Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°339
N° RG 20/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMVL
SARL FINANCIERE DU JAUDY
C/
SARL 3 RIVIERES FINANCE
SELARL LEMASSON ET ASSOCIES
Association INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS IGAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MERCIER
Me GRENARD
Me DEMIDOFF
Me AMOYEL-VICQUELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SARL FINANCIERE DU JAUDY, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 514 849 256, prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualité et domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cristina CORGAS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL 3 RIVIERES FINANCE, Société Holding, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC, sous le numéro 834 934 416, prise en la personne de son gérant, Monsieur [P] [U] [E],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe DOHOLLOU substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL LEMASSON ET ASSOCIES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC, sous le numéro 421 577 339, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Astrid GUILLOT de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS (IGAM), Exerçant sous l'enseigne IGAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
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La holding LA FINANCIERE DU JAUDY détenait la totalité de titres de la Société RENAN, au capital de 7.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 452 302 938, connue sous l'enseigne « LA CRAQUANTERIE '' et dont l'activité est la fabrication, la vente et la promotion de produits régionaux bretons.
La Société LA FINANCIERE DU JAUDY a accepté, le 15 mai 2017, 1'offre d'achat de la totalité des parts sociales de la Société RENAN, formulée par Monsieur [U] [P], avec faculté de substitution sous diverses conditions suspensives dont celle d'exp1oiter la marque « LA CRAQUANTERIE » et prévoyant une réalisation de la cession des titres avec effet du 1er janvier 2018.
La Société 3 RIVIERES FINANCES s'est substituée à Monsieur [U] [P].
La totalité des conditions suspensives ayant été levées, l'acte de cession a été régularisé en date du 12 février 2018 entre la Société LA FINANCIERE DU JAUDY d'une part et la Société 3 RIVIERES FINANCE, d'autre part.
Une garantie d'actíf et de passif a été rédigée à la même date. Celle ci précisait que « seuls les comptes de cession arrêtés au 12 février 2018... serviront de base à la garantie d'actif et de passif'.
Le prix provisoire de la cession des 7.500 parts de la Société RENAN a été fixé à 602.575 euros (six cent deux mille cinq cent soixante quinze euros), ce prix ayant été fixé sur la base du bilan arrêté au 30 septembre 2017 et d'une valeur de fonds de commerce arrêté par les parties à 700.000 euros.
L'artic1e 4.2 de la garantie d'actif et de passif précisait les modalités de correction du prix à la hausse ou à la baisse ; l'article 4.3 précisait les modalités d`arrété des comptes à la date de cession et indiquait que le prix définitif sera constaté par avenant entre cédant et cessionnaire dans le 15 jours suivant 1'arrêté contradictoire des comptes de cession.
L'artic1e 5 précisait les modalités de paiement du prix et notamment que la Société RENAN avait une créance sur la Société FINANCIERE DU JAUDY estimée à 129.222 euros et que cette somme serait déduite du prix d'achat global des parts.
Les parties ont convenu qu'un prix provisoire représentant 90 % du prix provisoire de la cession des titres de la Société RENAN après déduction de la somme de 129.222 euros, soit 426.017 euros serait versé au jour du transfert des titres ; le solde du prix provisoire, soit 47.335 euros, serait séquestré le même jour par la SELARL LEMASSON ET ASSOCIES.
Du bilan au 12 février 2018, établi sans la moindre contestation des parties, et de l'attestation établie le 26 juillet 2018 par l'expert comptable de la Société RENAN certifiant le montant de la créance de la Société RENAN, il est ressorti un trop versé de 109.179,65 euros.
Après déduction du séquestre, il resterait à verser par la Société LA FINANCIERE DU JAUDY, la somme de 61.844,65 arrondie à 61.845 euros à la Société 3 RIVIERES FINANCE.
