Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59515 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NBB
AS M N°: 1
Assignation du :
4, 7, 8 et 14 Décembre 2023 et 20, 21 et 22 Février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
8 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mai 2024
par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. REAU PAPIN LOGISTICS
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS - #C1060
DEFENDEURS
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 26]
non représentée
S.A.S. ZG LIGHTING FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocats au barreau de PARIS - #B0387
Société FACE ILE DE FRANCE
[Adresse 37]
[Localité 29] FRANCE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0517
S.A.S.U. ROIRET ENERGIES
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS - #P0197
Monsieur [H] [U]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0128
S.A. SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ROIRET ENERGIES
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
[Adresse 10]
[Localité 24]
non représentée
Société QBE EUROPE SA / NV, en qualité d’assureur de Bureau Veritas Construction
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 28]
non représentée
Mutuelle SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société FACE IDF
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156
Monsieur [B] [V]
[Adresse 13]
[Localité 22]
non représenté
Société HTC
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 17]
représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS - #G205
Société L’AUXILIAIRE, assureur de la société HTC
[Adresse 14]
[Localité 15]
représenté par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS - #G205
Société THORN EUROPHANE
[Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocats au barreau de PARIS - #B0387
S.A. SA GENERALI IARD
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS - #P0548
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 4, 7, 8 et 14 décembre 2023 par la société REAU PAPIN LOGISTICS à la société GENERALI IARD, la société ROIRET ENERGIES et la société THORN EUROPHANE, devenue ZG LIGHTING FRANCE, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dysfonctionnement de l'éclairage intérieur de l'immeuble à usage d'entrepôt, situé à [Localité 33] (Seine et Marne [Localité 33]), [Adresse 39], dont elle est propriétaire ;
Vu l'assignation en référé délivré les 20, 21 et 22 février 2024 par la société GENERALI IARD à M. [H] [U], M. [B] [V], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société FACE ILE DE FRANCE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société QBE EUROPE SA/NV, la société SMA, la société SMABTP, la société ZG LIGHTING FRANCE, la société HTC et la société L'AUXILIAIRE ;
Vu la jonction des instances n°RG 23/59515 et n°RG 24/51243 sous le n°RG 23/59515 prononcée à l'audience du 13 mars 2024 ;
Vu les conclusions soutenues à l'audience de la société REAU PAPIN LOGISTICS demandant au juge des référés de désigner un expert ;
Vu les conclusions soutenues à l'audience de la société GENERALI IARD demandant au juge des référés de :
- prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d'expertise sollicitée ;
- juger qu'aucune expertise ne saurait échapper à la demande d'expertise présentée ;
- débouter la société ZG LIGHTING de sa demande de mise hors de cause ;
- rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles présentée par la partie demanderesse ;
- condamner la partie demanderesse aux entiers dépens et à consigner au titre des honoraires de l'expert judiciaire ;
Vu les conclusions soutenues à l'audience de la société THORN EUROPHANE demandant au juge des référés de :
A titre principal,
- rejeter la demande d'expertise formée à son égard ;
A titre subsidiaire,
- compléter la mission de l'expert ainsi qu'elle l'indique ;
- lui donner acte de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
- débouter la société REAU PAPIN LOGISTICS de ses demandes ;
- condamner la société REAU PAPIN LOGISTICS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société REAU PAPIN LOGISTICS aux entiers dépens ;
Vu les conclusions soutenues à l'audience de la société HTC et de son assureur, la société L'AUXILIAIRE, demandant au juge des référés de :
- leur donner acte de ce qu'elles forment les protestations et réserve d'usage sur la demande d'expertise ;
- juger que la mission de l'expert doit être modifiée ainsi qu'elle l'indique ;
- rejeter les demandes de condamnation formées par la société REAU PAPIN LOGISTICS à leur encontre ;
- réserver les dépens ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Si selon l’article 1648 du code civil l' action résultant des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, la déclaration de la société REAU PAPIN LOGISTICS à la société GENERALI IARD en date du 21 septembre 2021 qui dénonce un dysfonctionnement de l'éclairage intérieur des dix cellules de l'entrepôt et le rapport de la société SARETEC en date du 4 octobre 2021 qui n'analyse que la nature du dommage dénoncé ne caractérisent pas une connaissance du vice en son ampleur ni en son origine. En effet, un dysfonctionnement ne constitue pas nécessairement un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil et le rapport d'expertise n'analyse le dommage dénoncé qu'au regard des articles 1792 et suivants du code civil en considérant qu'il affecte un élément d'équipement sans se prononcer sur l'existence d'un vice caché. Il ne peut donc être retenu que l'action en garantie des vices cachés est prescrite.
En outre, il n'est pas établi que les luminaires sont à l'origine du dysfonctionnement de l'éclairage. Le rapport de la société SARETEC du 21 mars 2022 précise en effet que l'ouverture des luminaires n'a révélé aucun désordre ou signe de surchauffe et qu'il convient d'écarter une défaillance des tronçons de réseaux électriques ou sur armoire électrique. La cause de la défaillance de l'éclairage demeure donc inconnue.
Par conséquent, la société THORN EUROPHANE ne peut conclure au défaut de motif légitime en raison de la prescription de l'action au fond qu'elle soit diligentée sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée, à l'égard de tous les défendeurs, dans les termes du dispositif et aux frais avancés de la société REAU PAPIN LOGISTICS qui a seule intérêt à la réalisation de l'expertise.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, les dépens seront laissés à la charge de la société REAU PAPIN LOGISTICS. Pour le même motif, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de la société REAU PAPIN LOGISTICS et de la société THORN EUROPHANE seront rejetées .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [W] [I] [C]
[Adresse 7]
[Localité 30]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres ;
- examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société REAU PAPIN LOGISTICS à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 juillet 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 17 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Laissons les dépens à la charge de la société REAU PAPIN LOGISTICS ;
Rejetons les demandes de la société REAU PAPIN LOGISTICS et de la société THORN EUROPHANE formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELSabine FORESTIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 35]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 36]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX032]
BIC : [XXXXXXXXXX038]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [I] [C]
Consignation : 5000 € par S.C.I. REAU PAPIN LOGISTICS
le 19 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 17 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 35].