Texte intégral
N° RG 22/04515 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTA2
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
ENTRE :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [P] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 17]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 32]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON
Société GENERALI IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 25]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et de l’AIN
S.A.S PYRAMID
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 392 546 966
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 31] - [Localité 19]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 23]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC
immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro 351 812 698
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 24]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
S.A. EUROMAF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 599 509
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 28]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 803 350 040
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 16]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 28]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EMPYREE sis [Adresse 3] - [Localité 18] représenté par son syndic en exercice DETROIS IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SCCV LE SIRIUS
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°822 866 240
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 16]
représentée par Maître Sophie METENIER-GRAND - Maître Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommé Zurich Insurance Plc
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour siège social [Adresse 35] - [Localité 22]
dont la succursale française est sis [Adresse 2] - [Localité 26]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 32]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux Publics - SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 30] - [Localité 27]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - PIRAS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société BJ COORDINATION anciennement dénommée TP BONNET
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°491.535.068
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 20]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [J] [X], es qualité de liquidateur Judiciaire de la Société ETS PUGNIERE & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 16]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Février 2026.
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 23 juin 1977, Mme [P] [T] et son époux M. [U] [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 18], sur une parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 33] et [Cadastre 4].
La famille [L] a vendu la parcelle voisine cadastrée section AK [Cadastre 9] sur laquelle existait une usine, aujourd'hui désaffectée.
Le 17 octobre 2016 la SCCV Le Sirius, assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Compagny (ci-après Zurich Insurance Plc) puis de la société AXA à compter de 2019, s'est vue transférer un permis de construire délivré le 1er février 2016, pour édifier sur cette parcelle un ensemble immobilier comprenant une résidence étudiante de 132 logements et une résidence en accession à la propriété de 17 logements.
La maîtrise d'œuvre a été confiée à la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), et la mission d'économiste de la construction à la société STGB, assurée auprès de L'AUXILIAIRE.
Les marchés de travaux ont été attribués de la manière suivante :
- Lot maçonnerie à la société Pyramid assurée auprès de L'AUXILIAIRE
- Lot terrassement à la société TP Bonnet, actuellement BJ Coordination, assurée auprès d'AXA puis SMABTP,
- Lot démolition à la société Etablissement Pugnière et Fils, placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de GENERALI,
- BET Structure : la société BOST Ingenierie, assurée auprès de QBE Europe SA
- Bureau de contrôle : Bureau Alpes Contrôles, assurée par EUROMAF,
- Le géotechnicien : la société SIC INFRA assurée par la SMABTP.
Les 17 et 30 janvier 2017 la SCCV LE SIRIUS a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice afin de disposer d'un état des lieux des avoisinants avant la réalisation de travaux.
Les travaux de construction ont débuté au printemps 2017 et se sont achevés en 2018.
L'ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété sous le nom de [Adresse 34].
Le 11 octobre 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné une expertise confiée à M. [Y] pour examiner les désordres invoqués par les époux [L] sur leur propriété à la suite de la construction sur la parcelle voisine.
Il a débouté les époux [L] de leur demande de provision.
Le rapport d'expertise a été déposé le 7 juillet 2022.
Par assignation des 2, 8, 9, 10 novembre 2022, Mme [P] [T] et son époux M. [U] [L] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34], la SCCV LE SIRIUS, ses assureurs AXA et Zurich Insurance, la SRATP, la SMABTP en qualité d'assureur de la société TP Bonnet, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte, son assureur la MAF, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur EUROMAF, la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur de la société établissement Pugnière et fils, son assureur GENERALI, la SAS Pyramid et son assureur L'AUXILIAIRE aux fins de réalisation de travaux sous astreinte et de condamnation à réparer leur préjudice.
Le 23 février 2023 les époux [L] ont assigné aux mêmes fins la société BJ Coordination anciennement appelée TP Bonnet.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a acté le désistement des époux [L] à l'encontre de la société SRATP qui ne venait pas aux droits de la société TP Bonnet, rejeté les fins de non-recevoir pour cause de prescription et défaut de qualité à agir et déclaré recevables les demandes des époux [L] à l'encontre des défenderesses.
Le 12 décembre 2023 la SMABTP a appelé en garantie la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société BJ Coordination anciennement appelée TP Bonnet.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, Mme [P] [T] et son époux M. [U] [L] sollicitent du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER in solidum les sociétés LE SIRIUS, FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, PYRAMID, TP BONNET devenue BJ COORDINATION, BUREAU ALPES CONTROLE et MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PUGNIERE ET FILS à réaliser les travaux décrits par Monsieur l'Expert judiciaire [Y], sous le suivi et la validation d'un bureau d'étude, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, astreinte courant pendant une période d'une année ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] à autoriser la réalisation desdits travaux en qualité de propriétaire de l'ouvrage;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] à régulariser des marchés de travaux avec les entreprises défenderesses ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] à faire réaliser les travaux décrits par Monsieur l'Expert judiciaire [Y] sur le mur séparatif dont il est propriétaire, sous le
suivi et la validation par un bureau d'étude, sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement et pendant une période d'un an, à charge pour ce dernier de solliciter la condamnation des autres parties défenderesses à régler le coût de ses travaux et des études afférentes.
CONDAMNER in solidum les sociétés LE SIRIUS, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, AXA FRANCE IARD, TP BONNET devenue BJ COORDINATION, SMABTP, AXA FRANCE IARD, FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MAF, MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PUGNIERE ET FILS, GENERALI, PYRAMID, L'AUXILIAIRE, BUREAU ALPES CONTROLE et EUROMAF à régler à Monsieur et Madame [L] la somme de 40 402.25 € HT soit 44 474€ TTC augmenté de l'indice BT01 du coût de la construction, au titre du coût des travaux de reprise à entreprendre relativement à la piscine, au réseau d'assainissement et à la façade SUD de l'habitation ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble EMPYREE à autoriser les époux [L] à percer le mur séparatif leur appartenant afin de procéder au branchement du réseau conformément à la constitution de servitude;
CONDAMNER la société LE SIRIUS et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] à respecter la servitude liée au réseau d'assainissement consentie aux époux [L] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] à régulariser devant notaire la constitution de servitude susvisée dans un délai de trois mois suivant signification du jugement. A défaut, le jugement à intervenir vaudra titre de constitution de servitude ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LE SIRIUS, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, AXA FRANCE IARD, TP BONNET devenue BJ COORDINATION, SMABTP, AXA France IARD, FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MAF, MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PUGNIERE ET FILS, GENERALI, PYRAMID, L'AUXILIAIRE, BUREAU ALPES CONTROLE et EUROMAF à verser à Madame et Monsieur [L] la somme 13 500 € (300 € par mois x 5 mois d'été x 8 années depuis avril 2017, date de démarrage du chantier) au titre de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement;
CONDAMNER in solidum les sociétés LE SIRIUS, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, AXA FRANCE IARD, TP BONNET devenue BJ COORDINATION, SMABTP, AXA France IARD, FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MAF, MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire CONDAMNER in solidum les sociétés LE SIRIUS, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, AXA FRANCE IARD, TP BONNET devenue BJ COORDINATION, SMABTP, AXA France IARD, FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MAF, MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PUGNIERE ET FILS, GENERALI, PYRAMID, L'AUXILIAIRE, BUREAU ALPES CONTROLE et EUROMAF à verser à Madame et Monsieur [L] la somme de 100 € x 50 mois à ce jour, soit 7 800 € (100 € par mois depuis le 2 août 2018, date de l'assignation en référé expertise judiciaire) au titre de leur préjudice moral, somme à parfaite au jour du jugement.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par les parties défenderesses; JUGER la clause d'exclusion de solidarité du contrat de la société FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE non opposable aux époux [L] et ORDONNER des condamnations in solidum ;
DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER in solidum ainsi que leurs assureurs respectifs, à verser à Madame et Monsieur [L] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance dont la somme de 13 194,96 € correspondante aux frais d'expertise avancés par la requérante, dont distraction sera faite à Maître Grégoire MANN, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] demande au tribunal de :
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] qu'il ne s'oppose pas à la réalisation des travaux de reprise du mur séparatif sollicitée par les époux [L] à la charge des Sociétés LE SIRIUS, FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, PYRAMID, TP BONNET, BUREAU ALPES CONTROLE, MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société PUGNIERE & FILS, sous le suivi et la validation d'un bureau d'études.
Juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] accorde aux consorts [L] une servitude temporaire de tour d'échelle pour la réalisation desdits travaux sur sa parcelle section AK202 à charge pour les époux [L] de préciser la durée des travaux - leur date de réalisation - et de faire procéder à leurs frais à un PV de constat d'huissier sur ladite parcelle section AK202 avant et après travaux.
Débouter les époux [L] de toutes demandes relatives au réseau d'assainissement de leur propriété.
Condamner les époux [L] ou qui mieux le devra à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les époux [L] ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées le 8 avril 2025, la SCCV Le Sirius sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV LE SIRIUS;
DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs demandes de condamnation sous astreinte dirigées à l’encontre de la SCCV LE SIRIUS;
A défaut et en tout état de cause
CONDAMNER in solidum la Société FREDERIC BUSQUET et son assureur la MAF, la Société ETS PUGNIERE ET FILS et son assureur la CIE GENERALI IARD, la Société PYRAMID et son assureur l’AUxILIAIRE, la Société TP BONNET et son assureur la SMABTP, la Société BOST INGENIERIE et son assureur QBE INSURANCE, la Société BUREAU ALPES CONTROLES, es qualité ou qui mieux le devra, à relever et garantir la SCCV LE SIRIUS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires;
DEBOUTER l’ensemble des défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV LE SIRIUS,
CONDAMNER in solidum la Société FREDERIC BUSQUET et son assureur la MAF, la Société ETS PUGNIERE ET FILS et son assureur la CIE GENERALI IARD, la Société PYRAMID et son assureur l’AUXILIAIRE, la Société TP BONNET et son assureur la SMABTP, la Société BOST INGENIERIE et son assureur QBE INSURANCE, la Société BUREAU ALPES CONTROLES, es qualité, ou quoi mieux le devra, à payer la SCCV LE SIRIUS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Ophélie KNEUBUHLER, SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, Avocat, sur affrmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, la société Zurich Insurance Plc, en qualité d'assureur de la SCCV Le Sirius, sollicite du tribunal de :
DEBOUTER monsieur et madame [L] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance Plc ;
DEBOUTER toute partie à la présente instance qui solliciterait d'être relevée et garantie par la société Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance Plc ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que la police d'assurance Tous Risques Chantiers n°7400031322 est mobilisable :
DEDUIRE du montant de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance Plc, la franchise contractuelle restant à la charge de l'assuré à hauteur de 7.500€ ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les sociétés Frederic Busquet Architecte, Mutuelle des Architectes Français, Bureau Alpes Contrôles et Euromaf, TP Bonnet, devenue BJ Coordination et ses assureurs successifs la SMABTP et la compagnie Axa France Iard, la société Pyramid et son assureur L'Auxiliaire ; la société MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pugnière et Fils et son assureur la compagnie Generali Iard à relever et garantir intégralement la société Zurich Insurance Europe AG de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires ;
CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 3.000 euros à la société Zurich Insurance Plc au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 5 novembre 2024, la SA AXA France en qualité d'assureur de la SCCV Le Sirius, sollicite du tribunal de :
REJETER toute demande dirigée contre AXA France IARD ;
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER in solidum :
- La société FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
- BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF
- BJ COORDINATION, anciennement dénommée TP BONNET solidairement avec son assureur la SMABTP ;
- GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société PUGNIERE ET FILS ;
- la société PYRAMID solidairement avec son assureur la société L'AUXILIAIRE;
à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre;
JUGER qu'AXA France IARD est bien fondée à opposer la franchise de 10 000 € stipulée dans la police d'assurance ;
CONDAMNER in solidum :
- La société FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
- BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF
- BJ COORDINATION, anciennement dénommée TP BONNET solidairement avec son assureur la SMABTP ;
- GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société PUGNIERE ET FILS ;
- la société PYRAMID solidairement avec son assureur la société L'AUXILIAIRE;
à payer 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à AXA France IARD et aux dépens de l'instance distraits au profit de la Selarl RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte, la MAF, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la SA EUROMAF demandent au tribunal de :
DECLARER les demandes de la société FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, de la société BUREAU ALPES CONTROLES, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la Compagnie EUROMAF recevables.
DEBOUTER Monsieur [U] [L] et Madame [P] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, de la société BUREAU ALPES CONTROLES et par voie de conséquence de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la Compagnie EUROMAF.
À défaut et en tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [U] [L] et Madame [P] [L] de leur demande de condamnation sous astreinte des sociétés FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE et BUREAU ALPES CONTROLES à réaliser les travaux décrits par Monsieur l'Expert judiciaire [Y], sous le suivi et la validation d'un bureau d'étude, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, astreinte courant pendant une période d'une année.
JUGER que la responsabilité de la société BUREAU ALPES CONTROLES ne saurait être retenue au titre du grief lié au réseau d'assainissement.
Dès lors, DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande d'indemnisation globale visant à voir la société BUREAU ALPES CONTROLES et la Compagnie EUROMAF condamnées à leur régler la somme de 40.402,25 € HT soit 44.474,00 € TTC augmentée de l'indice du coût de la construction au titre du coût des travaux de reprise à entreprendre relativement à la piscine, au réseau d'assainissement et à la façade Sud de l'habitation.
JUGER par ailleurs que seule la somme de 38 400 € HT soit 42 240 € TTC au titre du coût des travaux de reprise à entreprendre relativement à la piscine, au réseau d'assainissement et à la façade Sud de l'habitation est susceptible de leur être allouée.
DEBOUTER Monsieur [U] [L] et Madame [P] [L] de leur demande visant à voir les sociétés FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF à leur payer la somme de 957,59 € TTC au titre d'un prétendu préjudice financier.
DEBOUTER Monsieur [U] [L] et Madame [P] [L] de leur demande visant à voir les sociétés FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF condamnées à leur payer la somme de 12.000,00 € TTC à parfaire au jour du Jugement au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et à défaut, REVOIR cette somme à de plus justes proportions.
DEBOUTER Monsieur [U] [L] et Madame [P] [L] de leur demande visant à voir les sociétés FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF condamnées à leur payer la somme de 7.200,00 € TTC à parfaire au jour du Jugement, au titre d'un prétendu préjudice moral et à défaut, REVOIR cette somme à de plus justes proportions.