La Société LA FINANCIERE DU JAUDY a refusé le règlement des sommes précitées et la détermination définitive du prix, au motif qu'elle aurait été mal conseillée en acceptant une fixation du prix définitive au regard de compte arrêtés en février, alors que son activité est saisonnière et qu'à cette date, ceux-ci sont toujours déficitaires ; elle estime qu'au regard de ses résultats, cette clause lui est illégitiment défavorable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2018, la Société LA FINANCIERE DU JAUDY a été mise en demeure, par le conseil de la Société 3 RIVIERES FINANCE, de régler la somme de 61.845 euros et de donner instruction au séquestre de débloquer la somme de 47.335 euros.
Par acte du 22 janvier 2019, la société 3 RIVIERES FINANCES a assigné en paiement la société FINANCIERE DU JAUDY et en levée de séquestre la société LEMASSON & ASSOCIES ;
Par acte du 17 avril 2019, la société FINANCIERE DU JAUDY a assigné l'Institut de Gestion et d'Audit des Métiers (IGAM), son expert comptable, en garantie, pour manquement à son devoir de conseil.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 09 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- dit que la révision du prix de cession des titres de la Société RENAN a été fixée conformément à la garantie d'actif et de passif, que les modalités ont été fixées d'un commun accord entre les parties, que celles ci étaient parfaitement informées de la saisonnalité de l'activité ;
- condamné la Société LA FINANCIERE DU JAUDY à verser à la Société 3 RIVIERES FINANCE, en vertu du trop perçu du prix, la somme de 61.845 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal eux mêmes majorés de 3 points à compter du 2 octobre 2018, date de la mise en demeure ;
- condamné la Société LA FINANCIERE DU JAUDY à verser à la Société 3 RIVIERES FINANCE, au titre de la restitution du séquestre indû au titre du complément de prix, la somme de 47.335 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal eux mêmes majorés de 3 points à compter du 2 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
- dit et jugé que ladite condamnation s'exécutera à hauteur de 47.335 euros par restitution directe par le séquestre, la Société LEMASSON & ASSOCIES, auquel le présent jugement est commun et opposable ;
- dit et jugé que la restitution est faite sous astreinte pesant sur la Société LA FINANCIERE DU JAUDY de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à compter de la signification du présent jugement et pouvant être liquidée à défaut d'exécution et passé un délai de huit jours ;
- condamné la Société LA FINANCIERE DU JAUDY à verser à la Société 3 RIVIERES FINANCE la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamné la Société LA FINANCIERE DU JAUDY à verser à la Société 3 RIVIERES FINANCE, la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit et jugé que l'IGAM n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et qu'ainsi sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- débouté la Société LA FINANCIERE DU JAUDY de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'IGAM ;
- condamné la Société LA FINANCIERE DU JAUDY à verser à 1'IGAM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profir de la SCP ARMOR AVOCAT, conformément aux dispositions del'artic1e 699 du même code ;
- condamné la Société LA FINANCIERE DU JAUDY aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et contraires, et les en a déboutées.
Appelante de ce jugement, la société FINANCIERE DU JAUDY, par conclusions du 1er octobre 2020, a demandé que la Cour :
- Infirme le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
- A titre principal, dise que la clause de fixation du prix définitif contredit l'obligation essentielle de la société 3 RIVIERES FINANCE de payer le prix de cession des parts sociales et que la mise en 'uvre de la clause litigieuse ;
- dise en conséquence que la clause de fixation du prix définitif doit être réputée non écrite ;
- rejette la demande de condamnation de la société FINANCIERE DU JAUDY à restituer la somme de 61.845 euros à la société 3 RIVIERES FINANCE ;
- ordonne que le séquestre soit restitué à la société FINANCIERE DU JAUDY;
- dise que la société 3 RIVIERES FINANCE est irrecevable à réclamer à la société FINANCIERE DU JAUDY la dette que celle-ci doit à la société RENAN ;
- A titre subsidiaire, si la clause de fixation du prix définitif était appliquée, dire et juger que la société IGAM a manqué à ses obligations de conseil et engage donc sa responsabilité à l'égard de la société FINANCIERE DU JAUDY ;
- dise que le préjudice de la société FINANCIERE DU JAUDY équivaut aux sommes que celle-ci serait éventuellement tenue de restituer au titre du complément de prix à la société 3 RIVIERES FINANCE.
- condamne la société IGAM a payer à la société FINANCIERE DU JAUDY lesdites sommes et à garantir cette dernière du surplus des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
- rejette la demande de la société 3 RIVIERES FINANCE au titre de la prétendue résistance abusive de la société FINANCIERE DU JAUDY ;
- rejette toutes les demandes fins et conclusions de la société 3 RIVIERES FINANCE et de la société IGAM ;
- condamne les sociétés 3 RIVIERES FINANCE et IGAM à payer chacune à la société FINANCIERE DU JAUDY chacune la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- condamne les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions du 04 mai 2021, la société 3 RIVIERES FINANCE a demandé que la Cour :
- confirme le jugement déféré sauf à porter à 2.000 euros par jour le montant de l'astreinte,
- condamne l'appelante au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
- déboute l'appelante de ses prétentions,
- la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens.
Par conclusions du 28 mai 2020, l'IGAM a demandé que la Cour :
- confirme le jugement déféré,
- condamne l'appelante au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'appelante aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Par conclusions du 06 juillet 2020, la SELARL MASSON & ASSOCIES a demandé que la Cour:
- statue ce que de droit sur la confirmation du jugement,
- lui donne acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la décision au fond de la Cour,
- lui décerne acte de la restitution du séquestre entre les mains de la Société 3 RIVIERES FINANCE à hauteur de la somme de 47 335 euros en exécution du jugement du 9 décembre 2019 du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC,
- juge sans objet l'appel dirigé contre la SELARL LEMASSON & ASSOCIES,
- condamne la Société LA FINANCIERE DU JAUDY à payer à la SELARL LEMASSON & ASSOCIES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne la Société LA FINANCIERE DU JAUDY ou toute autre partie défaillante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les rapports entre la société FINANCIERE DU JAUDY et la société 3 RIVIERES FINANCES :
La société FINANCIERE DU JAUDY fonde ses contestations à exécuter les dispositions du contrat de cessions des parts sociales de la société RENAN sur l'article 1170 du code civil, qui dispose que 'toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite' et sur celles de l'article 1104 du code civil selon laquelle 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Elle considère en effet que la clause prévoyant un ajustement du prix de vente en fonction des comptes arrêtés au 12 février 2018 priverait de sa substance l'obligation essentielle de la société 3 RIVIERES FINANCES qui aurait été d'acquérir les parts sociales de la société RENAN à leur valeur réelle.
Elle conclut que la saisonnalité de son activité crée des distorsions dans ses comptes durant les mois d'hiver, qui ne reflètent pas sa rentabilité réelle.
En l'absence de cotation des parts sociales d'une société, leur valeur 'réelle' n'est pas une donnée fixe et cette indétermination conduit généralement les experts qui ont à fixer la valorisation de parts sociales à déterminer leur valeur selon trois méthodes différentes puis à faire une moyenne des trois valeurs ainsi calculées pour en lisser les avantages et inconvénients respectifs.
Dans le cadre d'une négociation entre un vendeur et un acquéreur, la valeur 'réelle' des parts sociales d'une société commerciale non cotée est celle que les parties entendent lui donner.
L'obligation essentielle de la société 3 RIVIERES FINANCES est donc de payer le prix convenu et non une quelconque valeur prédéterminée.
Les dispositions de l'article 1170 du code civil sont inapplicables au litige.
Ensuite, les négociations entre les parties ont duré plusieurs mois et aucune des pièces versées aux débats ne permet d'asseoir la thèse de la société FINANCIERE DU JAUDY selon laquelle le prix de vente aurait été négocié de mauvaise foi par l'acquéreur.
Notamment, celui-ci avait procédé à une augmentation susbtantielle de son offre au mois de mai 2017 en contrepartie du remboursement par la société FINANCIERE DU JAUDY de sa dette auprès de la société RENAN, obligation somme toute incontestable pour la la société FINANCIERE DU JAUDY.
D'autre part, contrairement à ce que conclut la société FINANCIERE DU JAUDY, les opérations de cession n'ont pas été retardées à la demande de la société 3 RIVIERES FINANCES mais parce que de nombreux éléments restaient à discuter à la fin du mois de Juillet 2017, ainsi que l'écrivait la société IGAM à la société de conseil rédactrice de l'acte, en lui indiquant que le protocole de cession ne pouvait s'envisager avant la fin du mois de septembre 2017.
