera mis hors de cause, en l’absence de demande tournée à son encontre.
La demande principale étant accueillie, la demande subsidiaire ne sera pas examinée.
Sur le recours de M. [F] et de la compagnie Travelers à l’encontre de la MACSF
Au visa de l’article 336 du code de procédure civile ces parties demandent que la MACSF leur soit substituée afin qu’elles soient, in fine, relevées et garanties par celle-ci en cas de condamnations. A titre subsidiaire elles demandent la garantie de la MACSF, à distinguer du recours subrogatoire précédemment effectué devant la juridiction de Nanterre ; elles répondent que leur action n’est pas soumise à l’éventuelle limite de la franchise contractuelle.
La compagnie d’assurance de Madame [I], la MACSF, relève que le liquidateur et l’assureur de l’établissement de santé ne forment plus d’action subrogatoire de l’article L 121- 12 du code des assurances mais une action en garantie mais dans le dispositif de ses conclusions elle sollicite de juger irrecevable toute action subrogatoire qui serait dirigée par la compagnie Travelers insurance à son encontre.
La MACSF rappelle que la recevabilité de la demande de garantie est subordonnée à un intérêt à agir ce qui implique que l’intéressé n’a encore rien payé mais justifie d’un intérêt légitime à être garanti du règlement qu’il devrait effectuer en exécution d’une condamnation prononcée contre lui.
Elle soutient que la possibilité pour l’assureur Travelers Insurance Company d’actionner sa garantie supposerait en second lieu qu’elle soit tenue de relever et garantir le médecin et son assureur et en mesure d’indiquer si sa garantie à l’égard du centre hospitalier assuré est soumise à des plafonds de garantie et à une franchise. Elle plaide que les demandeurs ne présentent aucune prétention à son encontre et qu’elle n’imagine pas être de plein droit substituée à la société Travelers insurance company au titre de condamnations au paiement desquelles elle pourrait ne pas être tenue au regard de ses propres obligations contractuelles à l’égard de son assuré. Elle en déduit que la compagnie Travelers insurance doit démontrer ou confirmer que les sommes dont elle pourrait avoir à s’acquitter in fine sur la demande de garantie du médecin et de son assureur AXA entrent dans les limites de sa garantie contractuelle et qu’elle ne réclamera pas à la MACSF un remboursement correspondant à une franchise qu’elle appliquerait à son assuré.
En tant que de besoin la MACSF demande de juger de sa contribution à la dette sera limitée à 10% des indemnités réparatrices mises à la charge de la société Travelers Insurance Company.
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L’article 334 du code de procédure civile dispose que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien. L’article 336 permet à ce dernier de requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Le tribunal constate que la compagnie Travelers insurance ne demande que la garantie et non plus un remboursement au titre de sa subrogation dans les droits de son assurée Mme [I], de sorte que la demande d’irrecevabilité de l’action subrogatoire présentée par la MACSF est sans objet.
Puisque la compagnie Travelers insurance vient d’être condamnée à garantir le médecin et son assureur des postes de préjudices mis à leur charge, dans la proportion de 10% en exécution des dispositions de l’arrêt du 13 novembre 2008, cette société a un intérêt à réclamer la garantie de l’assureur de Mme [I], salariée de son assuré le Centre Hospitalier Privé de [Localité 21], dont la faute commise dans le cadre de ses fonctions a été caractérisée.
Au contraire, aucune condamnation n’a été prononcée contre M. [F] qui ne peut donc réclamer garantie.
Il s’agit d’une demande de garantie simple formée par la compagnie Travelers pour suivie comme personnellement obligée, si bien que les dispositions de l’article 336 ne trouvent pas à s’appliquer.
Dans la mesure où la compagnie Travelers insurance n’a jamais opposé les limites et franchises contractuelles à l’obstétricien et à son assureur, il ne peut être exigé qu’elle démontre qu’elle ne réclamera pas par la suite une franchise ou n’opposera pas un plafond de garantie.
En l’absence de contestation de l’assureur de Mme [I] sur la faute personnelle de celle-ci ayant contribué à la réalisation du dommage subi par M. [E] [A], il sera fait droit à la demande pour condamner la MACSF à garantir la seule compagnie Travelers Insurance de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et non dans la limite des 10%.
- sur les frais et dépens
Il convient de condamner in solidum le docteur [W], son assureur AXA France IARD, la société Travelers insurance company et la MACSF, parties perdantes, aux dépens de l’instance pour lesquels le bénéfice de distraction sera accordé à Me [K].
