Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître MARCIANO en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 20/03178 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNHE
N° MINUTE :
Requête du :
07 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, subtsitué par Maître SOUFFIR Fabrice, avocat au barreau du Val de MARNE,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [S] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 25 Juin 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/03178 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNHE
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 avril 2018, la société [5] (ci-après la Société) a transmis à la caisse une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Madame [P] [E] en qualité d’agent de service tertiaire, survenu le 13 avril 2018, et mentionnant les circonstances suivantes : « l’agent aurait superposé un sac poubelle plein sur son chariot de propreté. Avec le poids du chariot, elle se serait bloqué le dos en tournant dans le virage de la circulation ».
Le certificat médical initial du 14 avril 2018 produit par la Caisse mentionne un « Lumbago » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2018.
Par courrier en date du 3 mai 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, la salariée a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 23 octobre 2021.
La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident.
Par courrier en date du 6 août 2020, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 13 avril 2018.
Le 7 décembre 2020, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 juin 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement, représentée par son conseil, la Société sollicite dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu'il ordonne une mesure d’expertise avant dire droit.et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 13 avril 2018, lui déclare ces arrêts inopposables. Elle relève la longueur des arrêts de travail (225 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en produisant des certificats peu descriptifs.
Oralement, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis s’oppose à la demande d’expertise et d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec les certificats de prolongation et le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats de prolongation alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail.
MOTIFS
Sur la durée des arrêts de travail et la demande d’expertise
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l'employeur, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
La présomption d'imputabilité invoquée par la Caisse ne s'entend que si les arrêts sont motivés par les mêmes lésions que celles décrites sur le certificat médical initial ou par des lésions prises en charge en tant que nouvelles lésions par la Caisse.
En l'espèce, la caisse produit l'intégralité des certificats médicaux d'arrêt de travail qui correspondent à cette période et qui mentionnent en outre tous des soins au titre de ce lumbago ou lombalgies, ces certificats de prolongation étant suffisamment descriptifs et cohérents avec les termes du certificat médical initial.
Précisément, les termes du certificat médical initial du 14 avril 2018 mentionnant un « Lumbago » sont confirmés par ceux des certificats de prolongation qui font état de la persistance de lombalgies et sont donc suffisamment descriptifs.
Il résulte de ce qui précède que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité au titre du certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, puis au titre de la continuité des symptômes et des soins durant la période courant du 14 avril 2018 au 23 octobre 2021.
L’employeur produit trois pièces (déclaration d’accident du travail, extrait du compte employeur et courrier de recours amiable) et aucun élément médical de nature à caractériser l’existence d’un état antérieur interférent avec les suites de l’accident ou toute cause étrangère.
L'employeur n'établit pas par ses productions que tout ou partie des soins et arrêts prescrits sur cette période au titre de l’accident du travail est totalement étrangère au travail, la référence au caractère disproportionné des arrêts de travail, à l’hypothèse d’un autre diagnostic, n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail.
De plus, il n'apporte au soutien de sa demande d'expertise aucun élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache aux lésions initiales, à leurs suites et éventuelles complications ultérieures, la référence au caractère disproportionné de la durée de l'arrêt de travail étant au cas d'espèce insuffisante à y pourvoir.
Il convient en conséquence de débouter l'employeur de sa demande d'expertise médicale et de lui déclarer opposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [P] [E] au titre de l’accident de travail survenu le 13 avril 2018.
Le dépens sont supportés par la Société [5] dont le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de la Société [5] et lui déclare opposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [P] [E] au titre de l’accident de travail survenu le 13 avril 2018,
Rejette la demande d’expertise de la Société [5],
Dit que la Société [5] supporte les dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/03178 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNHE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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