Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/00909
APPELANT
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
INTIMÉE
S.A.S. TEXA SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0348
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [S] a été engagé par la société Texa Services par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2012 en qualité d'ingénieur chargé d'affaires, coefficient 400 de la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales. Sa rémunération était composée d'une partie fixe de 30 000 euros annuels bruts, et d'une rémunération variable.
La société Texa Services a une activité d'expertise dans le domaine des sinistres particuliers, professionnels, immeubles et collectivités. Elle applique la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales.
M. [S] a donné sa démission le 17 juin 2016 avec prise d'effet au 21 août 2016.
La société Texa Services a adressé à M. [S] un reçu pour solde de tout compte le 31 août 2016. Le 11 janvier 2017, M. [S] l'a dénoncé et a réclamé diverses sommes.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 07 février 2017.
Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société Texa Services à verser à M. [S] les sommes suivantes :
3 133,28 euros au titre du rappel de prime de qualité pour l'année 2016 ;
313,32 euros au titre des congés payés afférents ;
7 403,12 euros au titre du solde de la prime d'activité ;
740,31 euros au titre des congés payés afférents ;
Rejeté la demande de rappel de congés pour événements familiaux ;
Rejeté la demande de repos compensateur 2015 ;
Rejeté la demande au titre de la discrimination syndicale ;
Dit le forfait jours inopposable et condamné la société Texa Services au versement de la somme de 3 122,66 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et de la somme de 312,26 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 10 février 2017 ;
Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Condamné la société Texa Services au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Texa Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
M. [S] a formé appel le 26 février 2020, partiel.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 février 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a
Condamné la société Texa Services à lui régler sa prime de qualité pour l'année 2016 mais de l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation de la société Texa Services à la somme de 3 133,28 euros et 313,32 euros de congés payés afférents au titre de sa demande de rappel de prime qualité pour l'année 2016 alors que sa demande était de 3% du chiffre d'affaires, soit la somme de 7 230,67 euros ;
Condamné la société Texa Services à lui régler la somme de 7 403,12 euros au titre de sa prime d'activité pour 2016 plus 740,31 euros au titre des congés afférents ;
Jugé que la convention de forfait était inopposable à M. [S] mais l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation de la société Texa Services à la somme de 3 122,66 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 312,26 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamné la société Texa Services à lui verser un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 300 euros pour la procédure prud'homale;
Assorti les condamnations de la majoration des intérêts légaux et de l'exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire ;
Statuant de nouveau,
Infirmer les autres dispositions du jugement et en conséquence
Condamner la société Texa Services à payer à les sommes de :
Prime qualité pour l'année 2016 (3%) du chiffre d'affaires : 7 230 ,67 euros
Complément de la prime qualité pour l'année 2013 : 3 320 euros
Complément de la prime qualité de l'année 2014 : 4 972 euros
Complément de la prime qualité année 2015 : 4 040,76 euros
Rappel de salaire au titre des congés pour événements familiaux 2015 (5 jours): 1 188,45 euros
Rappel de salaire au titre des jours de repos compensateurs non récupérés à la suite du travail ininterrompu au mois d'octobre 2015 : 713,07 euros
Solde des retenues d'honoraires de 7% du chiffre d'affaires effectué par la compagnie Allianz et correspondant aux dossiers traités en 2016 : 840 euros,
Annuler la convention de forfait jour
En conséquence, condamner la société Texa au paiement des heures supplémentaires
Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires année 2014 : 943h : 41 310,75 euros
Congés payés afférents : 4 131,07 euros
Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires année 2015 : 791h : 34 816,19 euros
Congés payés afférents : 3 481,61 euros
Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires année 2016 : 706,75h : 39 277,93 euros
Congés payés afférents : 3 927,79 euros
Dommages intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros
Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
Intérêts au taux légal.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le11 mars 2022, auxquelles la cour fait expressément référence la société Texa Services demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Texa Services à payer à M. [S] :
- 3 133,28 euros au titre de solde de la prime qualité 2016,
- 313,32 euros au titre de congés payés afférents,
- 7 403,12 euros au titre de solde de la prime d'activité
- 740,31 eurosau titre des congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit le forfait jour inopposable et condamné la société Texa Services à payer à M. [S]
- 3 122,66 euros au titre des heures supplémentaires,
- 312,26 euros au titre de congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu'il a assorti les condamnations des intérêts à taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes le 10 février 2017,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Texa Services à payer à M. [S] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses autres demandes,
Rejeter toutes demandes de M. [S],
Condamner M. [S] à payer à la société Texa Services la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 février 2022, le magistrat en charge de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions du 3 février 2022 formée par la société Texa Services.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'activité
La société Texa Services forme un appel incident sur la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes.