Les deux premiers seront condamnés à verser aux demandeurs une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 4.000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La troisième sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par M. [F] et la société Travelers Insurance Company,
Rappelle que par arrêt du 13 novembre 2008, M. [C] [W] et Mme [Y] [I] née [H] ont été déclarés responsables de la paralysie du plexus brachial de [E] [A] et responsables pour 50% des conséquence éventuelles de l’hypoxie foetale,
Fixe les préjudices définitifs de [E] [A] comme suit :
dépenses de santé 2.608,34 €
frais restés à charge 7.889,96 €
tierce personne avant consolidation 53.355,00 €
déficit fonctionnel temporaire 74.721,25 €
souffrances endurées 31.500,00 €
préjudice esthétique temporaire 10.000,00 €
tierce personne définitive échue 16.020,00 €
préjudice scolaire 6.000,00 €
incidence professionnelle 30.000,00 €
déficit fonctionnel permanent 310.000,00 €
préjudice d’agrément 40.000,00 €
préjudice esthétique 20.000,00 €
préjudice sexuel 13.500,00 €
préjudice d’ établissement 11.250,00 €
indemnité de procédure 4.000,00 €
Dit que la tierce personne définitive sera indemnisée par une rente annuelle viagère de 8.817,12 € TTC, indexée selon les dispositions du code de la sécurité sociale,
Réserve la demande relative à l’aménagement du véhicule,
Rejette la demande relative à la perte de gains professionnels futurs,
Condamne in solidum Monsieur [C] [W] et son assureur la SA AXA France IARD à verser à M. [E] [A] les sommes suivantes, après déduction des provisions déjà ordonnées :
dépenses de santé 200,00 €
tierce personne avant consolidation 13.185,00 €
déficit fonctionnel temporaire 2.908,75 €
souffrances endurées 15 500,00 €
tierce personne définitive échue 16.020,00 €
préjudice scolaire 6.000,00 €
incidence professionnelle 30.000,00 €
déficit fonctionnel permanent 185.000,00 €
préjudice d’agrément 30.000,00 €
préjudice esthétique 14.000,00 €
préjudice sexuel 8.500,00 €
préjudice d’ établissement 11.250,00 €
indemnité de procédure 4.000,00 €
outre une rente annuelle viagère de 8.817,12 € TTC, indexée selon les dispositions du code de la sécurité sociale, pour la tierce personne définitive,
Au vu des provisions allouées, dit n’y avoir lieu de verser des sommes au titre des frais restés à charge et du préjudice esthétique temporaire,
Condamne in solidum le docteur [C] [W] et son assureur AXA France IARD à rembourser à la CPAM des Yvelines les débours pour un montant de 71.846,87 € soit, après déduction des provisions, un solde de 23.719,92 € avec intérêts légaux à compter du présent jugement, outre une indemnité forfaitaire de 1.162 € et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la CPAM ne peut solliciter la garantie du docteur [W] et de son assureur AXA France IARD par le centre hospitalier, représenté par son liquidateur,
Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur AXA France IARD à indemniser le préjudice d’affection des proches évalué à 15.000 € pour Monsieur [N] [A] et Madame [T] [A] et à 8.000 € pour Madame [S] [A] et les condamne à leur verser, après déduction des provisions, un solde de 7.000 euros pour chacun des parents et de 3.000 € pour la soeur de la victime,
Déboute Monsieur [N] [A] et Madame [T] [A] de leur demande au titre de la perte de revenus,
Déboute les consorts [A] de leur demande pour voir condamner le Centre Hospitalier Privé de [Localité 21] à garantir le docteur [W] et AXA France IARD,
Met hors de cause le liquidateur du centre hospitalier de [Localité 21] mais non son assureur,
Déclare sans objet la demande formée par la MACSF visant à voir juger irrecevable toute action subrogatoire dirigée par la société Travelers insurance company contre elle,
Condamne la société Travelers insurance company, assureur du Centre Hospitalier Privé de [Localité 21], à relever et garantir la société AXA France IARD et le Docteur [W] de toutes condamnations mises à leur charge par voie provisionnelle et/ou définitive à concurrence de 10 %,
Condamne la MACSF, prise en sa qualité d’assureur de Mme [Y] [I] née [H], à garantir la compagnie Travelers insurance Company, es qualité d’assureur du Centre Hospitalier Privé de [Localité 21], de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne in solidum le docteur [C] [W], AXA France IARD, la compagnie Travelers insurance Company et la MACSF aux dépens de l’instance,
Accorde le bénéfice de distraction à Me [K],
Déboute la compagnie Travelers insurance Company de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT