Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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[R] [N]
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N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCZU
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DU 27 FEVRIER 2024
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Notifications
le :
D E C I S I O N
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 FEVRIER 2024
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (PAYS BAS), demeurant [Adresse 3]
absent
représenté par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur
D'une part,
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D'autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 30 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
M. [R] [N] a été condamné par défaut le 24 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 3 ans d'emprisonnement des chefs d'importation, transport, acquisition, détention non autorisées de stupéfiants.
Interpellé en Allemagne le 11 novembre 2021 sur mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 11 mars 2019, M. [R] [N] a été extradé vers la France le 9 février 2022 et placé sous mandat de dépôt le 11 février 2022.
Par jugement contradictoire à son égard rendu par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 6 avril 2022, M. [R] [N] a été relaxé des fins de la poursuite.
M. [R] [N] a été placé en détention provisoire du 11 novembre 2021 au 6 avril 2022. Il a donc été détenu provisoirement pendant 146 jours.
Par requête reçue le 23 janvier 2023, le conseil de M. [R] [N] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu'il soit alloué à M. [R] [N] les sommes de :
- 125 000 € en réparation du préjudice moral
- 100 000 € en réparation du préjudice matériel
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, le conseil relève que la souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par M. [R] [N] brutalement et injustement privé de sa liberté pendant 5 mois, séparé de sa femme et de ses 4 enfants qui résidant aux Pays Bas n'ont pas pu lui rendre visite. Le Conseil relève en outre que ne parlant pas français M. [R] [N] s'est trouvé particulièrement isolé.
Sur le préjudice matériel, le conseil relève que M. [R] [N] est conseiller financier gérant de trois sociétés [4], [7] et [6] ; que pendant sa détention il n'a pas pu prendre attache avec ses collaborateurs, qu'en raison de la suspicion liée à son incarcération les clients ont petit à petit déserté son cabinet et les trois sociétés ont été liquidées avant la fin de l'année. Entrepreneur il ne peut demander d'allocations chômage et vit avec « l'argent de sa copine » (sic) , ses revenus sont nuls, il a tout perdu. Avant sa détention abusive, il percevait 98 450 € de revenus annuels.
Par des conclusions responsives reçues le 11 octobre 2023, le conseil de M. [R] [N] a communiqué les comptes annuels 2022 de la société [4] lesquels font apparaître un résultat négatif de 98 413 € pour 2021 et un résultat négatif de 265 303 € pour 2022. Il communique également la déclaration de revenus 2022 de laquelle il ressort qu'il est célibataire et qu'il a déclaré 0 € de revenus.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2023, l'Agent Judiciaire de L'État demande au Premier président de limiter le préjudice moral de M. [R] [N] à de plus justes proportions soit la somme de 7000 €, de débouter M. [R] [N] de sa demande au titre du préjudice économique ou subsidiairement de le limiter à 10 000 € et de débouter le requérant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement qu'elle soit limitée à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 12 septembre 2023, l' Agent Judiciaire de l'État propose de verser la somme de 13 000 € en réparation du préjudice moral.
Sur le préjudice moral, l'Agent Judiciaire de L'État conclut qu'il n'est pas justifié que M. [R] [N] ait eu des conditions de détention plus sévères que celles des autres, que de nationalité néerlandaise il parle nécessairement anglais et a nécessairement eu d'autres locuteurs, que rien n'établit qu'il se soit vu interdire de recevoir des visites de ses proches ou de communiquer avec eux et qu'il ne justifie pas que ceux-ci n'aient matériellement pas pu venir le visiter.
L' Agent Judiciaire de l'État conclut encore que l'absence de fiche pénale ou de casier judiciaire ne permet pas d'établir l'existence ou non d'antécédents judiciaires, cet élément étant un facteur de base de l'indemnisation.
Sur le préjudice matériel, l'Agent Judiciaire de L'État conclut au débouté de la demande aux motifs que M. [R] [N] ne justifie ni d'un lien de causalité directe entre son incarcération et la liquidation de ses trois sociétés ni de sa situation, seule la déclaration de revenus de 2020 étant produite.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'Agent Judiciaire de L'État demande qu'elle soit déboutée, M. [R] [N] étant au vu de ses déclarations quant à ses ressources éligible à l'aide judiciaire ou subsidiairement qu'elle soit réduite à de plus justes proportions faute de justificatif.
Dans son avis en date du 18 août 2023 soutenu à l'audience, M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande qu'il soit alloué à M. [R] [N] au maximum la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral, qu'il soit statué sur le préjudice matériel sur la base des documents justificatifs qui seront produits et de lui accorder la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
Le jugement du 6 avril 2022 est contradictoire à l'égard de M. [R] [N].
