Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00568 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK6U
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
22 mars 2017
RG:17/00704
S.A. LA POSTE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [T] [D]
née le 15 Janvier 1965 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1] (France)
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [D] a été engagée par la Poste, en tant que salariée de droit privé, le 01 octobre 2001.
Mme [T] [D] et d'autres salariés de la Poste, ont saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon considérant être victimes d'une rupture d'égalité vis-à-vis de ses collègues de travail fonctionnaires concernant le versement d'une indemnité dite 'complément poste', qui est d'un montant uniforme et fixe, par niveau de qualification, pour tous les salariés de droit privé, quelle que soit leur ancienneté, alors qu'elle est située à des niveaux beaucoup plus élevés pour leurs collègues de travail fonctionnaires.
En conséquence, ils demandaient des rappels de salaire qui leur étaient dus à ce titre, outre des dommages et intérêts.
Certains d'entre eux, qui travaillent de nuit, se considéreraient victimes d'une autre atteinte au principe d'égalité, dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas d'une sur-majoration des heures de nuit instaurées pour les seuls salariés du courrier prenant leur poste après 21h30 au détriment des salariés commençant leur nuit à 20h ou 21h.
Enfin, les salariés travailleurs de nuit demandaient également que les tickets restaurant, dont bénéficiaient les autres salariés de la Poste travaillant en journée, leurs soient également accordés.
Par conclusions du 29 juillet 2014, la Poste s'est opposée à l'ensemble de ces demandes.
La jonction de 62 procédures sur 65 a été ordonnée. Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 22 mars 2017, a condamné la Poste en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [T] [D] les sommes suivantes :
- à titre de rappel de prime de complément de poste : 5 660,10 euros
- à titre de congés payés y afférents : 566,01 euros
- dommages et intérêts pour non respect du principe d'égalité : 3 000,00 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article R 1454-28 du Code du Travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois étant évaluée à 1 648,88 euros.
Par acte du17 mai 2017, la Poste a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 juin 2020 la cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 11 février 2022, la Poste demande à la cour de :
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- Sur les requêtes de certains demandeurs relatives aux majorations heures de nuit :
- In limine litis sur les demandes portant sur les majorations heures de nuit, de se déclarer incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de la légalité de la décision n°184-03 du 3 juillet 2007, légalité mise en cause par les demandeurs.
- de rejeter l'intégralité des demandes présentées par les demandeurs ;
- de condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens de l'instance et à verser à la Poste la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les requêtes de certains demandeurs d'indemnisation au titre de la participation de la Poste au « Titres restaurant » :
- de débouter les demandeurs travaillant de nuit de leur demande d'indemnisation au titre de la participation de la Poste au « Titres restaurant » ;
-de condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens de l'instance et à verser à la Poste la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les requêtes des salarié relatives au complément poste :
- de rejeter l'intégralité des demandes présentées par les intimés ;
- de condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens de l'instance et à verser à la Poste la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la demande d'ordonnance aux fins d'obtention des bulletins de paie anonymes indiquant les compléments poste versés année par année aux fonctionnaires des grades I.2 à II.3 travaillant au centre COLIS de [Localité 2] :
- Constater que les demandeurs n'indiquent pas le fondement juridique de leur demande.
- Dire et juger irrecevables et, au surplus, infondées les demandes subsidiaires présentées par les demandeurs.
La Poste soutient, in limine litis, concernant les majorations d'heures de nuit, que la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour connaître de la légalité d'une décision administrative, en l'espèce et que cette dernière devra se déclarer incompétente, au profit de la juridiction administrative.
Sur le complément Poste :
- elle rappelle que le montant de ce complément est fixé par voie d'accords collectifs, un accord majoritaire du 5 février 2015 a instauré un «complément de rémunération à la Poste» et a créé une «indemnité de carrière antérieure professionnelle» destiné à compenser la perte de dispositifs de primes et indemnités acquis antérieurement,
- les salariés intimés ne justifient pas se trouver dans une situation identique à celle de fonctionnaires indéterminés de leur niveau de fonction qui sont leurs référents à titre principal,
- il existe entre les salariés intimés et les fonctionnaires avec lesquels ils comparent leurs bulletins de paie une différence de situation résultant notamment de leur date respective d'entrée dans l'entreprise, ces fonctionnaires ayant eu de surcroît un parcours professionnel sans comparaison possible avec celui des demandeurs et pour certains n'occupant pas les mêmes fonctions.
Mme [D], reprenant ses conclusions transmises le 04 juin 2019, demande à la cour de :
Confirmant le jugement rendu le 22 mars 2017 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en l'essentiel de ses dispositions, sauf à porter les dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité et résistance abusive et injustifiée à la somme de 5000 euros, et à tenir compte des sur-majorations d'heures de nuit échues depuis le 31 mars 2016 ;
Voir condamner la Poste à lui payer les sommes suivantes :
- 5660,10 € à titre de rappel de prime « complément poste » ;
- 566,01 € au titre des congés payés correspondants ;
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité salariale et résistance abusive et injustifiée ;
- 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON ;
- 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel de Nîmes
Condamner la Poste à remettre à la concluante les bulletins de salaire et attestations de salaire correspondants, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamner la Poste aux entiers dépens
Elle fait valoir :
- il y a une rupture d'égalité dans le calcul de la prime de complément de poste versée aux agent de droit privé due. Il argue qu'il y a une différence de traitement subie par l'ensemble des concluants, qui perçoivent tous la même prime de complément poste par niveau de qualification, et les fonctionnaires qui, pour leur quasi-totalité, relèvent du « secteur haut » et perçoivent une prime de complément poste nettement supérieure.
- une différence de traitement justifiée, selon la Poste, à la personne du salarié ou aux exigences du poste
- l'illégalité de la différence de traitement et la violation des accords collectifs des 10 juillet 2001 et 8 juillet 2003
Par ordonnance en date du 28 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 mai 2022.
MOTIFS
Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste », perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
Dans sa décision n° 717 du 4 mai 1995, publiée au Bulletin des Ressources Humaines de la Poste, le président du conseil d'administration de la Poste a défini les règles d'évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d'exercice desdites fonctions.
Il est précisé à ce titre :
«Nouvelle composition de la rémunération.
2t. La rémunération de référence.
Depuis la création du Complément Poste, chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé 'rémunération de référence'. Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels (auquel pour ces derniers s'ajoutent les éventuelles majorations d'ancienneté) dont l'évolution est fonction dans le premier cas de l'augmentation de la valeur du point fonction publique, et dans le second, de la négociation salariale annuelle.
Cet élément lié au grade rémunère l'ancienneté et l'expérience.
- le 'Complément Poste' perçu par l'ensemble des agents, à l'exception toutefois des ingénieurs et cadres supérieurs relevant de la Convention commune, des personnels sous CES et des apprentis, qui est le résultat de la simplification du régime indemnitaire.
Ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste par le salarié concerné.»
Il en résulte qu'à la différence de traitement indiciaire perçu par les fonctionnaires, et du salaire de base versé aux salariés de droit privé, destiné à rémunérer notamment l'ancienneté et l'expérience, le complément poste, supprimé en 2015, n'était attribué que sur deux critères : le niveau de fonction et la maîtrise du poste.
Cette situation a conduit à définir, pour les fonctionnaires, des champs de normalité en fonction du niveau de complément poste initial à l'intérieur duquel cette indemnité évoluerait de manière plus ou moins rapide pour lisser les différences de rémunérations initiales.
L'évolution annuelle du complément poste des fonctionnaires était fixée par voie réglementaire, définissant chaque année une fourchette dans laquelle le complément poste de chaque fonctionnaire était ensuite calculé à l'intérieur du champ de normalité dans lequel il se situait en fonction de sa notation.
Le complément poste des agents contractuels de droit privé, catégorie «autres personnels» de la convention commune «La Poste France Télécom», a fait l'objet quant à lui d'accords collectifs salariaux négociés annuellement avec les organisations syndicales représentatives, notamment en 2001 et 2003, lesquels fixent l'évolution du seuil de recrutement du complément poste, montant minimal attribué à chaque nouvelle embauche.
Compte tenu de la complexité de ce dispositif, des différences de complément ont pu être observées entre des agents de droit public et des agents de droit privé de même niveau de fonction.
Or, si celui qui emploie, à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe «à travail égal, salaire égal», à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il importe toutefois que cette différence de traitement soit justifiée par des règles objectives, sauf à ce que soit méconnu le principe d'égalité de traitement susvisé.
Le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonctions en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier d'éventuelles différences de traitement constatées.
