Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A.S. AGROM TRANSPORT
copie exécutoire
le 25 mai 2022
à
Me Thuillier
Me Lebas
MVN/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 25 MAI 2022
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N° RG 21/02986 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEAD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 12 MAI 2021 (référence dossier N° RG 20/00190)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 26 Juillet 1964 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AGROM TRANSPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maxime LEPAGE de la SCP BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE,
Représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme [T] [N] en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme [T] [N] indique que l'arrêt sera prononcé le 25 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [T] [N] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 12 mai 2021 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant M. [J] [L] (le salarié) à son ancien employeur, la société Agrom Transport (SAS), a dit que le licenciement du salarié ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse mais revêt un caractère abusif, a condamné la société à payer au salarié les sommes précisées au dispositif de la décision à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (20 000 euros), à titre d'indemnité compensatrice de préavis (6982,24 euros), de congés payés sur préavis (698,22 euros), d'indemnité légale de licenciement (21 140,71 euros), à titre de rappel de salaire dû pendant la mise à pied conservatoire du 18 mars 2020 au 10 avril 2020 (2 007,85 euros), au titre des congés payés y afférents (200,78 euros), a dit que seules les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit recevront application, a précisé que le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des six derniers mois est d'une valeur brute de 3491,12 euros, a dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision s'agissant des créances indemnitaires et à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales, a dit que la société devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur d'un mois de salaire soit la somme de 3491,12 euros, a condamné la société à payer au salarié une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2021 par voie électronique par M. [J] [L] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juin précédent ;
Vu la constitution d'avocat de la société Agrom Transport, intimée, effectuée par voie électronique le 23 juin 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement en ce que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à la date de notification de la rupture du contrat de travail et subsidiairement en ce que le licenciement constitue une sanction disproportionnée aux faits reprochés, faisant valoir que le licenciement illégitime lui a causé un préjudice insuffisamment réparé par les premiers juges, exposant que l'indemnité légale de licenciement doit être calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois non contesté en son montant par la société, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, au salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire et à l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement s'agissant des dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif et de l'indemnité légale de licenciement, prie la cour en conséquence de condamner la société Agrom Transport à lui payer la somme de 58 365,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité, de condamner la société à lui verser la somme de 21 420,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité de licenciement, de confirmer le jugement déféré pour le surplus et en conséquence condamner la société Agrom Transport à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents, au titre du salaire dû correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés incidents, de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires, de condamner la société Agrom Transport à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 aux termes desquelles la société Agrom Transport intimée et appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de M. [J] [L] et soutenant notamment que le licenciement est légitime en ce que le directeur de la société n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lors de sa notification et en ce que la faute grave est caractérisée, qu'à tout le moins le licenciement repose sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, que le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis par les premiers juges repose sur un salaire erroné, faisant valoir à titre très subsidiaire qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, au montant du salaire de référence à retenir et à l'absence de justification par le salarié du préjudice allégué il convient de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris dans son quantum, exposant enfin que le remboursement auquel elle peut être condamnée au profit de Pôle emploi doit porter sur les indemnités de chômage et non être fixé en mois de salaire, sollicite pour sa part à titre principal d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse mais revêt un caractère abusif ainsi que sur les condamnations prononcées à son encontre, prie la cour statuant à nouveau de débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [L] sur ce fondement à lui payer une indemnité de 3000 euros ainsi qu'aux dépens, demande à la cour à titre subsidiaire de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations prononcées au titre de l'indemnité légale de licenciement, du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 5 647,34 euros brut et les congés payés afférents à 564,73 euros brut, prie la cour à titre très subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans la limite des minima prévus par la loi, de fixer le salaire de référence à 3491,12 euros pour le calcul de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail et de confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société en mois de salaire et non en mois d'indemnités de chômage dans le cadre de l'article L.1235-4 du code du travail, demande à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 7 avril 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 27 juillet 2021 par l'appelant et le 22 mars 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE, LA COUR
M. [J] [L], né en 1964, a été engagé le 21 juillet 1997 en qualité de chauffeur-livreur par la société vitréenne d'abattage dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
A l'issue de ce contrat, les relations de travail se sont poursuivies pour une durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 2019, le contrat de travail de M. [L] a été repris par la société Agrom Transport qui relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2020 par lettre du 19 mars précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 avril 2020, motivée comme suit :
'Des faits graves vous concernant ont été constatés le 17 mars 2020 et nous ont conduits à vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire le 17 mars 2020, et à vous convoquer par lettre recommandée et lettre simple le 19 mars 2020, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, à un entretien préalable.