DEBOUTER tous les défendeurs à la présente instance de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF.
JUGER que les sociétés FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF sont fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au profit de Monsieur [U] [L] et de Madame [P] [L] et/ou de toute autre partie à l'instance in solidum :
➢Au titre du grief lié à la canalisation d'évacuation de l'assainissement unitaire, par :
- la SCCV LE SIRIUS solidairement avec son assureur la Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Plc;
- la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ATRIUM PROMOTION et de la SCCV LE SIRIUS ;
- la société TP BONNET devenue BJ COORDINATION solidairement avec ses assureurs la SMABTP et la Compagnie AXA France IARD ;
- la société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société PUGNIERE ET FILS solidairement avec la Compagnie GENERALI IARD ;
➢Au titre du grief lié à la piscine et sa plage, par :
- la SCCV LE SIRIUS solidairement avec son assureur la Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Plc;
- la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ATRIUM PROMOTION et de la SCCV LE SIRIUS ;
- la société TP BONNET devenue BJ COORDINATION solidairement avec ses assureurs la SMABTP et la Compagnie AXA France IARD ;
- la société PYRAMID solidairement avec son assureur la société L'AUXILIAIRE ;
- la société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société PUGNIERE ET FILS solidairement avec la Compagnie GENERALI IARD ;
➢Au titre du grief lié à la maison, par :
- la SCCV LE SIRIUS solidairement avec son assureur la Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE
Plc ;
- la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ATRIUM PROMOTION et de la SCCV LE SIRIUS ;
- la société TP BONNET devenue BJ COORDINATION solidairement avec ses assureurs la SMABTP et la Compagnie AXA France IARD ;
- la société PYRAMID solidairement avec son assureur la société L'AUXILIAIRE;
- la société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société PUGNIERE ET FILS solidairement avec la Compagnie GENERALI IARD ;
Par conséquent, CONDAMNER in solidum :
➢Au titre du grief lié à la canalisation d'évacuation de l'assainissement unitaire:
- la SCCV LE SIRIUS solidairement avec son assureur la Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Plc;
- la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ATRIUM PROMOTION et de la SCCV LE SIRIUS ;
- la société TP BONNET devenue BJ COORDINATION solidairement avec ses assureurs la SMABTP et la Compagnie AXA France IARD ;
- la société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société PUGNIERE ET FILS solidairement avec la Compagnie GENERALI IARD ;
à relever et garantir les sociétés FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au profit de Monsieur [U] [L] et de Madame [P] [L] et/ou de toute autre partie à l'instance ;
➢Au titre du grief lié à la piscine et sa plage :
- la SCCV LE SIRIUS solidairement avec son assureur la Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Plc;
- la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ATRIUM PROMOTION et de la SCCV LE SIRIUS ;
- la société TP BONNET devenue BJ COORDINATION solidairement avec ses assureurs la SMABTP et la Compagnie AXA France IARD ;
- la société PYRAMID solidairement avec son assureur la société L'AUXILIAIRE;
- la société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société PUGNIERE ET FILS solidairement avec la Compagnie GENERALI IARD ;
à relever et garantir les sociétés FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au profit de Monsieur [U] [L] et de Madame [P] [L] et/ou de toute autre partie à l'instance ;
➢Au titre du grief lié à la maison :
- la SCCV LE SIRIUS solidairement avec son assureur la Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Plc;
- la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ATRIUM PROMOTION et de la SCCV LE SIRIUS ;
- la société TP BONNET devenue BJ COORDINATION solidairement avec ses assureurs la SMABTP et la Compagnie AXA France IARD ;
- la société PYRAMID solidairement avec son assureur la société L'AUXILIAIRE;
- la société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société PUGNIERE ET FILS solidairement avec la Compagnie GENERALI IARD ;
à relever et garantir les sociétés FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au profit de Monsieur [U] [L] et de Madame [P] [L] et/ou de toute autre partie à l'instance.
REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum.
JUGER que par application de la clause d'exclusion de solidarité insérée au contrat d'architecte, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'égard de la société FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la Compagnie EUROMAF sont recevables et bien fondées à opposer les franchises et limites de garantie des polices souscrites.
DEBOUTER Monsieur [U] [L] et Madame [P] [L] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou à tout le moins la revoir à de plus justes proportions.
DEBOUTER Monsieur [U] [L] et Madame [P] [L] de leur demande formulée au titre des dépens.
DEBOUTER tous concluants de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre des sociétés FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF
CONDAMNER in solidum la SCCV LE SIRIUS solidairement avec son assureur la Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Plc, la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ATRIUM PROMOTION et de la SCCV LE SIRIUS ; la société TP BONNET devenue BJ COORDINATION solidairement avec ses assureurs la SMABTP et la Compagnie AXA France IARD, la société PYRAMID solidairement avec son assureur la société L'AUXILIAIRE, la société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société PUGNIERE ET FILS solidairement avec la Compagnie GENERALI IARD à payer à chacune des sociétés FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF, la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes, sous les mêmes solidarités aux dépens de la présente instance et à ceux de référé, dont les frais d'expertise judiciaire.
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°3 notifiées le 29 octobre 2024, la SAS Pyramid et son assureur L'AUXILIAIRE demandent au tribunal de :
Débouter les époux [L] de leur demande de condamnation in solidum sous astreinte dirigée à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, dont PYRAMID et L'AUXILIAIRE, à réaliser sous astreinte les travaux de confortement du mur de soutènement préconisé par l'expert judiciaire [Y] comme mal dirigée.
Constater que la société PYRAMID, dans le cadre de l'homologation du rapport de l'expert [Y], n'est pas concernée par les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées de la propriété [L], et en conséquence rejeter vis-à-vis de PYRAMID et L'AUXILIAIRE la demande de condamnation in solidum des époux [L] relative aux travaux de réparation dudit réseau pour 10 450€ TTC.
Ecarter, comme injustifiée, ou pour le moins minorer dans de fortes proportions, les prétentions des époux [L] relatives à la perte de jouissance alléguée sur leur jardin et leur piscine, ainsi que la demande pour préjudice moral.
Dire et juger recevable et fondée PYRAMID et L'AUXILIAIRE à être relevées et garanties indemnes et pour le moins à proportion de la quote-part de responsabilité retenue à l'égard de chacun, par la SCCV LE SIRIUS, son assureur ZURICH INSURANCE, la société AXA FRANCE IARD prise tant en qualité d'assureur d'ATRIUM que de BJ COORDINATION/TP BONNET, son assureur SMABTP, la société d'architecture FREDERIC BUSQUET et son assureur MAF, la société GENERALI en qualité d'assureur de la société PUGNIERE, la société BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF in solidum, pour toutes condamnations prononcées au bénéfice des consorts [L].