Le contrat de travail de M. [S] prévoit une rémunération annuelle forfaitaire, complétée d'une rémunération variable en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs liée à l'activité sur l'année, pour laquelle les congés payés sont inclus.
La politique de rémunération 2016, établie le 22 décembre 2015, prévoit une prime d'activité en fonction du profil du salarié, de débutant à senior, selon un taux à appliquer au chiffre d'affaires hors taxes, montant dont la rémunération brute doit ensuite être déduite pour déterminer le montant à verser au salarié.
Par courrier du 15 février 2016, le taux de la prime d'activité de M. [S] a été porté à 21%.
Le reçu pour solde de tout compte indique que la somme de 10 150,30 euros a été versée à M. [S] au titre de sa prime d'activité pour l'année 2016.
M. [S] demande un rappel de primes, faisant valoir que de nombreuses opérations sur lesquelles il est intervenu avant son départ de l'entreprises n'ont pas été prises en compte par l'employeur au moment du solde de tout compte. Il produit les listings correspondants à ces opérations.
La société Texa Services explique que le montant de cette rémunération variable a été réglé à M. [S] lors de son départ, en tenant compte du chiffre d'affaires à cette date, puis qu'il a été rectifié en tenant compte des opérations concrétisées postérieurement à son départ. Elle conteste les éléments de calcul, et explique que pour certaines factures d'autres collaborateurs sont intervenus sur l'opération à la suite de M. [S], de sorte qu'il n'avait droit qu'à une partie de cette rémunération.
L'employeur démontre par les éléments produits que plusieurs opérations revendiquées par M. [S] avaient déjà été prises en compte lors du calcul de la rémunération variable qui lui a été versée ; plusieurs opérations ont également fait l'objet de rectifications après son départ, qui doivent être prises en compte.
Si en application de sa politique de rémunération la société Texa Services est fondée à tenir compte de l'intervention postérieure d'un autre collaborateur, ne donnant droit qu'à une partie de l'opération correspondante, elle ne justifie pas des tâches qui ont été effectuées après le départ de M. [S], ni comment le montant correspondant a été calculé, de sorte que la totalité de la prime correspondant au chiffre d'affaires concerné doit être allouée.
Il en résulte que M. [S] est fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la prime d'activité 2016, correspondant au solde des opérations auxquelles il a participé.
Le montant de prime correspondant aux opérations qui avaient déjà été prises en compte par l'employeur et aux rectifications postérieures est de 2 444,29 euros, qui doit être soustraite du montant dû au salarié.
L'employeur justifie avoir versé à M. [S] la somme de 2 491,23 euros en cours de procédure, au mois de juin 2019, qui doit également être déduite.
La société Texa Services doit ainsi être condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 467,60 euros au titre du rappel de la prime d'activité 2016.
Tant la politique de rémunération de la société que le contrat de travail prévoient expressément que le montant de la prime résultant de la formule de calcul comprend les congés payés. La demande formée à ce titre doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime qualité
La prime qualité est prévue comme une prime entre 0 et 3% du chiffre d'affaires individuel, en fonction des éléments qualitatifs estimés par l'employeur.
M. [S] fait valoir que concernant les années 2013 à 2015 l'employeur a appliqué le taux de 1% la première année et de 1,3% la troisième année, alors qu'il aurait dû bénéficier de taux plus importants, justifiant un montant de prime plus important.
Les objectifs et les éléments pris en considération pour la fixation de cette prime sont déterminés par l'employeur.
La société Texa Services produit les évaluations des années correspondantes. Celle relative à l'année 2013 indique qu'il s'agit d'une année de consolidation instructive et d'apprentissage des méthodes. Elle contient des observations sur les suivis et relances ainsi que le délai de réponse par le salarié, qui faisaient partie des éléments d'appréciation 'délais, taux de recours ou taux de réclamation' et justifiaient ainsi qu'un taux de 1% soit appliqué.
L'évaluation de l'année 2014 indique un niveau global de performance entre 2 (bon niveau) et 3 (très bon niveau) sur une échelle de 4. Elle mentionne des observations sur les coûts et un taux de réclamation de 3/4, avec l'indication 'à améliorer', qui faisaient partie des éléments d'appréciation 'engagement (instruction, délais, réclamations), compétence (coût moyen, recours) ou orientation client (pédagogie assurés, réponse aux relances)' et justifiaient qu'un taux de 1% soit à nouveau appliqué.
L'évaluation de l'année 2015 indique 'bon résultat dans l'ensemble, axe d'amélioration sur les taux de recours et taux de vétusté.' ainsi que la mention 'points à améliorer : réponse à adapter aux clients, assurés et personnel administratif Texa, plus de souplesse dans le comportement'; des remarques sont faites sur les délais, qui sont estimés 'bons', ainsi que les coûts qui sont à améliorer. Ces points faisaient l'objet des éléments d'appréciation 'coûts, satisfaction clients et esprit d'équipe' et justifiaient que le taux de 1,3% soit appliqué.