Vous vous êtes présenté à cet entretien, qui s'est déroulé le 2 avril 2020 à [Localité 5], accompagné de Monsieur[S] [L]. Vous avez été reçu par Monsieur [Z] [P], Responsable Région Logistique et Monsieur [B] [H], Responsable Transport de la base de Roye.
Le mardi 17 mars 2020, vous avez effectué votre tournée de distribution, et avez livré en fin de matinée le point de vente Intermarché Rouxmesnil Bouteille. Lors de cette livraison, vous vous êtes servi dans un bac du frigo du point de vente, contenant de la farce de porc, et avez mangé ladite farce, préparée par les bouchers de l'lntermarché, et destinée à la vente aux clients.
Vous avez été surpris par le chef boucher, qui vous a demandé ce que vous faisiez. Vous avez répondu que vous mangiez.
Vous n'avez pas fourni d'autre explication que le fait que vous ayez eu faim, pour vous arrêter en plein service, vous servir dans le frigo du client que vous livrez et manger de la farce crue.
Outre le coté invraisemblable de se servir dans un bac de frigo d'un supermarché, pendant son service, pour manger à main nue de la farce de porc crue. La qualification de cet acte est un vol pur et simple.
Vous pouvez vous estimer heureux que le propriétaire du point de vente n'ait pas porté plainte contre vous pour ne pas vous porter préjudice. Néanmoins l'impact sur l'image d' Agrom transport est catastrophique.
Nous déplorons d'avoir à vous rappeler les règles les plus élémentaires en matière d'hygiène, qui rendent évidentes l'interdiction de se servir dans un bac de viande crue à destination des clients, qui plus est dans la période de pandémie que nous traversons actuellement, avec des rappels quotidiens du gouvernement sur les mesures préventives d'hygiène à respecter.
Nous vous rappelons les règles du règlement Intérieur de la société, qui stipule, dans son article 28 - définition de la faute: 'sont considérés comme des actes fautifs, sans que cette liste soit limitative, les faits suivants: ( ... )
Commettre un vol au cours d'une prestation de travail,
Manquement à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité ;
Il précise également, dans son chapitre 111- Hygiène et sécurité: ' Le personnel doit se soumettre à l'ensemble des prescriptions légales en matière d'hygiène'.
Vous avez reconnu les faits, mais n'avez pris la mesure de votre acte et des incidences désastreuses sur l'image de l'entreprise (employeur et collègues), qu'après avoir découvert qu'ils pouvaient avoir des conséquences sur votre carrière, une fois la procédure préalable à sanction engagée, assortie d'une mise à pied. Nous le regrettons vivement et nous ne pouvons prendre le risque que des faits comparables soient susceptibles de se produire à l'avenir. En conséquence, il nous est désormais impossible de vous faire confiance.
Au regard de la gravité des faits, caractéristiques d'une faute grave, ne permettant pas de poursuivre la relation de travail, je décide de votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement. Ce licenciement prendra effet à la date de remise de cette lettre, soit le 10 avril 2020.
Les éléments de votre solde de tout compte vous seront adressés prochainement.
(...)'».
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 12 mai 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la légitimité du licenciement
M. [L] invoque tout d'abord au soutien du caractère illégitime du licenciement l'épuisement du pouvoir disciplinaire de la société Agrom Transport à la date de la notification de la rupture du contrat de travail.
Il est de principe que l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire à la date à laquelle il l'exerce ; il ne peut donc invoquer à l'appui d'une nouvelle sanction des faits antérieurs au prononcé d'une première sanction sauf à établir qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement.
Au vu des pièces versées aux débats en cause d'appel, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le salarié a été convoqué par lettre du 3 mars 2020 à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé le 26 mars 2020 et s'est vu notifier à la suite un avertissement le 6 avril 2020 pour des faits commis les 13, 14 et 26 février 2020 principalement pour des infractions aux temps de repos.