Condamner, en toute état de cause, les époux [L] ou qui mieux le devra, à régler à PYRAMID et à L'AUXILIAIRE, une indemnité de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n°3 notifiées le 14 janvier 2025, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société BJ Coordination, sollicite du tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
REJETER purement et simplement toutes les demandes formées contre la S.M.A.B.T.P. recherchée en qualité d'assureur en responsabilité civile de TP BONNET ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER purement et simplement toutes les demandes formées contre BJ COORDONAITION anciennement dénommée TP BONNET et la S.M.A.B.T.P. recherchée en qualité d'assureur en responsabilité civile de TP BONNET ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
JUGER que la S.M.A.B.T.P est bien fondée à solliciter d'être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être mises à leur charge par la SCCV LE SIRIUS, BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur MAF, FREDERIC BUSQUET ARCHITECTE et son assureur la MAF, PYRAMID, et son assureur L'AUXILIAIRE, PUGNIERE ET FILS et son assureur GENERALI et BOST INGENIERIE et son assureur QBE dont la responsabilité est retenue au terme du rapport de l'expert judiciaire
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] ou tout succombant ayant formé des demandes contre elle, à payer 2.500 € à la S.M.A.B.T.P, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance au profit de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions n°2 notifiées le 19 août 2024, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société BJ Coordination, sollicite du tribunal de :
Rejeter comme mal fondées les demandes présentées par la SMABTP à l'encontre de la concluante,
Condamner la SMABTP à verser à la concluante une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU, Avocat, sur son affirmation de Droit.
Rejeter toute demande contraire.
La société MJ Synergie a été citée régulièrement par les époux [L], tout comme la société BJ Coordination ; toutes deux n'ont pas constitué avocat. La décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 13 octobre 2025.
Par message du 6 octobre 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties sur :
– La recevabilité des prétentions formulées contre les parties défaillantes en l'absence de signification des conclusions,
– La recevabilité des demandes de condamnation à l'encontre de société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Les établissements Pugnières et fils, en l'absence de déclaration de créance.
Les parties ont répondu par messages électroniques des 8 et 10 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 prorogé au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la recevabilité
L'article 4 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte, la MAF, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA EUROMAF ont fait signifier les 31 juillet et 10 août 2023 leurs demandes de condamnation des sociétés BJ Coordination et MJ Synergie en qualité de liquidateur de la société Etablissement Pugnière et Fils ; ces prétentions sont recevables à l'égard des parties défaillantes.
La SMABTP, en qualité d'assureur de la société BJ Coordination, a également fait signifier les 30 janvier et 17 février 2025 ses demandes de condamnation aux parties défaillantes ; elles sont recevables.
La société AXA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Le Sirius, a fait signifier le 21 novembre 2024 sa demande de condamnation à la société BJ Coordination et la SA GENERALI IARD le 13 novembre 2023. Il en est de même pour L'Auxiliaire. Leur prétention est recevable à l'encontre de cette partie défaillante.
En revanche la société Le Sirius ne justifie pas de la signification de sa demande de condamnation à garantie dirigée contre les sociétés BJ Coordination et MJ Synergie en qualité de liquidateur de la société Etablissement Pugnière et Fils, tout comme la société Zurich Insurance. Leurs prétentions de garantie par les sociétés BJ Coordination et MJ Synergie en qualité de liquidateur de la société Etablissement Pugnière et Fils sont irrecevables.
II - Sur la demande de travaux
1) Sur la réalité des désordres
Lors de ses opérations, l'expert judiciaire a procédé aux constatations suivantes :
- La canalisation d'assainissement de la maison des époux [L] est obstruée, totalement saturée et fuyarde,
- La dalle de béton de la plage de la piscine est descendue,
- La piscine et sa plage présentent des fissurations, des plis sur le liner, des dalles cassées et tâchées et des décollements de margelles avec une différence d'altitude entre le Nord et le Sud de 6,5 cm,
- Le mur de séparation entre les deux propriétés, appartenant à l'immeuble voisin, présente un écartement de deux centimètres de la plage de la piscine et un basculement vers la propriété voisine,
- La maison des époux [L] est affectée de fissures en façade, sur le sol du hall d'entrée, en plafond du séjour, notamment côté piscine,
- La fenêtre de la salle de bains à l'étage dysfonctionne à l'ouverture et à la fermeture.
L'expert précise que le blindage du mur existant a été réalisé par la société Pyramid ainsi que les différents ouvrages de soutènement intermédiaires.
Il ajoute dans une réponse à un dire en page 108 de son rapport, que la maison des époux [L] ne présentait aucune fissure extérieure, ni affaissement de la piscine selon le constat d'huissier de justice réalisé avant travaux. Les fissures relevées par l'huissier de justice affectent le muret de la piscine et non le mur de soutènement dont la stabilité est en cause.
Dans son rapport, l'expert judiciaire relève des erreurs de conception dans le mode opératoire permettant la réalisation des différentes phases :
- Démolition et suppression des différents liens et soutiens existants,
- Soutènement y compris dans les différentes phases intermédiaires,
- Renforcement des parois.
Il explique que l'opération de construction était importante et nécessitait une organisation adaptée des différentes phases prenant en compte les environnants, notamment la piscine des époux [L] et le mur de soutènement d'une hauteur considérable sur lequel étaient adossés diverses constructions de l'usine préexistante, afin de soutenir ces ouvrages pendant la démolition puis la construction.
Il indique qu'il n'a pas été réalisé de recherches avant la phase de démolition du réseau d'assainissement de la maison des époux [L] aboutissant à sa suppression sur la parcelle en construction.
Il a également relevé diverses malfaçons dans la réalisation des travaux :
- Précautions insuffisantes lors de la démolition notamment lors des désolidarisations par sciage,
- Non-respect des préconisations du géotechnicien de réaliser le terrassement en déblais, à l'abri de soutènement afin d'éviter tout risque de déstabilisation des ouvrages existants, notamment le mur de séparation entre les parcelles,
- Dégarnissage par terrassement des terres d'assise du mur jusqu'à ses fondations tandis que le géotechnicien avait alerté sur le risque de glissement et renversement du mur avec instabilité géotechnique à certains endroits,
- Interruption de la réalisation de la paroi cloutée en béton, ouvrage de soutènement pourtant nécessaire lors de la phase de terrassement,
- Absence de reprise en sous-œuvre du mur alors que le niveau du terrassement est inférieur à l'assise du mur et que le mur est appuyé en partie basse sur divers éléments de rochers fracturés,
- Suppression totale de tout support en phase de construction tandis que de lourds engins de chantier sont utilisés en partie inférieure du mur générant vibrations et fortes secousses répétitives suffisantes pour fracturer des éléments de maçonnerie et béton armé.
L'expert judiciaire conclut au caractère décennal de l'intégralité des désordres, à savoir l'atteinte à la solidité du mur de séparation, de la piscine et de la maison des époux [L] et l'impropriété à destination pour le réseau d'assainissement de l'habitation des époux [L].
Cette atteinte à la solidité des ouvrages appartenant aux époux [L] caractérise l'anormalité des troubles du voisinage générés par la démolition de l'ancienne usine et la construction de l'ensemble immobilier par la société Le Sirius.
L'obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la maison des époux [L] par les travaux de démolition et construction sur la parcelle voisine constitue également un trouble anormal du voisinage puisque les eaux usées s'évacuent désormais par épandage sur la propriété des époux [L].
Pour ce dernier désordre, l'expert judiciaire retient les responsabilités des parties suivantes ;
SSCV Le Sirius : 30 % en sa qualité de maître de l'ouvrage, du fait d'une reconnaissance insuffisante des avoisinants par constat d'huissier,
TP Bonnet, aujourd'hui BJ Coordination : 20 % pour les erreurs dans la réalisation des terrassements,
Frédéric Busquet Architecte : 30 % pour les erreurs de conception et de suivi de chantier dans la mise en œuvre des préconisations du géotechnicien lors des phases de démolition, terrassement et construction,
les établissements Pugnière : 20 % du fait de la réalisation des travaux de démolition sans ouvrage de soutènement suffisant.
