Texte intégral
28/03/2024
ARRÊT N°166/2024
N° RG 22/04026 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDC7
EV/MB
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Juge de l'exécution de FOIX Mme DUTEIL( 22/01093)
(Jonction avec le RG 23/03474
par le présent arrêt)
[W], [O], [P] [M]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PYRENEES SUD
JONCTION
ET IRRECEVABILITÉ DES REQUËTES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [W], [O], [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PYREN EES SUD représenté par son Directeur Général en exercice en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du Conseil
d'Administration en date du 8 novembre 2005, élisant domicile [Adresse 5] à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller, pour le président empêché, et par I.ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 17 mai 2022, la MSA Midi-Pyrénées a émis une contrainte à l'encontre de Mme [W] [M], exploitante agricole dans l'Ariège, pour le recouvrement de cotisations sociales impayées d'un montant de 2252,61 € au titre des années 2020 et 2021.
Cette contrainte a été signifiée à étude le 22 juin 2022.
Le 11 août 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [M].
Le 30 août 2022, Mme [M] a fait assigner la MSA Midi-Pyrénées Sud devant le juge de l'exécution de Foix aux fins de voir prononcer la nullité de la contrainte du 17 mai 2022 et du commandement de payer du 11 août 2022.
À l'audience du 27 septembre 2022, Mme [M] a demandé au principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir sur les faux allégués concernant la contrainte et le commandement et à titre subsidiaire, de voir prononcer la nullité des actes contestés outre 6000 € de dommages-intérêts et très subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du versement d'aides publiques ou qu'il soit établi un échéancier.
Le 18 octobre 2022, le juge de l'exécution de Foix a débouté Mme [M] de l'ensemble de cette demande.
Mme [M] a interjeté appel de la décision le 31 octobre 2022.
Par ordonnance de référé du 22 février 2023, le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix le 18 octobre 2022 a été ordonné.
Le 16 novembre 2022, Mme [M] a déposé au greffe de la cour d'appel une déclaration en inscription de faux contre l'acte de signification de la contrainte aux termes de laquelle elle sollicite de voir :
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale,
' en conséquence, déclarer nul et de nul effet l'acte de signification de la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-Castela, huissier de justice à [Localité 7],[Adresse 3],
' condamner in solidum les signataires dudit acte de signification à verser à Mme [W] [M] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le dossier était enregistré sous le numéro de RG 22/4026.
Le même jour, Mme [M] a déposé au greffe de la cour d'appel une déclaration en inscription de faux contre le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 aux termes de laquelle elle sollicite de voir:
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale,
' en conséquence, déclarer nul et de nul effet l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-Castela, huissier de justice à [Localité 7], [Adresse 3],
' condamner in solidum les signataires dudit acte de signification à verser à Mme [W] [M] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le dossier était enregistré sous le numéro de RG 22/4028.
Le 9 octobre 2023, Mme [M] a déposé au greffe de la cour d'appel une déclaration en inscription de faux contre le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 aux termes de laquelle elle sollicite de voir:
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale,
' constater que les énonciations visées aux présentes de l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 délivré par la SCP Loubatières-Castela, huissiers de justice à [Localité 7], [Adresse 3] d'autre part, constitue des faux,
En conséquence,
' déclarer nul et de nul effet l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-Castela, huissiers de justice à [Localité 7], [Adresse 3],
' ordonner que le commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
' condamner in solidum les signataires dudit acte de commandement de payer à Mme [W] [M] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens..
Le dossier était enregistré sous le numéro RG 23/3474.
Par arrêt avant-dire droit du 27 juin 2023, la cour a :
' ordonné la jonction des dossiers RG 22/4026 et RG 22/4028 sous le numéro RG 22/4026,
' ordonné une réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur les conséquences juridiques du non-respect de la procédure avec représentation obligatoire par Mme [M],
' renvoyé à l'audience du 9 octobre 2023,
' réservé les dépens.
Mme [M] n'a pas déposé de conclusions.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2023, dans le dossier RG 22/4026,la MSA Midi-Pyrénées Sud demande à la cour de :
À titre principal :
' déclarer Mme [M] irrecevable en ses demandes et les rejeter,
En tout état de cause,
' débouter Mme [M] de ses demandes d'inscription de faux,
' condamner Mme [M] à payer à la MSA le somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2024, dans le dossier RG 23/3474,la MSA Midi-Pyrénées Sud demande à la cour de :
' déclarer Mme [M] irrecevable en ses demandes et les rejeter,
En tout état de cause,
' débouter Mme [M] de sa demande d'inscription de faux,
' condamner Mme [M] à payer à la MSA le somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 28 novembre 2023, le ministère public a requis de voir :
A titre principal
' déclarer irrecevable la déclaration d'inscription de faux de Mme [M],
A titre subsidiaire :
' ordonner la jonction des instances RG 22/4026,22/4028 et 23/3474,
' débouter Mme [M] de ses demandes d'inscription de faux.
MOTIFS
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers RG 22/4026 et 23/3474.
Aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
Les textes 306 à 312 du code de procédure civile concernant l'inscription de faux incidente devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ne portent aucune disposition particulière sur la procédure.
Il convient d'en conclure que la procédure devant être respectée est celle de procédure applicable au litige dont la juridiction est déjà saisie à titre principal notamment s'agissant de la représentation des parties.
En l'espèce, l'instance principale est une procédure d'appel frappant un jugement rendu par le juge de l'exécution de Foix le 18 octobre 2022.
Or, l'article R. 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
De plus, il résulte des dispositions des articles 899 et 905 du code de procédure civile que le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour statuant en matière d'exécution, sans qu'aucune dérogation ne soit prévue.
En l'espèce, Mme [M] ayant déposé les inscriptions de faux incidentes concernant la signification de la contrainte objet du litige et le commandement de payer aux fins de saisie-vente selon requêtes déposées par sa mère, Mme [K] [X], munie d'un pouvoir spécial, pour celles déposées le 16 novembre 2022 et par elle-même pour celle déposée le 9 octobre 2023, c'est-à-dire pour chacune sans avoir constitué avocat. Dès lors, chacune des inscriptions de faux incidentes doit être déclarée irrecevable.
Mme [M] qui succombe gardera la charge des dépens.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la MSA Midi-Pyrénées Sud au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers RG 22/4026 et RG 23/3474 sous le numéro RG 22/4026,
Déclare irrecevables les inscriptions de faux incidentes déposées par requêtes le 16 novembre 2022 et le 9 octobre 2023,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la MSA Midi-Pyrénées Sud,
Condamne Mme [W] [M] aux dépens.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
I. ANGER E.VET
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