Aux termes de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus il est reproché au salarié des faits commis le 17 mars 2020 et il ressort de la convocation à entretien préalable que lui a été confirmé sa mise à pied conservatoire notifiée verbalement le jour même des faits et ce dans l'attente de l'issue de l'entretien.
Il ressort des propres éléments de la société Agrom Transport et notamment d'un échange de courriels qu'elle a été avisée et pleinement informée dès le 17 mars 2020 des faits tels qu'énoncés dans la lettre de notification à l'appui du licenciement.
Il apparaît donc que l'employeur avait connaissance le 26 mars 2020 et en tous cas avant la notification de l'avertissement le 6 avril 2020 de l'ensemble des faits reprochés à M. [L] de sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement le 10 avril 2020 pour une partie de ces faits.
C'est en vain que la société oppose que les deux sanctions ont été notifiées par deux personnes différentes : l'une par le responsable régional logistique et l'autre -le licenciement- par le directeur de la société. En effet, il n'est pas soutenu que ces deux personnes n'avaient pas le pouvoir de représenter l'employeur et de l'engager en matière disciplinaire, en outre et ainsi que le souligne avec pertinence le salarié, le pouvoir disciplinaire de l'employeur est un et indivisible. De plus les assertions de la société selon lesquelles les deux procédures ont été menées séparément s'avèrent inexactes au regard de la lettre de licenciement qui rappelle que l'entretien préalable à licenciement a été mené notamment par M. [P], responsable régional logistique qui a également mené la procédure disciplinaire ayant abouti à l'avertissement notifié le 6 avril 2020. Enfin la cour retient qu'il ne saurait être opposé au salarié les perturbations dans la communication entre le siège social et les sites en régions.
En conséquence de ces développements, la cour constate que la société Agrom Transports avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment de la notification du licenciement de sorte que ce dernier est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les créances du salarié
M. [L] est en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. De plus, en l'absence de faute grave, il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire qui ne lui a pas été payée.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
La société Agrom Transport, poursuivant l'infirmation de ces chefs, oppose que le salaire à retenir pour déterminer le montant de l'indemnité n'est pas un salaire moyen calculé sur les six derniers mois, que le salaire qui aurait été perçu par M. [L] s'il avait travaillé durant la période du délai congé ressort à 2823,67 euros.
La cour rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. Elle correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Elle comprend tous les éléments constituant le salaire ou s'ajoutant à celui-ci : avantages en nature, gratifications et primes (dès lors qu'elles auraient été perçues pendant la durée du préavis).
Par ailleurs, le montant de l'indemnité doit être calculé en fonction de la durée de travail contractuellement prévue et seules les heures supplémentaires que le salarié aurait accomplies s'il avait travaillé doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité. Il s'en évince que doit être pris en compte le salaire correspondant aux heures supplémentaires si celles-ci se présentent comme un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié était en droit de compter.
Par application de ces principes qui s'opposent à un calcul de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire déterminé selon une moyenne et au vu des bulletins de paie produits aux débats, le salaire qu'aurait perçu M. [L] s'il avait continué à travailler pendant la durée du préavis ressort à 2883,71 euros, en ce compris le salaire de base auquel s'ajoutent les compensations et primes conventionnelles et contractuelles mensuelles pour travail de nuit, travail du samedi, au titre de l'assiduité notamment et après déduction des heures supplémentaires qui ne sont pas contractualisées et dont l'accomplissement n'est pas habituel ainsi que d'un rappel de prime identifié comme 'exceptionnel'.
Le préavis conventionnel étant, eu égard à l'ancienneté du salarié, de deux mois, ce dernier peut prétendre à une indemnité compensatrice ramenée à 5767,42 euros outre les congés payés.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
M. [L] demande à la cour de lui allouer, par infirmation du jugement, la somme de 21 420,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire de 3537,31 euros calculé sur la moyenne des trois derniers mois.
La société sollicite pour sa part la confirmation du jugement mais ne critique pas spécifiquement le quantum de la demande formée en cause d'appel par le salarié.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [L] avait une ancienneté de plus de 22 ans ; il y a donc lieu à l'application de l'article L.1234-9 du Code du travail et à l'octroi d'une indemnité légale de licenciement ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/4 de mois ; son montant est majoré à partir de 10 ans d'ancienneté de 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans. Les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence. Enfin pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis.