Pour les désordres affectant la piscine et sa plage d'une part et les fissures de la maison d'autre part, il détermine la responsabilité des sociétés de la manière suivante :
SCCV Le Sirius : 20%,
TP Bonnet : 10 %
Pyramid : 15 %
Frédéric Busquet Architecte : 20 %
les établissements Pugnière 25 %
le bureau Alpes Contrôle : 10 %.
2) La responsabilité de la société Le Sirius
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954 Publié au bulletin).
Le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés (3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n° 03-20.068, 03-20.991, Bull. 2005, III, n° 136).
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les mesures propres à faire cesser le trouble. (2e Civ., 12 novembre 1997, pourvoi n° 96-10.603, Bulletin 1997, II, n° 273)
Le propriétaire actuel du bien immobilier répond du trouble anormal du voisinage provenant de son bien, tout comme le maître de l'ouvrage des travaux qui ont causé ce trouble (3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.014 Diffusé).
Les développements de la SCCV Le Sirius sur l'absence de toute faute lui étant imputable et sur la responsabilité des constructeurs, notamment du maître d'œuvre, sont inopérants compte tenu du régime de responsabilité sans faute du trouble anormal du voisinage.
La société Le Sirius, en sa qualité de maître de l'ouvrage des travaux de construction de l'ensemble immobilier, est responsable de plein droit des désordres affectant la propriété des époux [L], dont le lien de causalité avec la réalisation des travaux est parfaitement établi par les constatations techniques de l'expert judiciaire.
Le maître de l'ouvrage ne peut pas soutenir être dans l'impossibilité juridique de procéder aux travaux ordonnés au motif qu'il n'est plus propriétaire des parcelles ; il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au trouble anormal et assurer la remise en état (3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-11.589 Diffusé).
Les mesures à prendre par la SCCV Le Sirius ne peuvent l'être qu'avec l'accord du propriétaire actuel du bien, à savoir le syndicat des copropriétaires qui a exprimé son accord dans ses conclusions à la réalisation de travaux de reprise du mur séparatif sollicitée par les époux [L] à la charge de la SCCV Le Sirius et des entreprises en cause.
Il résulte de l'acte de vente du 23 février 1934 entre M. [N] et M. [L] qu'il existe une servitude portant sur un conduit servant à l'écoulement des eaux pluviales, latrinales et ménagères, telle qu'elle résulte de l'acte de vente du 5 février 1916.
Ce conduit correspond bien à un réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales. Cette servitude devenue d'assainissement du fait des règles d'urbanisme ne saurait être supprimée sauf contestation quant à l'aggravation de celle-ci, ce qui n'est pas justifié. En qualité de propriétaire du fonds servant, la SCCV devait la respecter. Elle est condamnée en conséquence à la rétablir.
Du fait de l'existence de cette servitude, il convient d'ordonner au syndicat des copropriétaires de régulariser devant notaire la constitution de celle-ci dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
3) La responsabilité des constructeurs
L'entrepreneur, auteur des travaux à l'origine des dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 99-18.720, Bull. 2003, I, n° 77) sans qu'il soit besoin de caractériser sa faute ((3e Civ., 30 juin 1998, pourvoi n° 96-13.039, Bulletin civil 1998, III, n° 144 ; 3e Civ., 13 avril 2005, pourvoi n° 03-20.575, Bull. 2005, III, n° 89).
En revanche doit être établi le lien de causalité entre le trouble anormal du voisinage et les travaux exécutés par l'entrepreneur.
Il ressort de l'expertise judiciaire que les travaux de démolition ont été effectués sans précaution ni confortement suffisants, ce dont aurait dû s'assurer la société les établissements Pugnières et fils avant l'engagement des travaux de démolition, tout comme la société BJ Coordination qui a procédé à des travaux de terrassement sous l'assise du mur, entraînant la déstabilisation du mur de soutènement et donc les fissures affectant la plage de la piscine et la façade de la maison des époux [L].
Ces travaux ont également entraîné la suppression de la canalisation d'évacuation de la propriété de ces derniers.
Les établissements Pugnières et fils ont procédé à la démolition de l'usine, et la société TP Bonnet, aujourd'hui BJ Coordination, a réalisé les terrassements, travaux à l'origine des troubles anormaux du voisinage dont sont victimes les époux [L], tel qu'il résulte des opérations d'expertise.
La société Pyramid a réalisé les différentes parois blindées du mur de séparation mais de manière insuffisante par rapport à l'avancement des travaux tant de démolition que de terrassement. Les travaux qu'elle a engagés sont donc bien en lien direct avec les troubles anormaux du voisinage affectant la piscine, sa plage et la maison des époux [L].
L'article L622-1 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Alors que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur, sous couvert de la condamnation de la société à exécuter une obligation de faire, la demande ne tend qu'au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective et contrevient au principe d'égalité entre les créanciers (Com. 9 juill. 1996, n° 94-18.676 Publié au bulletin 1996, IV, n° 210; Com., 17 juin 1997, pourvoi n° 94-14.109, Bulletin 1997, IV, n° 192).
La société les établissements Pugnières et fils est en liquidation judiciaire La demande des époux [L] qu'elle soit condamnée à réaliser les travaux in solidum avec les autres parties est irrecevable.
Aux termes de l'article L. 622-22 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l'a été sur la base d'une évaluation (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 novembre 2010, 09-72.029, Publié au bulletin).
Les époux [L] ne justifient pas de la déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société les établissements Pugnières et fils. Ils sont irrecevables à solliciter la fixation de leur créance au passif de la liquidation de cette société.
Il convient par conséquent de retenir la responsabilité de la SCCV Le Sirius, la société BJ Coordination et la société Pyramid à l'égard des époux [L] pour les désordres portant sur la piscine, sa plage et la maison et de faire droit à la demande de condamnation in solidum de ces sociétés à réaliser les travaux sur le mur de soutènement, tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois. Elles sont également condamnées à indemniser les époux [L] de leur préjudice.
Quant à la canalisation d'assainissement de la maison des époux [L], il convient de condamner les sociétés Le Sirius et BJ Coordination à effectuer les travaux de réparation de la canalisation tels que décrits par l'expert judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois.
4) La responsabilité du maître d'œuvre
La responsabilité du maître d'œuvre ne peut être engagée à l'égard de la victime du trouble anormal du voisinage que si ce trouble est en relation de cause directe avec la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre (3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.570, 09-72.494, Bull. 2011, III, n° 21).
L'expert judiciaire retient la responsabilité du maître d'œuvre, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte, pour une mauvaise conception des travaux de démolition et reconstruction dans la mise en œuvre des préconisations du géotechnicien lors des phases de démolition, terrassement et construction, au regard des avoisinants que sont le mur séparatif, la piscine et la maison des époux [L] et une faute dans le suivi des travaux pour les mêmes raisons.
Il détermine une responsabilité du maître d'œuvre dans les désordres affectant le réseau d'assainissement des époux [L] au motif qu'aucune demande n'a été faite par celui-ci pour une recherche de collecte de ce réseau auprès des entreprises. Il résulte des comptes-rendus n°10, 16 et 17 que seuls les réseaux du restaurant et d'un autre bâtiment ont été recherchés et non celui des époux [L] alors que le réseau ne pouvait que s'écouler en gravitaire compte tenu de la situation en hauteur de la maison des époux [L] par rapport à la parcelle à construire.