Pour contester le principe de versement d'une prime qualitative au titre de l'année 2016, la société Texa Services expose qu'elle n'est versée qu'aux experts présents dans ses effectifs au mois de février 2017. Cette prime est versée sur une évaluation du comportement au cours de la relation de travail, en fonction des objectifs ; elle s'acquiert au fur et à mesure de l'année et est ainsi due en son principe au salarié qui a quitté l'entreprise au cours de la période de référence. L'employeur verse plusieurs mails qui démontrent la survenance de difficultés à l'occasion d'opérations traitées par M. [S], ainsi qu'une absence de prise en compte des observations qui lui avaient été faites l'année antérieure. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'appliquer un taux de prime de 1,3% pour le début de l'année 2016, tel que retenu par le conseil de prud'hommes.
Compte tenu du chiffre d'affaires de 214 022,25 euros non contesté par les parties, la somme de 2 782,28 euros doit être allouée à M. [S] au titre de la prime qualité pour l'année 2016, montant qui inclut celui au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Aucune somme n'est due pour les années antérieures.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés pour événements familiaux
M. [S] demande un rappel de salaire au titre des jours de congés dont il aurait dû bénéficier lors de son mariage.
L'article 59 de la convention collective, en sa version applicable, prévoit :
'Evénements familiaux
Il est accordé à l'occasion des événements familiaux suivants :
- mariage du salarié : 5 jours ouvrables,
...
Les congés prévus ci-dessus doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements.'
Comme le soutient la société Texa Services, M. [S] a formé sa demande de prendre les jours de congés du 21 au 25 septembre 2015 à la fin du mois de juillet 2015, pour un événement qui se serait déroulé au mois de juin, et qui n'est pas justifié.
Les jours de congés n'ayant pas été sollicités à la période de l'événement qui les justifiait, que le mariage ait été civil ou religieux, M. [S] n'est pas fondé à former une demande à ce titre, qui doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement des jours de repos compensateurs
M. [S] demande le paiement de jours travaillés au cours des fins de semaine de la période du 4 au 16 octobre 2015, sans aucun repos, à hauteur de trois journées correspondant à un samedi et à deux dimanches, pour 237,69 euros chacune.
La société Texa Services fait valoir que des sommes ont été versées au salarié en contrepartie des journées ainsi travaillées, tel que prévu par la note de sa politique de rémunération, à hauteur de 264 euros pour un samedi et 317 euros pour un dimanche.
M. [S] a perçu une rémunération supplémentaire pour les samedis et dimanches travaillés au mois d'octobre, tel qu'indiqué sur la fiche de paie du mois de décembre 2015.
En application de l'article L. 3132-27 du code du travail, en plus de la rémunération, M. [S] avait droit à un repos compensateur équivalent au temps travaillé chaque dimanche. Sur la base du salaire journalier de 237,69 euros, non contesté, la société Texa Services doit être condamnée à lui verser la somme de 475,38 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du solde des retenues opérées dans les dossiers Allianz
Il n'est pas discuté que la compagnie Allianz opère une retenue sur les honoraires facturés, en vue d'éventuelles pénalités ultérieures. Cette pratique est prise en compte dans le cadre de la politique de rémunération par une retenue du chiffre d'affaires à hauteur de 7%, qui minore par voie de conséquence le montant de la prime allouée et qui est ensuite régularisée une fois par an, au mois de septembre de l'année suivante.
M. [S] demande un rappel de rémunération sur les primes calculées en fonction du chiffre d'affaires correspondant aux dossiers Allianz qu'il a traités, qui avait été amputé de 7%.
S'agissant d'un élément de rémunération qui s'acquiert en cours d'année, aucune condition de présence ne peut conditionner le versement de cette régularisation.
La société Texa Services justifie que le chiffre d'affaires Allianz correspondant à des opérations traitées par M. [S] a été de 33 843 euros. Les dossiers Allianz ont fait l'objet de malus importants pour l'année 2016, à hauteur de 60,07%, de sorte qu'après régularisation en tenant compte de ce malus, le chiffre d'affaires de M. [S] résiduel correspondant aux 7% du chiffre d'affaires qui avait été retenu est de 953 euros. Sur ce montant, la prime d'activité de 21% aurait dû être de 200,13 euros, et la prime qualité correspondante à un taux de 1,3% aurait dû être de 12,58 euros.
