Texte intégral
ARRET N°
du 6 février 2024
N° RG 23/01519
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMON
S.A.R.L ARDENOR
c/
S.C.I BROOKS CAPITAL
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
la SELARL HBS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 6 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 2 août 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS.
S.A.R.L ARDENOR, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 498.735.752, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
Société BROOKS CAPITAL, société civile immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°304.646.110, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS, de la SELARL HBS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024,
ARRET :
prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu la déclaration d'appel de la Sarl Ardenor en date du 15 septembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 août 2023 par le tribunal judiciaire de Reims ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 5 décembre 2023 au conseil de la Sarl Ardenor ;
Vu l'absence de réponse de la Sarl Ardenor;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 914 du même code, après la clôture de l'instruction, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
L'avis de caducité a été adressé le 5 décembre 2023 à l'avocat de la Sarl Ardenor par le biais du RPVA. Aucune observation écrite n'a été envoyée par la Sarl Ardenor en réponse à ce moyen soulevé d'office.
En l'espèce, la Sarl Ardenor n'a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti, et n'a au demeurant signifié aucune conclusion.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement,
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 septembre 2023 par la Sarl Ardenor.
Condamne la Sarl Ardenor aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier, La présidente de chambre,
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