La question de leur réseau a d'ailleurs été abordée par le maître d'œuvre dans les comptes-rendus n°23, 24 et 25, mais trop tard, une fois les travaux de démolition et terrassement engagés.
Ainsi l'architecte est responsable pour ne pas avoir demandé, avant les travaux, une reconnaissance de ce réseau d'assainissement.
Il convient par conséquent de retenir la responsabilité de la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte dans la conception des travaux notamment quant à la reconnaissance des avoisinants dont le réseau d'assainissement des époux [L].
Quant aux désordres affectant la maison et la piscine, l'expert judiciaire a établi le lien de causalité direct entre les désordres et, d'une part, les erreurs de conception dans la reconnaissance des avoisinants et l'agencement des différentes phases de travaux, imputables au maître d'œuvre, et, d'autre part, le manque de suivi dans la direction des travaux par ce dernier.
La S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte se contente d'affirmer que l'expert judiciaire ne s'est intéressé qu'à une cause possible des désordres, sans plus étayer cette objection. Elle conteste que les plis du liner de la piscine aient pour cause les travaux réalisés sur la parcelle voisine en faisant référence à la vétusté du liner posé il y a plus de trente ans.
Cependant l'expert judiciaire a déterminé comme cause des plis du liner l'affaissement de la piscine avec une différence de niveau de plus de 6 centimètres. Il s'en est expliqué dans une réponse à un dire en page 107 de son rapport alors que le maitre d'œuvre ne s'appuie sur aucun constat technique pour contester l'analyse de l'expert.
Enfin il est rappelé que l'huissier de justice n'a noté aucune dégradation de la piscine, à l'exception des murets, notamment sur les liners et sur le fond de la piscine lors de son constat avant travaux.
Ainsi est bien établi le lien de causalité direct entre la mission de l'architecte, de conception et direction des travaux, et les désordres affectant la piscine et à sa plage.
Par conséquent il convient de retenir la responsabilité du maître d'œuvre au titre du trouble anormal de voisinage.
En revanche l'architecte, dont la mission est essentiellement intellectuelle, ne saurait être condamné à exécuter les travaux de réparation que seul l'entrepreneur peut effectuer.
Dès lors les époux [L] sont déboutés de cette demande.
En revanche l'architecte est condamné à réparer le préjudice subi par les époux [L].
5) La responsabilité du contrôleur technique
Un contrôleur technique n'est responsable de plein droit d'un trouble anormal du voisinage que s'il a réalisé une mission en relation directe avec celui-ci (3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-26.360 Diffusé ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.570, 09-72.494, Bull. 2011, III, n° 21).
La mission confiée à la société Bureau Alpes Contrôles comprenait notamment une mission relative à la stabilité des ouvrages avoisinants.
Comme l'indique cette dernière, elle avait pour mission de contribuer à prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage et des ouvrages périphériques en infrastructure (reprise en sous-œuvre et voiles périphériques) susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants. Pour ce faire, elle analyse les documents fournis par le maître de l'ouvrage et procède à un contrôle visuel notamment de l'état apparent des avoisinants accessibles.
Dans sa réponse au dire page 120 du rapport, l'expert judiciaire détaille avec précision le manquement du contrôleur technique dans la conception des travaux de fondation, à savoir la non prise en compte de la propriété avoisinante des époux [L] en surplomb de la parcelle à construire, parfaitement visible. Ainsi il note que le contrôleur technique n'a fait aucune observation sur les reprises en sous-œuvre et la méthodologie mise en œuvre.
Il relève également des manquements dans le suivi des pièces techniques notamment l'absence de reprise en sous-œuvre du mur tandis que l'assise du mur de séparation était complètement dégagée, comme il résulte des comptes-rendus de visite du contrôleur technique.
La société Bureau Alpes Contrôles n'apporte aucun élément technique supplémentaire pour remettre en cause l'avis argumenté de l'expert judiciaire.
Le trouble anormal du voisinage subi par les époux [L] est en lien direct avec une des missions du contrôleur technique. Il convient de retenir la responsabilité de la société Bureau Alpes Contrôles à l'égard de ceux-ci.
Pour les mêmes raisons que pour l'architecte, le contrôleur technique ne saurait être condamné à réaliser les travaux sous astreinte.
Les époux [L] sont déboutés de cette demande à l'encontre du bureau Alpes Contrôles. En revanche elle est condamnée à réparer le préjudice subi par les époux [L].
III - Sur le préjudice
1) Les travaux de remise en état
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de remise en état de la canalisation d'évacuation à la somme de 10 450 euros, sans contestation des parties.
Il en est de même pour les travaux de remise en état de la piscine et de ses abords estimés à la somme de 27 500 euros.
L'expert judiciaire a déterminé le coût des travaux de remise en état de la façade de la maison des époux [L] à la somme de 4 290 euros. Cette évaluation n'a pas été contestée par les époux [L] en cours d'expertise.
Cependant ils produisent deux devis de décembre 2022 et février 2023 respectivement de 5 976,62 euros et 7 071,35 euros.
Or ils ne précisent pas en quoi l'évaluation faite par l'expert judiciaire ne correspond pas au coût effectif des travaux tels qu'il les a définis.
Par conséquent il convient de s'en tenir à l'avis de l'expert judiciaire.
Ainsi la SCCV Le Sirius, la SARL BJ Coordination et la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte sont condamnées in solidum à payer à Mme [P] [T] et son époux M. [U] [L] la somme de 10 450 euros au titre des travaux de reprise de la canalisation d'évacuation, avec actualisation selon l'indice du coût de la construction depuis juillet 2022.
La SCCV Le Sirius, la société BJ Coordination, la société Pyramid, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte et la société Bureau Alpes Contrôles sont condamnées in solidum à payer aux époux [L] la somme de 31 790 euros (27 500 + 4 290) pour les travaux de reprise de la piscine et de la façade de la maison.
Il est fait droit à la demande d'actualisation du coût des travaux selon l'indice du coût de la construction depuis juillet 2022, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
2) Le préjudice matériel
Les époux [L] justifient avoir effectué des travaux pour les opérations d'expertise, à savoir le passage de caméra et le sondage pour trouver le réseau d'évacuation, pour un coût total de 533,50 euros.
Ils ont également vidé leur piscine à la demande de l'expert judiciaire, qui a validé la somme de 160 euros à ce titre.
Ils ont fait intervenir un huissier de justice pour établir les désordres et obtenir l'expertise en référé, ce qui justifie de retenir la somme de 264,09 euros au titre de ce préjudice matériel. Les frais exposés pour l'intervention d'un huissier de justice ne sont des dépens que si la loi impose le recours à un huissier de justice notamment pour le commandement de payer des loyers ou si le juge autorise cette intervention, ce qui n'est pas le cas d'espèce.
Ces frais ne constituent pas des frais de procédure mais des frais exposés pour faire la preuve des désordres ; ils ne relèvent pas de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte ne saurait opposer la clause de non solidarité aux époux [L], tiers au contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 24 octobre 2016 avec la SCCV le Sirius.
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3e Civ. 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376 publié au bulletin).