La société Texa Services doit être condamnée au paiement de la somme de 212,71 euros au titre de la rémunération variable correspondant à la retenue de chiffre d'affaires des dossiers Allianz.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la clause de forfait jour
Le contrat de travail prévoit au titre de la durée du travail une clause de forfait jour pour une durée annuelle de travail de 217 jours, conformément à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
M. [S] demande la nullité de la convention de forfait jour, faisant valoir que :
- la durée annuelle de 217 jours prévue par le contrat de travail est supérieure à celle de 216 jours prévue par l'accord d'entreprise ;
- il ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion de son planning professionnel ;
- il n'y avait pas de suivi de sa charge de travail.
L'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 19 décembre 2002 prévoit, pour les personnels techniques et cadres autonomes, la possibilité d'un temps de travail fixé à 216 jours par an. Comme le soutient l'employeur, la loi du 30 juin 2004 qui a instauré une journée de solidarité a augmenté le temps de travail annuel d'une journée par an, de sorte que le temps de travail prévu par le contrat de M. [S] est conforme au temps de travail qui en résulte.
L'accord d'entreprise prévoit dans un article 4.1.5, intitulé 'Modalités de suivi', que l'employeur veillera à ce que la charge de travail des salariés reste compatible avec le forfait défini et réformera l'organisation en conséquence, en fonction de la charge de travail, qu'il incombe au salarié de veiller à une répartition homogène des journées de travail sur chaque trimestre de l'année et la possibilité pour l'employeur de demander au salarié de rééquilibrer la répartition de son activité.
Cet accord ne prévoit ainsi aucune modalité effective de suivi de la charge de travail du salarié, aucun échange ou entretien n'étant notamment prévu pour l'examen de ses activités. L'accord d'entreprise sur le temps choisi du 23 mars 2006 et l'avenant n°1 ne prévoient pas plus de modalité de suivi. L'accord d'entreprise ne présente aucune garantie destinée à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnable, à protéger la santé et le droit au repos des salariés.
La clause de forfait jours prévue au contrat de travail de M. [S] doit en conséquence être annulée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [S] effectue une estimation des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2014, à hauteur de 4 heures supplémentaires par journée travaillée, ainsi que plusieurs journées les dimanches, puis une évaluation du début de l'année 2015. Il produit deux tableaux récapitulatifs pour les périodes de septembre à décembre 2015 et pour l'année 2016, ainsi que de nombreux mails professionnels ainsi que des plannings professionnels de quelques semaines au cours de l'année 2016.
La société Texa Services produit les fiches d'organisation établies par M. [S] pour les années 2012 à 2014, dans lesquelles le salarié a donné ses créneaux d'organisation pour la prise de rendez-vous. Il en résulte des journées qui étaient organisées par le salarié sur une base d'horaire de 9h à 17h pour la prise de rendez-vous, avec un créneau de déjeuner prévu, ainsi qu'une journée et demi consacrée au bureau.
L'employeur fait justement valoir que M. [S] prend en compte le temps de déplacement entre son domicile et son lieu de rattachement professionnel comme étant du temps de travail, que de très nombreux mails échangés ne démontrent pas une durée de travail accomplie et qu'ils auraient pu être adressés à d'autres moments que les soirs ou les fins de semaine, s'agissant de réponses à des demandes formulées plusieurs jours avant.
Il résulte des pièces produites par l'une et l'autre des parties que M. [S] a accompli des heures supplémentaires, mais dans une moindre mesure que celles qu'il demande. En considération des taux horaires résultant des salaires de base applicables sur la période, la société Texa Services doit être condamnée à payer à M. [S] la somme de 4 412,60 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 441,26 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [S] expose qu'il a dû travailler dans des conditions inhumaines, violant ses droits les plus élémentaires, qui l'ont poussé à démissionner de l'entreprise.
L'appelant ne justifie pas du comportement qu'il impute à la société Texa Services. Au début de l'année 2016 son salaire de base mensuel a été augmenté, ainsi que le taux de base de sa prime d'activité. M. [S] n'a pas formulé de revendication relative à sa charge de travail ou aux heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 10 février 2017.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Texa Services qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la somme allouée par le conseil de prud'hommes.
PAR CE MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire au titre de la prime qualité des années 2013 à 2015, de rappel de congés pour événements familiaux et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et a alloué à M. [S] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ANNULE la clause de forfait jours de M. [S],
CONDAMNE la société Texa Services à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- la somme de 2 467,60 euros au titre du rappel de la prime d'activité
- la somme de 2 782,28 euros au titre de la prime qualité pour l'année 2016,
- la somme de 475,38 euros au titre des jours de repos compensateurs non récupérés,
- la somme de 212,71 euros au titre de la rémunération correspondant à la retenue de chiffre d'affaires des dossiers Allianz,
- 4 412,60 euros au titre du rappel des heures supplémentaires sur les années 2014 à 2016 et celle de 441,26 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017,
DÉBOUTE M. [S] de sa demande au titre des congés payés afférents au rappel de la prime d'activité et du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Texa Services aux dépens,
CONDAMNE la société Texa Services à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE