Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 268
Rôle N° RG 19/03974 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5NM
[W] [F]
C/
SAS EXTIA
Copie exécutoire délivrée
le :09/09/2022
à :
Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
Me Eglantine QUERUB, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00326.
APPELANT
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SAS EXTIA venant aux droits de la SAS LOGWARE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eglantine QUERUB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, est chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2013, M.[F] a été recruté en qualité d'analyste-programmeur par la société Logware, aux droits de laquelle vient la SAS Extia. Le 30 novembre 2016, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 16 décembre 2016.
Le 10 mai 2017, M.[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- débouté M.[F] de ses demandes,
- condamné M.[F] à payer à la SAS Extia la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Extia de sa demande reconventionnelle,
- condamné M.[F] aux dépens.
Le 8 mars 2019, M.[F] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 24 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[F] demande de':
- réformer le jugement déféré,
en conséquence,
- dire que la SAS Extia l'a licencié sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Extia à lui payer les sommes suivantes':
- 40'008'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13'336'€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Extia aux dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions du 27 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Extia demande de':
- constater que le licenciement de M.[F] est justifié,
- déclarer irrecevables et infondées les demandes de M.[F],
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon,
- condamner M.[F] à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la motivation du jugement déféré':
L'article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et que le jugement doit être motivé.
En l'espèce, le jugement déféré, pour dire le licenciement de M.[F] fondé, se borne à retenir que les éléments retenus par l'employeur motivent des causes réelles et sérieuse sans apporter aucune réponse aux moyens des parties et développer de manière plus explicite son raisonnement.
Ainsi, le premier juge n'a pas motivé son jugement en violation des dispositions de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile. Cependant, une telle irrégularité, conformément à l'article 458 du même code, constitue un motif d'annulation de la décision et non de réformation. M.[F] ne peut donc en tirer argument pour conclure à la réformation du jugement déféré.
sur le fond':
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M.[F] exerçait pour le compte de la SAS Extia des missions de prestations informatiques au profit des clients de son employeur et, entre deux missions, se trouvait en situation dite d'intercontrats.
Selon la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 16 décembre 2016, il lui est reproché':
- la poursuite de l'exécution de sa période d'intercontrats à son domicile alors que, le 29 novembre 2016, il lui avait été demandé de réaliser celle-ci à l'agence d'[Localité 3],
- un comportement non-constructif empêchant son positionnement chez un client,
- le non-respect de ses horaires de travail à l'occasion d'une mission réalisée entre octobre 2013 et juin 2014 au profit du client ProBtp.
M.[F] se trouvait en période d'intercontrats à compter du 30 octobre 2015. Il ressort d'une note de la SAS Extia du 2 novembre 2015 que, pendant ce type de période, les salariés s'engageaient à être présents à leur domicile, à être joignables facilement et rapidement et pouvoir se rendre disponibles dans la journée pour un entretien au siège et/ou une présentation auprès d'un client.
Le 3 mai 2016, la SAS Extia a adressé à M.[F] une proposition de mission à court terme auprès du client Accenture.
Le 14 juin 2016, la SAS Extia a indiqué à M.[F] que, sans retour de sa part sur la précédente mission proposée, elle le positionnait sur un client à [Localité 4].
Le 15 juin 2016, la SAS Extia a fait grief à M.[F] de n'avoir pas répondu à son courriel du 14 juin 2016 et lui a indiqué qu'il devait être disponible facilement et répondre aux sollicitations téléphoniques et par courriels des équipes commerciales.
Le même jour, M.[F] a répondu à la SAS Extia, en prenant acte du positionnement de sa candidature et a indiqué qu'il ne connaissait pas certains des systèmes de codage et de script utilisés chez le client proposé (Pacbase, Shell et Perl) et qu'il espérait que cela ne dérangeait pas le client.
Enfin, il ressort d'un courriel interne de la SAS Extia du 9 décembre 2016 que M.[F] a été repositionné chez le client ProBtp mais que ce dernier n'en voulait pas au motif que M.[F] n'avait pas de voiture et qu'il partait à 17'h maximum.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'il était habituel que la SAS Extia et M.[F], lorsque ce dernier se trouvait en situation d'intercontrats, communiquent par écrit. La SAS Extia ne verse aux débats aucun document tel que courriel ou autre correspondance écrite dont il ressort la démonstration que, le 29 novembre 2016, elle a demandé à M.[F] de venir accomplir sa période d'intercontrats au siège de l'entreprise. La seule attestation de Mme [M], directrice des ressources humaines de l'entreprise, affirmant avoir procédé à une telle demande par voie téléphonique, n'apparaît donc pas suffisamment probante pour en rapporter la preuve. Par ailleurs, ce témoignage ne relate pas que M.[F] aurait déclaré à son supérieur hiérarchique qu'il ne souhaitait pas accomplir sa période d'intercontrats au siège de la société car il était hors de question qu'il fasse la navette [Localité 5]/[Localité 3] alors que la lettre de licenciement formule ce reproche. Aucun élément de preuve versé à l'instance par la SAS Extia ne vient au soutien d'une telle affirmation.
Par ailleurs, s'il est pas justifié par M.[F] de sa réponse au courriel du 3 mai 2016 lui proposant une mission chez le client Accenture et si, le 15 juin 2016, ce salarié a émis des réserves concernant ses compétences concernant le client proposé le 14 juin 2016, Il ne ressort pas de cette inertie en mai 2016 et des réserves émises le 15 juin 2016, la preuve chez M.[F] d'une attitude non-constructive n'ayant pas permis son positionnement chez un client.
Enfin, le courriel interne du 9 décembre 2016, relatif aux horaires de M.[F] chez le client ProBtp, n'est étayé par aucun élément de preuve émanant de ce client de nature à établir le non-respect de ses horaires de travail par M.[F] et le refus du client ProBtp de bénéficier de l'intervention de ce salarié dans son entreprise à raison des horaires de ce salarié.
Il ressort de ce qui précède que la SAS Extia ne rapporte pas la preuve des faits reprochés à M.[F], privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M.[F] dans l'entreprise et de sa rémunération, soit 3'857,23'€'bruts au cour des douze derniers mois, le préjudice subi par ce dernier en raison de la rupture du contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 20'000'€ à titre de dommages- intérêts.
En revanche, compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, M.[F] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 19 de la convention collective nationale Syntec par le paiement de la somme de 3'857,23'€ lors de son licenciement.
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur, qui emploie plus de onze salariés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Enfin la SAS Extia, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[F] la somme de 2 000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE M.[F] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 30 janvier 2019, sauf en ce qu'il a débouté M.[F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
DIT que le licenciement de M.[F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Extia à payer à M.[F] les sommes suivantes':
- 20'000'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS Extia des indemnités de chômage versées à M.[F], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Extia aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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