Par conséquent il convient de condamner in solidum la SCCV Le Sirius, la société BJ Coordination, la société Pyramid, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte et la société Bureau Alpes Contrôles à payer aux époux [L] la somme de 957,59 euros.
3) Le préjudice de jouissance
Les époux [L] n'ont pu profiter pleinement de l'extérieur de leur maison notamment de la piscine compte tenu des désordres affectant le mur de soutènement, rendant dangereuse sa proximité, et des fissurations et décollement des dalles de la plage de la piscine, et ce depuis avril 2017, date du début des travaux jusqu'à ce jour puisque les travaux de reprise n'ont pas été réalisés.
Cependant ils reconnaissent dans leurs conclusions que la piscine a été utilisée puisqu'ils l'ont remise en eau en cours d'expertise notamment pour l'été 2021. Ils disposent par ailleurs d'un appartement dans le sud de la France qu'ils indiquent occuper régulièrement sur une période cumulée de 3 mois par an.
Du fait de l'occupation limitée de cet appartement, notamment aux beaux jours, il convient de réduire à 3 mois le préjudice de jouissance sur 8 ans et de s'en tenir à 10 % de la valeur locative du bien, soit 150 euros par mois, puisqu'il n'y a pas eu d'impossibilité d'utiliser la piscine.
Enfin il faut tenir compte également de la durée des travaux de reprise évaluée par l'expert judiciaire à 5 mois, soit à hauteur de 3 mois compte tenu de la possibilité pour les époux [L] de ne pas occuper leur maison toute la durée des travaux.
Par conséquent il convient d'évaluer leur préjudice de jouissance sur 27 mois, à la somme de 4 050 euros (150 x 27), somme au paiement de laquelle sont condamnées in solidum la SCCV Le Sirius, la société BJ Coordination, la société Pyramid, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte et la société Bureau Alpes Contrôles.
4) Le préjudice moral
Compte tenu des désordres structurels affectant le mur de soutènement et la piscine, les époux [L] ont vécu dans l'angoisse et l'incertitude quant à la stabilité de ce mur et donc de leur propriété pendant 7 ans, ce qui justifie de leur allouer la somme de 4 000 euros, au paiement de laquelle sont condamnées in solidum la SCCV Le Sirius, la société BJ Coordination, la société Pyramid, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte et la société Bureau Alpes Contrôles.
IV - L'action récursoire du maître de l'ouvrage contre les constructeurs
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'action du maître de l'ouvrage, dont le bien est à l'origine de troubles du voisinage, contre l'entrepreneur les ayant causés, lorsqu'il n'est pas établi que ce maître ait été subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 20 novembre 2002, pourvoi n° 01-11.777, Bull. 2002, III, n°231).
Les parties ne formulent pas de contestation quant à la répartition des responsabilités retenues par l'expert judiciaire. Ainsi ce dernier retient bien une responsabilité secondaire à l'encontre de la société Les Etablissements Pugnières et fils, comme l'indique la société Générali.
Le contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 24 octobre 2016 entre la SCCV Le Sirius et la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte prévoit que l'architecte assume sa responsabilité professionnelle dans la limite de la mission qui lui est confiée et qu'il ne peut être tenu responsable solidairement des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération et tout particulièrement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l'ouvrage.
Ainsi, en application de cette clause, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte est condamnée à garantir la SCCV Le Sirius à hauteur de 30 % du coût des travaux de reprise de la canalisation d'évacuation et à hauteur de 20 % des autres condamnations prononcées contre cette dernière.
Eu égard aux responsabilités de chacun des intervenants, la SAS Pyramid et le bureau Alpes Contrôles sont condamnées in solidum à garantir la société Le Sirius à hauteur de 25 % pour toutes les condamnations prononcées contre elle, à l'exception de celle relative aux travaux de reprise de la canalisation d'évacuation.
V - Sur la garantie des assureurs
L'article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
1) Les assureurs de la société Le Sirius (Zurich et AXA)
La société Le Sirius a conclu avec la société Zurich Insurance un contrat d'assurance tous risques de chantier au 17 juillet 2017 et dommages ouvrage constructeur non réalisateur à effet au 1er février 2017.
Le trouble anormal du voisinage relève d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de la société Le Sirius. Aucun des deux contrats souscrits auprès de la société Zurich Insurance ne prévoit une telle garantie.
Les époux [L], comme la société Le Sirius, sont déboutés de leur demande à l'encontre de la société Zurich Insurance.
Selon l'article 1108 du code civil, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
En l'absence d'aléa, au jour de l'adhésion, concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne peut être retenue (2e Civ., 6 mai 2021, pourvoi n° 19-25.395 publié).
La société Le Sirius bénéficie du contrat d'assurance conclu par la SAS Atrium avec la société Axa à effet au 1er janvier 2019.
La société Le Sirius a participé à la deuxième réunion de l'expertise amiable le 8 janvier 2018. L'expert d'assurance a relevé comme désordres : l'obstruction de la canalisation des eaux usées, les fissurations entre les dalles et le mur de soutènement, l'affaissement de la place de piscine entraînant des plis sur le liner de la piscine et le décollement des margelles de la piscine, désordres correspondant à ceux mis en évidence par l'expert judiciaire.
Ainsi, dès l'expertise amiable, les désordres étaient bien identifiés, ce qui exclut de retenir comme connaissance des désordres la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
A la conclusion du contrat le 1er janvier 2019, le dommage était avéré et connu de la société Le Sirius depuis le 8 janvier 2018 ; le contrat d'assurance, par essence aléatoire, ne peut être mobilisé pour ce sinistre.
Par conséquent les époux [L], comme la société Le Sirius, sont déboutés de leur demande à l'encontre de la société Axa.
2) Les assureurs des constructeurs
La société TP Bonnet, devenue BJ Coordination, était assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Axa du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021. Cette garantie bénéficie au maître de l'ouvrage pour les travaux réalisés par l'entrepreneur assuré.
Or les époux [L] ne sont pas maîtres de l'ouvrage et sollicitent l'engagement de la responsabilité civile professionnelle du fait des troubles anormaux du voisinage.
Par conséquent ils sont déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Axa avec son assurée la société BJ Coordination. Il en est de même pour la société Le Sirius qui ne peut obtenir de garantie que de l'assureur en responsabilité civile de cette entreprise.
La société TP Bonnet a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance à effet du 1er janvier 2013 couvrant sa responsabilité civile.
Elle a résilié ce contrat à effet au 31 décembre 2019 et a souscrit la même garantie auprès de la société Axa à compter du 1er juillet 2020, selon attestation du 22 juillet 2020.
La réclamation auprès de la BJ Coordination date de son assignation le 13 mars 2020, date à laquelle elle n'était pas encore assurée auprès de la société Axa.
La SMABTP ne produit pas les conditions générales du contrat d'assurance permettant de connaître les conditions dans lesquelles prennent fin les garanties souscrites.
Le fait dommageable est intervenu pendant le contrat d'assurance la liant à la société TP Bonnet et la SMABTP ne justifie pas que sa garantie ait pris fin à la résiliation du contrat d'assurance.
Par conséquent il convient de faire droit à la demande de garantie à son encontre au titre des manquements de son assurée, la société TP Bonnet, devenue BJ Coordination.
Ni la MAF, ni Euromaf ne dénient leur garantie à leurs assurées respectives, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte et la SAS Bureau Alpes Contrôles. Elles sont condamnées in solidum avec leur assurée respective.