La requête a été enregistrée le 23 janvier 2023.
Cependant, n'étant pas justifié que M. [R] [N] ait été avisé de son droit à demander réparation dont il bénéficie selon les dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la requête doit être déclarée recevable.
2/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l'évaluation du préjudice moral.
Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l'existence ou non d'antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.
Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.
En l'espèce,
S'agissant de la durée de l'incarcération, M. [R] [N] a été détenu provisoirement pendant 146 jours.
Lors de son incarcération, il était âgé de 61 ans.
M. [R] [N] ne justifie pas de sa situation familiale. Pour la période de 2020 à 2022, selon qu'il s'adresse à l'administration fiscale ou à la justice, il est tour à tour marié et père de famille, vivant avec une « copine » (sic) ou célibataire.
En réalité il semble qu'il était divorcé de son épouse et vivait en concubinage.
Quoiqu'il en soit si la séparation d'avec sa famille proche lui a nécessairement causé un préjudice moral, il ne démontre pas que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés.
Il s'est trouvé isolé dans un pays étranger.
Son casier judiciaire était vierge de toute condamnation et il s'agissait d'une première incarcération.
Il ne soutient pas que ses conditions de détentions aient été indignes.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par M. [R] [N] à la somme de 13 000 € pour tenir compte du facteur d'aggravation du préjudice moral lié à l'incarcération dans un pays étranger.
3/ Sur le préjudice matériel
Sur le préjudice matériel, ainsi que déjà précisé, le conseil relève que M. [R] [N] était conseiller financier gérant de trois sociétés [4], [7] et [6] ; que pendant sa détention il n'a pas pu prendre attache avec ses collaborateurs, qu'en raison de la suspicion liée à son incarcération les clients ont petit à petit déserté son cabinet et les trois sociétés ont été liquidées avant la fin de l'année. Entrepreneur il ne peut demander d'allocations chômage et vit avec « l'argent de sa copine » (sic) , ses revenus sont nuls, il a tout perdu. Avant sa détention abusive, il percevait 98 450 € de revenus annuels.
Par des conclusions en réponse reçues le 11 octobre 2023, le conseil de M. [R] [N] a communiqué les comptes annuels 2022 de la société [4] lesquels font apparaître un résultat négatif de 98 413 € pour 2021 et un résultat négatif de 265 303 € pour 2022. Il communique également la déclaration de revenus 2022 de laquelle il ressort qu'il est célibataire et qu'il a déclaré 0 € de revenus.
Il n'est pas justifié que M. [R] [N] n'ait pas pu avoir de contacts avec ses collaborateurs puisqu'il avait accès au courrier et au téléphone et que pendant les 5 mois de son absence ses collaborateurs n'ont pas été en mesure d'y suppléer.
En l'absence de la production de bulletins de salaire (alors qu'il se déclare salarié), en l'absence de relevés bancaires, M. [R] [N] ne justifie pas des sommes déclarées au titre de ses revenus.
Les déclarations de revenus et les comptes annuels ont certes été traduits par un traducteur assermenté mais il s'agit de déclarations établies par M. [R] [N] lui-même sans que les pièces justificatives des déclarations ne soient communiquées, leur ôtant toute valeur probante.
Concernant la société [6], il est produit un document établi par un certain [U] [L], que la firme a cessé ses activités car il n'y avait plus personnes pour superviser les affaires sans qu'il soit justifié de l'autorité de cette personne pour faire une telle affirmation. Le chiffre d'affaires de 2022 est indiqué comme étant de 0 alors que du 1 janvier 2022 au 9 février 2022, la société était en activité.
Les extraits du registre du commerce communiqués pour les deux autres sociétés ne font pas état de la cessation de l'activité.
Ainsi il n'est pas justifié de la liquidation alléguée des trois sociétés ou du licenciement des collaborateurs.
0utre qu'elle n'est pas justifiée, le lien de causalité directe entre la perte de revenus alléguée et la détention provisoire n'est pas établi.
N'étant pas justifié que la cessation de son activité soit en lien avec la détention provisoire, il ne peut davantage être établi que la perte de droits à retraite ou de droit à allocation chômage en serait la conséquence.
De sorte que M. [R] [N] sera débouté de sa demande en indemnisation d'un préjudice matériel.
4/ Sur les frais d'avocat
Il n'est pas fait de demande de ce chef. Il sera néanmoins alloué à M. [R] [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable
Alloue à M. [R] [N]
- la somme de 13 000 € euros en réparation du préjudice moral
- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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