Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
recours honoraires avocat
Ordonnance n°
N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGX4
Recours sur décision du Bâtonnier de [Localité 5]
en date du 29 août 2023
ORDONNANCE
RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT
28 Mai 2024
APPELANTE :
Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
INTIMÉ :
Maître Christophe [V]
avocat au barreau d'Angers
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,
A l'issue de l'audience publique du 26 Mars 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yoann WOLFF, Conseiller, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [V], avocat, a apporté son concours à Mme [P] [F] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire d'Angers. M. [V] a ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers d'une difficulté relative au recouvrement de ses honoraires.
Par décision du 29 août 2023, le bâtonnier a fixé ces derniers à la somme de 620,48 euros TTC.
Mme [F] a alors formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 30 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2024, et ce, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 janvier 2024 pour Mme [F]. Cette lettre rappelait : 'EN VOTRE QUALITÉ DE DEMANDEUR AU RECOURS, en cas de non comparution ou de non représentation, VOUS VOUS EXPOSEZ à CE QU'UNE DÉCISION SOIT RENDUE SUR LES SEULS ÉLÉMENTS FOURNIS PAR VOTRE ADVERSAIRE ou que VOTRE RECOURS SOIT DÉCLARÉ NON SOUTENU'.
À l'audience, seul M. [V] a néanmoins comparu, sans pour autant requérir un jugement sur le fond.
MOTIVATION
Devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est orale (2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-15.614, Bull. 2004, II, n° 528). Il résulte ainsi de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'autorisation prévue au second alinéa de ce texte, le premier président n'est saisi que des prétentions et moyens présentés oralement à l'audience ou formulés dans un écrit auquel la partie concernée s'est référée oralement lors de celle-ci.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
En l'espèce, Mme [D], requérante régulièrement convoquée, n'a pas comparu sans y avoir été autorisée préalablement. Me [V] n'a pas requis quant à lui de jugement sur le fond. Le recours de Mme [F] sera donc déclaré caduc et celle-ci sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS le recours de Mme [P] [F] caduc ;
CONDAMNONS Mme [P] [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S.LIVAJA Y. WOLFF
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