Les modalités de fixation du prix ont été définitivement posées lors d'une réunion du 14 novembre 2017 et le 27 novembre 2017 a été signée la promesse synallagmatique de vente, qui prévoyait :
- la méthode de détermination du prix,
- sa détermination provisoire en fonction des comptes arrêtés au 30 septembre 2016,
- sa révision à la hausse ou à la baisse selon la même méthode mais en fonction des comptes arrêtés à la date de la cession,
- une cession devant avoir lieu au plus tard le 30 avril 2018.
Il doit être relevé que cette dernière date était au demeurant la fin de l'hiver, soit une date à l'activité commerciale des fonds de commerce exploités par la société RENAN commençait à peine à reprendre avec le début de la saison touristique.
Quoiqu'il en soit, la méthode de détermination du prix a fait l'objet de longues discussions entre deux parties également spécialistes de la vente de produits régionaux et ayant une parfaite connaissance de son caractère saisionnier.
Aucune preuve de pression quelconque n'est rapportée et le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société FINANCIERE DU JAUDY à l'exécuter.
En revanche, il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de l'astreinte fixée pour la restitution des fonds séquestrés, cette restitution ayant eu lieu, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré.
La société 3 RIVIERES FINANCE est déboutée de cette demande.
De la même façon, en l'absence de démonstration par la société 3 RIVIERES FINANCE d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société FINANCIERE DU JAUDY à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant les conséquences d'une résistance abusive et injustifiée.
Enfin, le recours formé par la société FINANCIERE DU JAUDY n'a d'autre objectif que de faire valoir ses droits et ne peut être qualifié de fautif.
La demande de dommages et intérêts présentée par la société 3 RIVIERES FINANCE sur le fondement de l'appel abusif est rejetée.
Sur les demandes formées contre la société IGAM :
La société IGAM est la société d'expertise comptable qui établissait les comptes des sociétés RENAN et FINANCIERE DU JAUDY.
Elle a été chargée au mois de novembre 2016 d'une mission visant à'd'étudier et d'analyser l'activité de votre entreprise pour en évaluer son fonds' et de proposer une valorisation de la société RENAN : sont versés aux débats la lettre de mission et le justificatif de son renvoi par mail à la société IGAM après signature.
Dans ce cadre a eu lieu au mois de janvier 2017 une réunion visant à simuler différentes hypothèses (vente de parts sociales, fonds de fonds de commerce, impact fiscal personnel et sur la holding).
Le 25 janvier 2017, l'IGAM a remis un document synthétisant les différentes possibilités s'offrant à la société FINANCIERE DU JAUDY et leurs conséquences.
Elle a été chargée ensuite d'une mission 'd'accompagnement dans le cadre de la cession de votre cession', selon proposition acceptée du 29 janvier 2018.
Selon la société FINANCIERE DU JAUDY, cette acceptation tardive avait pour objet les actes de conseils accomplis antérieurement.
La lettre spécifiant le contenu exact de la mission d'accompagnement n'est versée aux débats par aucune des parties.
Il est cependant acquis qu'un préposé de la société IGAM a assisté à la réunion du 14 novembre 2017 durant laquelle ont été fixées les modalités de détermination des prix provisoire et définitif.
Il est exact que la société IGAM n'a pas participé à la rédaction de la promesse synallagmatique de vente du 27 novembre suivant, et il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance du fait que la vente serait réitérée au plus tard le 30 avril 2018.
Néanmoins, dans le cadre de la mission acceptée au mois de novembre 2016, il appartenait à la société IGAM, chargée de l'évaluation des conséquences de différentes hypothèses de cession des parts sociales de la société RENAN ou de ses fonds de commerce, d'attirer l'attention de la société FINANCIERE DU JAUDY sur la nécessité de prendre en compte la saisonnalité de son activité dans le choix des dates d'arrêté de compte.
Sur ce point, les compétences personnelles du créancier du devoir de conseil n'exonèrent pas son débiteur de l'exécution de sa mission de conseil.