Le salaire devant servir d'assiette de calcul doit inclure tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre des congés payés, les primes et avantages perçus ainsi que les heures supplémentaires payées pendant la période de référence.
Les salaires retenus pour calculer le salaire moyen des 12 derniers mois sont ceux précédant'le licenciement, comparés à la moyenne des 3 derniers mois.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que la moyenne la plus favorable au salarié est celle des trois derniers mois précédant le licenciement et ressort au vu de l'ensemble des éléments de rémunération à prendre en compte, conformément aux principes précédemment rappelés, à 3537,31 euros ainsi que soutenu par le salarié dont le calcul de l'indemnité détaillé dans ses conclusions n'est pas contesté.
En conséquence, il convient de fixer ses droits à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
M. [L] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de l'employeur sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il sollicite à ce titre la somme de 58 365,61 euros correspondant à 16,5 mois de salaire soit la fourchette maximale prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, calculée sur un salaire de 3537,31 euros.
La société rappelle qu'il avait acquis une ancienneté de 22 années complètes, qu'il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire, que le salaire dont il s'agit s'établit par référence aux six derniers mois soit en l'espèce à hauteur de 3491,12 euros et non 3537,31 euros contrairement à ce que prétendu par M. [L]. Enfin la société fait valoir que ce dernier ne justifie pas d'un préjudice lui permettant de bénéficier d'une indemnisation au-delà des minima prévus par l'article L.1235-3 du code du travail.
La cour retient que justifiant d'une ancienneté de 22 années complètes dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. [L] peut prétendre à une indemnité dont le montant doit être compris entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
S'agissant de la base de calcul de l'indemnité, il convient de tenir compte des primes et avantages en nature dont le salarié est bénéficiaire en sus de son salaire de base, à l'exclusion des primes qui ne sont garanties ni dans leur principe ni dans leur montant, en l'occurrence le rappel de prime identifié sur les bulletins de salaire comme 'exceptionnel' ; il convient aussi de tenir compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours de la période de référence.
A cet égard, la cour retient que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ne font pas référence aux salaires des six derniers mois contrairement à l'ancienne version de ce texte et que le barème est exprimé en 'mois de salaire brut'.
La cour constate au vu des bulletins de salaire que la moyenne des trois derniers mois de rémunération (3537,31 euros) comparée à celle des six derniers mois (3491,12 euros) est plus favorable au salarié. Pour ce motif, il convient dès lors de la retenir pour calculer l'indemnité due à M. [L].
Le salarié justifie de sa situation après le licenciement en produisant notamment le relevé d'allocation d'aide au retour à l'emploi dont il a bénéficié jusqu'en juillet 2021 ainsi que quelques contrats de mission temporaire conclus à compter de septembre 2021.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (55 ans) et à l'ancienneté de ses services (22 ans) au moment du licenciement illégitime, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, aux conséquences financières de la perte injustifiée de son emploi telles qu'elles résultent des éléments versés aux débats, la cour dispose des éléments nécessaires pour réévaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt et qui correspond à 10 mois de salaire brut et qui offre une indemnisation adéquate du préjudice résultant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts à allouer au salarié.
La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 mai 2021 sur la somme de 20 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
En l'absence de faute grave, le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, la retenue de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire est injustifiée.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions condamnant la société à un rappel de salaire et de congés payés incidents à ce titre.
Sur le remboursement au profit de Pôle emploi
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestations.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné un remboursement exprimé en mois de salaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant partiellement en cause d'appel, la société Agrom Transport sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [J] [L] une somme que l'équité commande de fixer à 2000 euros pour la procédure d'appel.
Partie perdante, la société Agrom Transport sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Amiens sauf :
- sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en ses dispositions relatives au remboursement au profit de Pôle emploi ;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société Agrom Transport à payer à M. [J] [L] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes :
- 5767,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 576,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 21 420,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société Agrom Transport à payer à M. [J] [L] la somme de 35373,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 sur la somme de 20 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société Agrom Transport de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. [J] [L] depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestations ;
Condamne la société Agrom Transport à payer à M. [J] [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Agrom Transport aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.