Il incombe ainsi au salarié, qui revendique l'application d'un montant de complément poste identique à un fonctionnaire auquel il se compare, de caractériser qu'il est placé dans une situation professionnelle identique, tant en terme de niveau, que de fonctions et de maîtrise du poste que celui-ci, et qu'il perçoit un montant de complément poste inférieur.
En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un complément poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare.
Il incombe donc au salarié de démontrer que les considérations ayant conduit à l'attribution d'un taux de complément poste différent de ceux auxquels il se compare ne reposent pas sur des raisons objectives et pertinentes.
En l'espèce, Mme [T] [D] sollicite un rappel de salaire fondé sur le principe «à travail égal, salaire égal», de sorte qu'il lui incombe effectivement de démontrer qu'elle occupait, au même niveau, des fonctions identiques ou similaires à un fonctionnaire déterminé, et qu'elle a occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, lui confèrent une identique maîtrise de poste, et qu'elle aurait, de la sorte été placée dans une situation identique ou comparable.
Or, l'intimée se borne à indiquer que les salariés à l'origine de la saisine de la juridiction prud'homale « agents de traitement de colis en PFC », ou « agents de secteur » se comparent à des fonctionnaires qui occupent à leur côté, et pour un niveau semblable (ACC12 et APN1, ACC13 et APN2'), les mêmes fonctions d'« agent de traitement de colis en PFC » ou « d'agents de secteur ».
Elle précise que les fonctionnaires dont les fiches de paie sont versées au débat par les salariés requérants n'ont été anonymisées qu'au niveau des noms (Pièces n°C14 à C18).
Elles laissent apparaître le poste occupé :
- Agent de secteur en PFC (Pièce n°C14)
- Agent de traitement de colis en PFC (Pièce n°C15)
- Agent de traitement de colis en PFC (Pièce n°C16)
- Agent de traitement de colis en PFC (Pièce n°C17)
- Agent de traitement de colis en PFC/Facteur (Pièce n°C18)
Ainsi que les grades attribués :
- ATG2 (Pièce n°C14)
- APN2 (Pièce n°C15)
- APN2 (Pièce n°C16)
- APN2 (Pièce n°C17)
- APN1 /ATG1 (Pièce n°C18)
En conclusions ils forment une demande rappel de prime calculée sur la base de cette différence entre le plafond haut de la prime complément-poste perçue par un grand nombre de fonctionnaires occupant le même poste qu'eux et la prime complément-poste qui leur était versée en raison de leur qualification.
Cette demande de rappel de salaire porte sur la période de septembre 2007, soit le salaire échus des 5 années précédant leur saisine de la juridiction prud'homale et le 30 juin 2015, date de suppression de la prime « complément poste ».
Or, comme le rappelle justement La Poste, attribuer aux demandeurs le secteur haut [des champs de normalité] du Complément Poste constituerait une rupture d'égalité à rebours que ni le droit, ni l'équité ne justifient : on leur accorderait immédiatement, parce qu'ils sont salariés, un Complément Poste dont ne bénéficient pas les fonctionnaires relevant des secteurs bas et médian.
Au demeurant, les trois seuls fonctionnaires auxquels se réfèrent indistinctement les salariés présentent les profils suivants :
- Mme [V], entrée pour sa part au service de La Poste le 5 septembre 1991 de grade APN1, dont la Poste précise qu'elle a occupé entre 1991 et 1995, c'est-à-dire durant 4 années, des fonctions dans la distribution et en qualité de facteur avec des primes et indemnités spécifiques afférentes aux dites fonctions, des fonctions qui permettent de lui reconnaître une expérience spécifique dont manifestement les demandeurs classés 1.2 ne peuvent se prévaloir ; ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Madame [V] en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans son Complément Poste au 1 er janvier 1994 :
- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,
- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,
- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1815 F versée une fois par an,
- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2 256,50 F versée deux fois par an.
- M. [B], entré pour sa part au service de La Poste le 3 septembre 1992, de grade APN2, dont La Poste précise qu'il a ainsi occupé entre 1992 et 1995, c'est-à-dire durant 3 années, des fonctions dans l'acheminement et en qualité de manutentionnaire cariste avec des primes et indemnités spécifiques afférentes aux dites fonctions, des fonctions qui permettent de lui reconnaître une expérience spécifique dont manifestement les demandeurs classés 1.3 ne peuvent se prévaloir ; ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur [B] en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans son Complément Poste au 1 er janvier 1994 :
- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,
- une majoration de l'indemnité de risques et sujétions (code 5880) d'un montant de 24 F versée une fois par an,
- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,
- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1815 F versée une fois par an,
- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2 256,50 F versée deux fois par an.
