Texte intégral
MINUTE N° 42/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 2 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7RR
Décision déférée à la cour : 22 Décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
1/ Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 3]
2/ Madame [Y] [E] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
1 & 2/ représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me DE GUIO, avocat à Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A. EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me SOLAL, avocat à Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon assignation du 5 août 2022, Mme [Y] [E], épouse [F] et M. [T] [F], ont fait citer la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir ordonner, sous astreinte, la publication par cette société de leur droit de réponse du 11 juillet 2022 suite à la parution d'une note de la rédaction accompagnant un précédent droit de réponse de leur part faisant suite à un article les mettant en cause publié le [...] dans le journal les Dernières nouvelles d'Alsace, ainsi qu'au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des référés a, au principal renvoyé les parties à se pourvoir, annulé l'assignation délivrée le 5 août 2022 par acte de commissaire de justice à la SA Editions des dernières nouvelles d'Alsace à la demande des époux [F], condamné solidairement ces derniers aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a relevé que les époux [F] fondaient expressément leur demande sur les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 instituant un droit de réponse applicable à la presse écrite et sur celles de l'article 835 du code de procédure civile ; qu'ils soutenaient que l'opposition du directeur de la publication à leur droit de réponse constituait un trouble manifestement illicite ; que les dispositions d'ordre public de l'article 53 de la même loi étaient applicables aux actions introduites devant la juridiction civile, y compris en référé, dès lors qu'aucun texte n'en écartait l'application ; qu'en l'espèce les époux [F] n'alléguaient ni ne justifiaient avoir dénoncé leur assignation au ministère public.
Il a rappelé que selon l'article 114 du code de procédure civile la nullité ne pouvait être prononcée, même en cas de non-respect d'une formalité substantielle ou d'ordre public, qu'à charge pour celui qui s'en prévalait de démontrer un grief, mais a considéré que l'intervention du ministère public comme partie principale étant nécessaire afin d'assurer le respect de l'ordre public selon les termes de l'article 423 du code de procédure civile, et se justifiant en sa qualité de gardien de l'ordre public, spécialement en matière d'infraction relevant du droit de la presse, il s'agissait donc d'un vice extérieur à l'acte n'affectant pas les droits de la défense, de sorte que cette nullité pouvait être admise même en l'absence de démonstration d'un grief.
Les époux [F] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 6 janvier 2023.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, et l'avis de fixation a été adressé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, les époux [F] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- débouter la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner la publication de leur droit de réponse du 11 juillet 2022 par la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace dans son quotidien version papier et version internet, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de 'l'ordonnance' à intervenir,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace à payer, à chacun d'eux, une indemnité provisionnelle de 25 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à payer, à chacun d'eux, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace dans son quotidien version papier et version internet.
Ils soutiennent que le premier juge a dénaturé l'objet du litige, en ce que la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace n'était pas poursuivie pour une infraction au droit de la presse, l'objet de l'action n'étant pas une diffamation ou provocation à la haine raciale, mais de mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Ils considèrent que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne concernent que les procédures pénales, alors que les mentions relatives à l'assignation dans une procédure de référé civil sont régies par l'article 56 du code de procédure civile qui a été respecté.
En outre, il appartenait à la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace de justifier d'un grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, lequel est inexistant, la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace ne pouvant en outre se prévaloir d'un moyen que seul le ministère public aurait pu soulever, l'intimée étant dépourvue du droit d'agir pour le compte de celui-ci.
Ils ajoutent que leur demande est recevable en ce que l'assignation a bien été délivrée à la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace en la personne de son directeur de publication.
Au fond, ils rappellent les dispositions des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 835, alinéa 1er du code de procédure civile, et font valoir que leur droit de réponse suite à la parution, le [...], dans l'édition numérique et papier du journal les Dernières nouvelles d'Alsace d'un article les visant intitulé [...] a été publié le [...] accompagné d'une note de la rédaction selon laquelle 'plusieurs allégations des époux [F] posaient question' suivie de ces questions.
Ils soutiennent qu'ils sont nommément désignés dans cet 'article' dont l'auteur affirme que leurs déclarations comporteraient des inexactitudes, ce qui leur cause un préjudice et rendait pertinent leur droit de réponse qui aurait dû être publié dans les trois jours.
Ils considèrent que le défaut de publication de leur droit de réponse dans le délai prescrit leur cause un trouble manifestement illicite et leur porte préjudice, et ce d'autant plus que le premier article avait fait référence à leurs activités professionnelles.
