Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09288 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZYF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 21/02080
APPELANTE
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 26 Mars 1932 à [Localité 5]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
S.A.S. JC DECAUX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Faisant valoir que le 14 janvier 2020, elle s'est blessée lors d'une chute qu'elle impute au défaut d'entretien de l'abribus de l'arrêt Magenta Pantin de la ligne 152 et que la société JC Decaux responsable de l'entretien de ce mobilier urbain n'a pas donné suite à ses demandes d'indemnisation, Mme [O] [K] a, par acte extra-judiciaire du 10 décembre 2021, fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une expertise médicale.
Par ordonnance contradictoire du 8 avril 2022, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et par provision, tous moyens des parties étant réservés, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise. Il a laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.
Le 9 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, en application de l'article 145 du code de procédure civile et sous divers juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de désigner un expert avec mission de :
- procéder à son examen,
- décrire les lésions imputées à l'accident dont elle fait l'objet le 14 janvier 2020 ;
- indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués, l'évolution de ses lésions et préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ;
- déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser les conditions et la durée ;
- fixer la date de consolidation des blessures ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique et en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré, etc...) ;
- juger s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l'examen ;
- juger si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et au cas où un nouvel examen n'apparaîtrait nécessaire indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
- juger si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan général, physiquement ou intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident ;
- donner tous renseignements sur la nécessité d'une tierce personne et dans ce cas définir les conditions ;
- juger que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société JC Decaux demande à la cour, au visa des articles 145 et 202 du code de procédure civile, à titre principal, de rejeter la nouvelle attestation de Mme [D], irrecevable en application des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et de confirmer l'ordonnance dont appel et y ajoutant de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux du référé. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise et de rejeter les points de mission relatifs à la déterminer la durée de l'incapacité de travail et la capacité pour la victime de reprendre l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident, sollicitant qu'elle soit complétée afin de prendre en compte les antécédents médicaux et état de santé de la victime et que les dépens soient réservés.
SUR CE, LA COUR
Mme [K] critique la décision entreprise faisant valoir que pour écarter sa demande, le premier juge retient qu'il ne ressort pas de documents produits que la responsabilité de la société JC Decaux puisse être engagée, alors que sa demande tend à la désignation d'un expert dont le rapport sera utilisé au fond dans le cadre d'un débat sur les responsabilités.
Elle estime de surcroît que les pièces qu'elle fournit établissent de façon explicite qu'elle a bien été victime d'un accident, le 14 janvier 2020, lorsqu'à l'arrivée d'un autobus, expliquant que prise dans une bousculade, elle a buté sur une barre de fer qui était au sol et elle a chuté.
L'intimée soutient la confirmation de l'ordonnance de référé, relevant que l'absence de toute force probante de la nouvelle pièce produite à hauteur d'appel.
En application de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'attestation de Mme [D] datée du 10 mars 2020 n'apporte au débat aucun élément tant sur l'identité de la personne qui aurait chuté lors de l'arrivée du bus 152 dans lequel elle se trouvait, que sur les circonstances exactes de l'accident. Il convient d'ajouter qu'elle n'explique pas comment elle a été amenée à témoigner près de trois mois après les faits, alors qu'elle n'écrit pas avoir quitté le bus pour porter secours à la victime. Enfin, la pièce n°2 produite à hauteur d'appel, aux termes de laquelle, Mme [D] viendrait confirmer le 1er juin 2022, qu'elle a été témoin de l'accident de Mme [K], ne prend pas la forme d'une attestation et n'est accompagné d'aucun document d'identité qui aurait permis de constater que la personne à laquelle elle est attribuée en est l'auteur.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expertise sollicitée, exclusivement destinée à déterminer son préjudice corporel, ne sera d'aucune utilité dans le débat sur les circonstances de l'accident dont elle prétend avoir été victime et qui seraient susceptibles d'engager la responsabilité de la société JC Decaux au titre de blessures qui l'ont amenée à être, ainsi qu'elle l'écrit, transportée aux urgences.
Dès lors, Mme [K] n'apporte pas aux débats d'éléments suffisants pour donner une apparence de sérieux au litige qui pourrait l'opposer à la société intimée et qui justifierait que soit ordonnée une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel.
La demande d'expertise ne peut pas prospérer. La décision de première instance sera confirmée dans toutes ses dispositions y compris sur la charge des dépens.
A hauteur d'appel, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel et, compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du 8 avril 2022 ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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