Il en est de même pour L'Auxiliaire, assureur de la société Pyramid, qui ne conteste pas sa garantie.
La compagnie d'assurance Generali ne dénie pas sa garantie à la société Etablissements Pugnière et fils. Elle se contente d'invoquer la franchise contractuelle sans produire le contrat d'assurance permettant au tribunal de vérifier le bienfondé de cette demande, ce qui implique le débouté de cette demande.
Par conséquent il convient de condamner in solidum la SCCV Le Sirius, la SARL BJ Coordination, la SMABTP, la SA Generali IARD, la SAS Pyramid, la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf à payer à Mme [P] [T] et son époux M. [U] [L] aux sommes suivantes :
- 31 790 euros au titre des travaux de reprise des fissures, avec actualisation selon l'indice du coût de la construction depuis juillet 2022.
- 957,59 euros en remboursement des frais,
- 4 050 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 4 000 euros pour le préjudice moral.
En outre la SCCV Le Sirius, la SARL BJ Coordination, la SMABTP, la SA Generali IARD, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte et la Mutuelle des Architectes Français sont condamnées in solidum à payer à Mme [P] [T] et son époux M. [U] [L] la somme de 10 450 euros au titre des travaux de reprise de la canalisation d'évacuation, avec actualisation selon l'indice du coût de la construction depuis juillet 2022.
3) Les autres appels en garantie
Eu égard aux responsabilités de chacun des intervenants considérés, la SCCV Le Sirius est garantie in solidum par la société Frédéric Busquet Architecte et la MAF à hauteur de 30 % du coût des travaux de reprise de la canalisation et à hauteur de 20 % pour toutes les autres condamnations.
Elle est garantie in solidum par la SMABTP et Generali à hauteur de 40 % pour les travaux de reprise de la canalisation et in solidum par la SMABTP, la société Pyramid, L'Auxiliaire, Generali, la société Bureau Alpes Contrôles et Euromaf à hauteur de 60 % pour toutes les autres condamnations.
Pour les autres intervenants, le partage de responsabilité s'effectue pour les travaux de canalisation de la manière suivante :
BJ Coordination (TP Bonnet) et SMABTP : 20 %
Frédéric Busquet Architecte et MAF : 30 %
Generali (les établissements Pugnière) : 20 %
Et pour les travaux de réparation des fissures et l'indemnisation des époux [L] de la manière suivante :
BJ Coordination (TP Bonnet) et SMABTP : 10 %
Pyramid et L'Auxiliaire : 15 %
Frédéric Busquet Architecte et MAF : 20 %
Generali (les établissements Pugnières) : 25 %
le bureau Alpes Contrôle et Euromaf : 10 %.
VI - Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCCV Le Sirius, la SARL BJ Coordination, la SMABTP, la SA Generali IARD, la SAS Pyramid, la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf, qui succombent dans la présente instance, sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé.
Elles sont également condamnées in solidum à payer à Mme [P] [T] et son époux M. [U] [L] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Il est fait droit aux demandes fondées sur l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare irrecevables les demandes de garantie de la SCCV Le Sirius et de la société Zurich Insurance Public Limited Compagny formées à l'encontre des sociétés BJ Coordination et MJ Synergie en qualité de liquidateur de la société Etablissement Pugnière et Fils,
Déclare irrecevable la demande de Mme [P] [T] et son époux M. [U] [L] en fixation de leur créance au passif de la société Etablissement Pugnière et Fils,
Déboute Mme [P] [T] et son époux M. [U] [L] de leur demande de condamnation de la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte et du Bureau Alpes Contrôles à réaliser les travaux de reprise déterminés par l'expert judiciaire,
Condamne in solidum la SCCV Le Sirius, la SAS Pyramid et la SARL BJ Coordination à réaliser les travaux de reprise du mur de soutènement tels que décrits par l'expert judiciaire dans sa réponse au chef de mission n°7 page 74 et suivants du rapport déposé le 7 juillet 2022, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois,
Condamne in solidum la SCCV Le Sirius et la SARL BJ Coordination à réaliser les travaux de reprise des désordres affectant la canalisation d'évacuation de la maison des époux [L] tels que décrits par l'expert judiciaire dans sa réponse au chef de mission n°7 du rapport déposé le 7 juillet 2022, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois,
Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] situé [Adresse 3] [Localité 18] de régulariser devant notaire la constitution d'une servitude d'assainissement au profit du fonds situé [Adresse 5] à [Localité 18] et cadastré section AK n°[Cadastre 33] et [Cadastre 4], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Condamne in solidum la SCCV Le Sirius, la SARL BJ Coordination, la SMABTP, la SA Generali IARD, la SAS Pyramid, la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf à payer à Mme [P] [T] et son époux M. [U] [L] les sommes suivantes :
-31 790 euros au titre des travaux de reprise des fissures, avec actualisation selon l'indice du coût de la construction depuis juillet 2022.
-957,59 euros en remboursement des frais,
-4 050 euros au titre du préjudice de jouissance,
-4 000 euros pour le préjudice moral,
-15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCCV Le Sirius, la SARL BJ Coordination, la SMABTP, la SA Generali IARD, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [P] [T] et son époux M. [U] [L] la somme de 10 450 euros au titre des travaux de reprise de la canalisation d'évacuation, avec actualisation selon l'indice du coût de la construction depuis juillet 2022,
Déboute la SA Generali IARD de sa demande portant sur la franchise contractuelle,
Condamne in solidum la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SCCV Le Sirius à hauteur de 30 % du coût des travaux de reprise de la canalisation et à hauteur de 20 % pour toutes les autres condamnations,
Condamne in solidum la SMABTP et la SA Generali IARD à garantir la société Le Sirius à hauteur de 40 % du coût des travaux de reprise de la canalisation d'évacuation,
Condamne in solidum la SMABTP, la SA Generali IARD, la SAS Pyramid, la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf à garantir la société Le Sirius à hauteur de 60 % pour toutes les autres condamnations prononcées contre elle,
Dit que les autres recours entre les responsables s'effectuent pour les travaux de reprise de la canalisation d'évacuation de la manière suivante :
SCCV Le Sirius : 30%,
BJ Coordination (TP Bonnet) et SMABTP : 20 %
Frédéric Busquet Architecte et MAF : 30 %
Generali (les établissements Pugnières) : 20 %,
Dit que les autres recours entre les responsables s'exercent pour toutes les autres condamnations de la manière suivante :
SCCV Le Sirius : 20%,
BJ Coordination (TP Bonnet) et SMABTP : 10 %
Pyramid et L'Auxiliaire : 15 %
Frédéric Busquet Architecte et MAF : 20 %
Generali (les établissements Pugnières) : 25 %
le bureau Alpes Contrôles et Euromaf : 10 %,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SCCV Le Sirius, la SARL BJ Coordination, la SMABTP, la SAS Pyramid, la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, la S.A.R.L. Frédéric Busquet Architecte, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf aux dépens, comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé d'un montant de 13 194,96 euros, dont distraction au profit de maître Grégoire Mann, maître Yves Tetreau et la Selarl RIVA & ASSOCIES, avocats.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT
Me Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC
Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS
Me François PAQUET-CAUET
Me Bernard PEYRET
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - PIRAS ASSOCIES
Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES
Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU
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