Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3I3 ETRANGER :
M. [U] [Z] [E]
né le 15 Février 1986 à [Localité 1] EN ETHIOPIE
de nationalité Ethyopienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 à 10h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 novembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [Z] [E] interjeté par courriel du 23 novembre 2022 à 18h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [Z] [E], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [P] [J], interprète assermenté en langue oromo, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA. présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. [U] [Z] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [Z] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [U] [Z] [E] fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L7 42 ' 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont remplies ; qu'en particulier l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte de la perte ou la destruction de ses documents de voyage ou de son obstruction volontaire à l'éloignement ; que le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement est imputable à l'administration qui n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ le plus rapidement possible.
Il convient de relever que cette prétention n'a pas été présentée en première instance ; il résulte du procès-verbal de la note d'audience que l'intéressé via son avocat a indiqué : 'Monsieur dimanche n'avait pas encore la date du vol lorsque je l'ai assisté. Il n'y a pas de difficultés sur les diligences de l'administration.'
En conséquence, le moyen doit être considéré comme nouveau ; il n'est pas recevable à hauteur d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [U] [Z] [E] abandonne sa demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [Z] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevables les moyens soulevés à hauteur d'appel.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 novembre 2022 à 10h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 novembre 2022 à 15h16
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3I3
M. [U] [Z] [E] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 24 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [Z] [E] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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