Ils estiment que l'absence de rectification rétablissant leur honneur a occasionné une dépression pour Mme [F], les empêche d'exercer leur activité professionnelle et fait obstacle aux démarches qu'ils ont entreprises pour retrouver la garde de leur fille qui a fait l'objet d'une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2023 la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace conclut au rejet de l'appel principal, à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation des époux [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande, en tant que de besoin, l'infirmation de l'ordonnance, et que la cour déclare l'action des époux [F] irrecevable et légitime le refus du directeur de la publication d'insérer le texte reçu par lettre datée du 11 juillet 2022, ainsi que le débouté des époux [F].
L'intimée fait valoir que la demande présentée au juge des référés tendait au premier chef, au visa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, à lui voir ordonner, sous astreinte, de publier un droit de réponse ; qu'il s'agissait donc d'une action en insertion forcée, même si était également visé l'article 835 du code de procédure civile ; qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'action en insertion forcée exercée en référé, découlant de faits susceptibles de constituer une infraction à la loi du 29 juillet 1881, est un mode d'exercice de l'action civile née du délit de refus d'insertion prévu et réprimé par l'article 13 de la loi sur la liberté de la presse, de sorte que les règles de procédure édictées par cette loi sont applicables, et notamment les dispositions de l'article 53 relatives à la notification au ministère public de la citation, à peine de nullité de la poursuite.
L'assignation délivrée par les époux [F], qui ne comportait aucune élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg et n'a pas été notifiée au ministère public, ne répondait donc pas aux exigences de ce texte. L'intimée ajoute que s'agissant du défaut de notification au ministère public, la jurisprudence dispense celui qui se prévaut de la nullité de la preuve d'un grief.
Subsidiairement, la demande serait irrecevable car seul le directeur de publication peut se voir reprocher un refus d'insertion. Or celui-ci n'a pas été assigné à titre personnel, seule la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace l'ayant été, alors qu'elle n'a pas qualité à défendre.
L'intimée soutient en outre que le refus de publication était légitime en ce que la note de la rédaction ne faisait qu'inciter le lecteur à la vigilance s'agissant de trois points posant question ; que le texte dont les appelants demandent l'insertion n'est pas pertinent, au sens de l'article 13 précité, en ce qu'il ne défend pas leur personnalité mais se borne à réitérer des précisions déjà apportées par eux dans leur premier droit de réponse, sans y ajouter la moindre défense de leur personne, et comporte des accusations persistantes contre différentes personnes et institutions.
Il ne pourrait en outre être publié que sur internet comme la note de la rédaction à laquelle il répond.
Elle conclut enfin au caractère exorbitant des montants réclamés, qui au surplus sont forfaitaires ce que proscrit la Cour de cassation.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon une jurisprudence constante, et en vertu du principe de l'unicité du procès de presse, consacré par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2013 pourvoi n° 11-14.637, les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui imposent, à peine de nullité de la poursuite, la notification de la citation au ministère public, sont applicables aux actions civiles en matière de droit de la presse, y compris aux actions en référé, même fondées sur l'article 835 du code de procédure civile, dès lors qu'est invoqué l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une violation des dispositions de ladite loi dont les formalités sont prescrites à peine de nullité.
En l'occurrence, si la demande des époux [F] est fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite qu'ils invoquent, et qu'ils demandent au juge de faire cesser, résulte d'une violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, et du refus du directeur de publication de la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace d'insérer, dans les trois jours, leur droit de réponse dans la version numérique et papier du quotidien les Dernières nouvelles d'Alsace.
C'est donc à bon droit que le premier juge ayant constaté qu'il n'était ni justifié, ni même soutenu que l'assignation en insertion forcée d'un droit de réponse avait été notifiée au ministère public, en méconnaissance des dispositions impératives de l'article 53 précité, a considéré que l'assignation était entachée de nullité, sans que la partie demanderesse à l'exception ait à justifier d'un grief, lequel n'est pas exigé en la matière.
C'est vainement que les appelants soutiennent que la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace ne pourrait se prévaloir de cette irrégularité, alors que le ministère public, garant de l'ordre public, n'est que partie jointe au procès civil en matière de presse, et qu'il s'agit d'une formalité substantielle et d'ordre public.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les époux [F] qui succombent en leur appel supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué sur ce fondement à la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 décembre 2022 ;
Y ajoutant
DEBOUTE les époux [T] [F] et [Y] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [T] [F] et [Y] [E] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,
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