- M. [F], entré pour sa part au service de La Poste le 1er janvier 1979, de grade ATG2 depuis le 30/10/2010, dont La Poste indique qu'il a ainsi occupé entre 1979 et 1995, c'est-à-dire
durant 16 années, des fonctions dans la distribution et en qualité de facteur avec des primes et indemnités spécifiques afférentes aux dites fonctions, des fonctions qui permettent de lui reconnaître une expérience spécifique dont manifestement les demandeurs classés 2.2 Messieurs [P] et [C] ne peuvent se prévaloir ; ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur [F] en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans son Complément Poste au 1er janvier 1994 :
- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 525 F,
- une majoration de l'indemnité de risques et sujétions (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,
- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,
- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1870 F versée une fois par an,
- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2 256,50 F versée deux fois par an.
En effet, l'intimée ne justifie pas d'une telle expérience.
Comme l'ajoute La Poste, de leur date respective d'entrée dans l'entreprise, résulte une double conséquence :
- une différence d'expérience tenant à un écart d'ancienneté de plusieurs années, lequel influe sur la maîtrise du poste ;
- une différence de situation tenant à la présence avant 1995 des fonctionnaires et non des demandeurs.
Or, Mme [T] [D] est entrée au service de La Poste que le 1er octobre 2001et ne peut donc revendiquer une telle expérience et donc une telle maîtrise du poste.
Au contraire, La Poste verse aux débats des pièces de nature à établir que certains fonctionnaires ( Mme [I], facteur, niveau I.2 en 2003, recrutée le 04/08/2003, Mme [M], facteur, niveau I.3 en 2008, recrutée le 01/09/1995, Mme BWZ689, facteur d'équipe, niveau II.1 depuis le 26/11/2008, recrutée le 01/04/1998, Mme [O], guichetier confirmé, niveau II.2 depuis le 01/07/2006, recrutée le 03/08/1998 occupant niveaux de fonction I.2 ou I.3 ou II.1 ou II.2 identiques à ceux des demandeurs de grades ACC12 ou ACC13 ou ACC21 ou ACC22) perçoivent un complément poste semblable à ceux perçus par les salariés à l'origine du présent contentieux.
Les salariés reprochent également à La Poste de ne pas avoir appliqué les dispositions de l'accord du 10 juillet 2001 prévoyant : « 3.5 ' Seuils de recrutement du Complément Poste des agents des niveaux I.1 à II.1 : modalités de paiement, montant pour 2001 et principes d'évolution pluri-annuelle
(') Il est convenu que fin 2003 les Compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des Compléments Poste des fonctionnaires de même niveau. Une mesure exceptionnelle permettra de porter le versement bi annuel effectué au 2 ème semestre 2003 au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date.
S'agissant des agents contractuels de niveau I.1, le processus de convergence est également confirmé, avec l'engagement d'un montant de Complément Poste atteignant 4900 F (747 euros) au titre de 2002, montant composé de versements mensuels de 250 F au cours de l'année 2002 et de versements bi annuels respectivement de 900 F en septembre 2002 et de 1000 F en février 2003. »
Or, comme le précise ce texte, il n'est envisagé d'alignement du complément poste qu'au seuil de recrutement. Au demeurant cet objectif a bien été atteint ce que constate l'accord salarial pour l'année 2003 : « §3.5 Seuils de recrutement : (') Conformément à l'engagement conclu dans l'accord salarial du 10 juillet 2001, une mesure exceptionnelle de 38,12 euros permet de porter le versement (') au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date ».
En outre, les différences de traitement entre des salariés d'une même entreprise, même comportant des établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs, comme en l'espèce ceux fixant le montant du complément poste, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, or la salariée échoue à rapporter cette preuve. Or, la salariée n'apporte aucun élément pertinent.
En conséquence, la salariée ne rapporte pas utilement la preuve de ce qu'elle aurait été victime d'une inégalité de traitement non justifiée par des motifs objectifs et légitimes, de sorte qu'elle
doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire à ce titre.
Le jugement déféré encourt la réformation.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déboute Mme [T] [D] de l'ensemble de se prétentions,
- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [T] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,