Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01375 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZI5
BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS (ORANGE)
21 février 2023 RG:22/00227
S.A.R.L. CAMARET CONTROLE
C/
[H]
[C]
[I]
Grosse délivrée
le 28/03/2024
à Me Aurore Vezian
à Me Philippe Cano
à Me Laïla Najjari
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras (tribunal de proximité d'Orange) en date du 21février 2023, n°22/00227
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La SARL CAMARET CONTRÔLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Geneviève Roig de la Scp Baglio-Roig, plaidante, avocate au barreau d'Avignon
Représentée par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M.[R] [L], [F] [H]
né le 06 février 1984 [Localité 5] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [S] [C] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe Cano de la Scp C.Cano-Ph.Cano, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
M.[B] [I]
né le 17 avril 1995 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laïla Najjari, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 26 février 2022, Mme [S] [C] épouse [H] a acquis auprès de M.[B] [I] un véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 7 700 euros.
Le contrôle technique réalisé le 25 février 2022 par la Sarl Camaret Contrôle avait révélé l'existence d'une défaillance mineure affectant les pneus avants.
A la suite de l'apparition de désordres, Mme [H] a fait réaliser un nouveau contrôle technique duquel sont ressorties des défaillances majeures et mineures.
A la suite d'une expertise amiable, M.et Mme [H] ont fait assigner devant la chambre de proximité d'Orange du tribunal judiciaire de Carpentras M.[I] qui par acte du 16 novembre 2022, a appelé en cause la Sarl Camaret Contrôle afin de le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par jugement rendu le 21 février 2023, la chambre de proximité d'Orange du tribunal judiciaire de Carpentras :
- a condamné M.[I]
- à payer à M.et Mme [H] la somme de 7 700 euros au titre du prix du véhicule
- à reprendre à ses frais le véhicule à leur domicile
- à leur payer les sommes de
- 78 euros au titre du contrôle technique
- 320,76 euros au titre de la carte grise ;
- a condamné la Sarl Camaret Controle à le garantir des condamnations prononcées contre lui à leur profit,
- a condamné M.[I]
- aux dépens de l'instance principale dont distraction au profit au de Me Philippe Cano,
- à payer à M.et Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné la Sarl Camaret Contrôle
- aux dépens de l'instance del'appel en garantie ;
- à payer à M.[I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2023 la Sarl Camaret Contrôle a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 05 janvier 2024, elle demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à garantir M.[I] des condamnations prononcées contre lui au profit de M.et Mme [H],
Statuant à nouveau
- de débouter M.[I] de sa demande tendant à la voir condamner à le garantir des condamnations prononcées contre lui à leur profit,
- de le condamner à lui rembourser la somme de 10 680,62 euros avec intérêts de droit à compter de la saisie-attribution qu'il a pratiquée,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à son encontre,
- de débouter les époux [H] de toute demande à son encontre comme étant infondée,
- de condamner M.[I] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de le condamner en tous dépens en cela compris le remboursement de frais d'huissier réglé lors de la saisie attribution.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 06 octobre 2023, M. [B] [I] demande à la cour :
A titre principal
- d'infirmer le jugement
*en ce qu'il l'a condamné :
- à payer à M.et Mme [H] la somme de 7 700 euros au titre du prix du véhicule,
- à reprendre à ses frais le véhicule à leur domicile,
- à leur payer la somme de 78 euros au titre du contrôle technique et celle de 320,76 euros au titre de la carte grise,
- aux dépens de l'instance principale dont distraction au profit de Me Philippe Cano,
- à payer à M.et Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*en ce qu'il a condamné la Sarl Camaret Contrôle à le garantir des condamnations prononcées contre lui,
Statuant à nouveau
- de débouter les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En conséquence
- de condamner la société Camaret Contrôle à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
En tout état de cause
- de condamner cette société ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner cette société ou tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 26 décembre 2023, M.et Mme [H] demandent à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement dont appel pour toutes ses dispositions concernant leurs rapports avec M.[I],
- de juger tout appel adverse irrecevable et à tout le moins non fondé, s'il était dirigé contre ces dispositions,
- de condamner tout succombant à leur régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Cano, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 22 novembre 2023 avec effet différé au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 dudit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l'état de germe et n'était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l'espèce, Mme [H] a acquis le 26 février 2022 un véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6] cédé par M.[I] au prix de 7 700 euros.
Le contrôle technique réalisé le 25 février 2022 par la Sarl Camaret Contrôle, alors que le véhicule présentait 104.222 kilomètres au compteur, avait révélé l'existence d'une défaillance mineure au point de contrôle 5.2.3.e 1. Pneumatiques : usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD et AVG.
Mme [H] a fait effectuer un nouveau contrôle technique le 04 mars 2022 par la société Orange Contrôle Automobile, alors que le véhicule présentait 104 432 kilomètres au compteur et avait donc roulé 210 kilomètres depuis la vente.
Ce contrôle technique a relevé cinq défauts :
Défaillances majeures :
1.8.1.a.2. Liquide de frein : liquide de frein contaminé ou sédimenté
5.2.3.d.2. pneumatiques : pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVD, ARD, AVG.
5.3.2.b.2. amortisseurs : amortisseurs endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG.
Défaillances mineures
5.3.2.c.1. amortisseurs : protection défectueuse AVG.
6.2.10.a.1. garde-boue, dispositifs anti-projections : manquants, mal fixés ou gravement rouillés ARD.
De l'expertise amiable réalisée contradictoirement le 27 avril 2022 il ressort que :
- les pneumatiques avants sont très usés sur l'intérieur de la bande de roulement,
- le pneumatique avant droit est déchiré sur flanc extérieur trame visible,
- le pneumatique arrière droit est déchiré sur flanc intérieur, arraché sur plus de 5 centimètres,
- corrosion de surface sur ligne échappement et support arrière,
- la toile de traverse arrière carrosserie est oxydée, peinture manquante sur quelques points de soudure,
- suintement d'huile moteur sur le côté droit bloc moteur et berceau,
- fuite de liquide refroidissement sur boîtier d'eau gauche moteur. Coulée de liquide et résidus blanchâtres sur boîte de vitesse.
- la teinte de liquide de freinage est très foncée,
- les quatre jantes en alliages sont endommagées par frottement sur le bord,
- les soufflets de protection amortisseurs sont endommagés, celui de gauche est déchiré. Trace grasse sur partie amortisseur gauche.
L'expert a évalué le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule à la somme totale de 2019,09 euros HT soit 1 063,93 euros HT pour les pneumatiques, 485,43 euros HT pour la fuite de liquide de refroidissement et 474,73 euros HTpour le remplacement de l'amortisseur avant droit.
L'état d'usure des pneumatiques a été constaté par M.[H] lors de l'acquisition du véhicule.
Il s'agit donc d'un vice apparent.
M.[I] soutient que si la fuite de liquide de refroidissement pourrait être considérée comme cachée, les époux [H] ne rapportent pas la preuve de l'antériorité du vice.
Cependant, l'expert a indiqué que 'la fuite de liquide de refroidissement est ancienne et concerne le vendeur'.
Par ailleurs, le mauvais état de l'amortisseur avant droit et le liquide de frein contaminé ou sédimenté, considérés comme des défaillances majeures affectant la sécurité du véhicule, sont des vices cachés aux yeux de l'acquéreur profane.
Ces vices étaient nécessairement préexistant à l'acquisition du véhicule par les époux [H] qui ont fait procéder à un nouveau contrôle technique une semaine après le premier.
Ils ont donc acquis un véhicule impropre à son usage qui était atteint d'un vice caché parfaitement établi non apparent au moment de l'achat.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[I] à leur payer la somme de 7 700 euros au titre du prix du véhicule, et à reprendre à ses frais le véhicule à leur domicile, à leur payer la somme de 78 euros au titre du contrôle technique, et celle de 320,76 euros au titre de la carte grise, en conséquence de la résolution de la vente conclue le26 février 2022 entre eux portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6].
Sur la responsabilité de la Sarl Camaret Contrôle
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrôleur technique n'est pas le vendeur du véhicule, il ne saurait donc être tenu à garantir la restitution d'un prix qu'il n'a jamais perçu.
Lorsqu'il a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile, il peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant.
L'obligation contractuelle du contrôleur technique est une obligation de moyens.
Il appartient dès lors au client de démontrer la faute du contrôleur technique.
L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes dispose que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l'annexe I de l'arrêté, avec établissement d'un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
L'annexe I à l'article 7 dudit arrêté définit
- les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;
- les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
- les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement (...)
Tout résultat défavorable pour défaillances majeures entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour le vendeur ou pour l'acquéreur du véhicule.
En l'espèce, le contrôle technique réalisé le 25 février 2022 par la Sarl Camaret Contrôle n'avait révélé que l'existence d'une défaillance mineure au point de contrôle 5.2.3.e 1. Pneumatiques : usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD et AVG, alors que le contrôle technique réalisé une semaine plus tard par la Sasu Orange Contrôle Automobilie a détecté trois défaillances majeures confirmées par le rapport d'expertise : liquide de frein contaminé ou sédimenté, pneumatiques gravement endommagés, entaillés ou montage inadapté, AVD, ARD, AVG, amortisseurs endommagés ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG.
Ainsi, la Sarl Camaret Contrôle a dans son rapport omis des défaillances majeures mettant en cause la sécurité du véhicule, et minoré l'état des pneumatiques considéré comme mineur alors que ces défaillances obligeaient à la réalisation d'une contre visite.
Ces omissions fautives engagent sa responsabilité.
Elles ont causé un préjudice direct et certain à M.[I] puisque deux d'entre elles sont des vices cachés qui ont entraîné l'annulation de la vente conclue avec les époux [H].
Dès lors, la Sarl Camaret Contrôle devra verser à celui-ci la somme de 1 063,93 euros au titre du changement de l'amortisseur avant gauche et de la minoration de la défaillance des pneumatiques avant gauche et droit et arrière droit, bien qu'apparente, ainsi que la somme de 184,70 euros au titre de l'échange de liquide de freinage avec la main d'oeuvre (1,4), soit la somme totale de 1 248,63 euros.
Le remplacement de l'amortisseur avant droit et la fuite du liquide de refroidissement reste à la charge du vendeur comme relevé par l'expert.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Camaret Contrôle qui succombe en son appel supportera les dépens.
Il n'est pas inéquitable que M.[I] soit condamné à verser à M.et Mme [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La Sarl Camaret Contrôle sera déboutée de sa demande et condamnée à relever M.[I] de sa condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 21 février 2023 en ce qu'il a
- condamné M.[B] [I] à payer à M.[R] [H] et Mme [S] [C] épouse [H] la somme de 7 700 euros au titre du prix du véhicule, et à reprendre à ses frais le véhicule à leur domicile, la somme de 78 euros au titre du contrôle technique, et celle de 320,76 euros au titre de la carte grise et
- condamné la Sarl Camaret Contrôle à garantir M.[B] [I] des condamnations prononcées contre lui à leur profit
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Camaret Contrôle à verser à M.[B] [I] la somme de 1 248,63 euros,
Y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente conclue le 26 février 2022 entre M.[B] [I] et M.et Mme [H] portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6],
Condamne la Sarl Camaret Contrôle aux dépens.
Condamne M.[B] [I] à payer à M.[R] [H] et Mme [S] [C] épouse [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la Sarl Camaret Contrôle de sa demande à ce titre
Condamne la Sarl Camaret Contrôle à relever et garantir M.[B] [I] de sa condamnation au même titre.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,