Ne pouvant démontrer avoir attiré l'attention de la société FINANCIERE DU JAUDY sur les conséquences possibles de la saisonnalité de son activité, la société IGAM a engagé sa responsabilité contractuelle.
Elle a elle-même admis, dans un courriel du 30 mai 2018 puis dans une attestation du 21 mars 2019, que la fixation de l'arrêté de compte au mois de février ne permettait pas à la société FINANCIERE DU JAUDY de reconstituer ses capitaux propres après le creux d'activité de la période d'hiver, le chiffre d'affaire réalisé chaque année entre le 1er octobre et le 28 février représentant moins de 15% du chiffre d'affaires annuel.
Elle a évalué, dans cette même attestation l'incidence de la date d'arrêté de compte, à une diminution du prix de 68.469 euros.
Sur ce point, il doit être précisé que le solde de la variation entre le prix provisoire et le prix définitif résulte, selon la même attestation, de la dette de la société FINANCIERE DU JAUDY envers la société RENAN, qui a augmenté sur la période ayant couru entre le 30 septembre 2017 et la date de la cession, pour des motifs inconnus mais qui ne peuvent être en rapport avec la saisonnalité de l'activité de la société RENAN.
Le manquement au devoir de conseil de la société IGAM a donc créé un préjudice s'analysant en une perte de chance pour la société FINANCIERE DU JAUDY d'éviter une diminution de prix de 68.469 euros, soit en changeant la date d'arrêté de compte du prix définitif, soit en incluant un mécanisme de lissage tenant compte de la saisonnalité de l'activité.
Il est peu probable que l'acquéreur ait accepté un report de la cession définitive, tous les éléments de discussion ayant pris pour base les comptes arrêtés au 30 septembre 2017 et un report du délai de cession laissant à craindre à leur obsolescence.
S'agissant de l'introduction d'un mécanisme de lissage, celui-ci est plus vraisemblable, la société 3 RIVIERES FINANCE s'étant montrée ouverte, en mai 2017, à augmenter son prix pour pallier les conséquences de la dette de la société FINANCIERE DU JAUDY envers la société RENAN.
La perte de chance est par conséquent fixée à 50%, ce dont il se déduit un préjudice effectif de 34.234,50 euros, au paiement de laquelle est condamnée la société IGAM à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société IGAM, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Elle paiera à la société FINANCIERE DU JAUDY la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles tandis que la condamnation prononcée à son bénéfice par le premier juge est infirmée.
S'agissant de la demande présentée par la société 3 RIVIERES FINANCE, la société FINANCIERE du JAUDY est condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Elle paiera aussi la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles à la société LEMASSON et associés, son maintien à la procédure étant inutile puisqu'elle s'était desaissie des fonds par application de l'exécution provisoire du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit condamné la société FINANCIERE DU JAUDY à payer à la société 3 RIVIERES FINANCE la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu'il a dit que la société IGAM n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et que sa responsabilité ne saurait être engagée, en ce qu'il a débouté la société FINANCIERE DU JAUDY de ses demandes contre la société IGAM, en ce qu'il a condamné la société FINANCIERE DU JAUDY à payer à la société IGAM une certaine somme.
Statuant à nouveau :
Déboute la société 3 RIVIERES FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifée de la société FINANCIERE DU JAUDY.
Dit que la société INSTITUT DE GESTION et D'AUDIT des METIERS (IGAM) a manqué à son devoir de conseil.
Condamne la société INSTITUT DE GESTION et D'AUDIT des METIERS à payer à la société FINANCIERE DU JAUDY la somme de 34.234,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties du solde de leurs demandes.
Condamne la société INSTITUT DE GESTION et D'AUDIT des METIERS aux dépens d'appel.
Condamne la société INSTITUT DE GESTION et D'AUDIT des METIERS à payer à la société FINANCIERE du JAUDY la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société FINANCIERE DU JAUDY à payer à la société 3 RIVIERES FINANCES la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société FINANCIER DU JAUDY à payer à la SELARL LEMASSON et ASSOCIES la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes formées par l'IGAM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
Le Greffier, Le Président,