Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N°2022/ 276
Rôle N° RG 19/02545 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY7W
[C] [K]
C/
[J] [D]
Association CGEA AGS DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :09/09/2022
à :
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18-002428.
APPELANT
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Me [J] [D] mandataire liquidateur de la SNCM, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA AGS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, et M. Ange FIORITO, Conseiller, chargés du rapport.
M. Ange FIORITO, Conseiller,est chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat d'engagement maritime du 20 juin 2006, M.[K] a été recruté en qualité de chef commis par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (la SNCM) à effet au 7 avril 2006.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SNCM.
Le 22 octobre 2015, M.[K] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de l'entreprise de la SNCM au profit de M.[V] avec faculté de substitution au profit des sociétés MCM et SAS [V], ordonné le licenciement de 583 contrats de travail correspondant au personnel non-repris, converti la procédure de redressement judiciaire de la SNCM en liquidation judiciaire et désigné la SCP [D] et Lageat en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er décembre 2015, la SNCM a signé avec ses organisations syndicales représentatives un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment un plan de départ volontaire au profit des salariés.
Le 7 décembre 2015, M.[K] s'est porté candidat à la rupture de son contrat de travail dans le cadre du plan de départ volontaire.
Le 17 décembre 2015, la SNCM a notifié à M.[K] la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Par exploits d'huissier des 25 juin et 17 juillet 2018, M.[K] a saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal d'instance de Marseille a':
- ordonné la jonction des procédures,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'AGS-CGEA au profit du tribunal administratif de Marseille,
- débouté M.[K] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M.[K] aux dépens,
- condamné M.[K] à payer à la SP [D] et Lageat, ès qualités, et à Maître [W], mandataire judiciaire, la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[K] à payer à l'AGS-CGEA la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2019, M.[K] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 12 avril 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[K] demande de':
- réformer le jugement entrepris';
et statuant à nouveau ;
- dire et juger que son licenciement est nul et en tout état de cause, dénué de sans cause réelle et sérieuse';
- condamner les défendeurs avec opposabilité au Fonds de Garantie des Salaires au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 100.000'€';
- dommages et intérêts pour défaut de respect des mesures d'accompagnement : 15.000,00'€';
- indemnité spéciale de licenciement : 15.000'€';
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens : 5.000'€';
- ordonner l'exécution provisoire.
Selon ses conclusions du 4 juin 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SP [D] et Lageat, ès qualités, demande de':
- confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- constater que le licenciement de M.[K] n'est affecté d'aucune nullité et qu'il est légitime;
- débouter M.[K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
très subsidiairement,
- dire et juger que les sommes réclamées, à titre de dommages et intérêts notamment, sont largement excessives ;
- dire et juger en tout état de cause que les sommes qui pourraient être dues à M.[K] seront garanties par les AGS CGEA au titre des articles L.3253-12 et L.3253-8-2° du code du travail.
A l'issue de ses conclusions du 7 juin 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
à titre liminaire réformer la décision sur l'exception d'incompétence';
- se déclarer incompétente pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi homologué et validé par la DIRECCTE au profit de du tribunal administratif de marseille';
- infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que les demandes découlant d'une contestation de l'obligation de reclassement ou des critères d'ordre ne constituaient pas une critique du contenu du PSE';
statuant de nouveau';
- inviter M.[K] à mieux se pourvoir';
sur les demandes au fond, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions';
vu l'article L. 1233-3 du code du travail';
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce';
- confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a constaté que le licenciement repose sur un motif économique incontestable';
vu l'article L.1226-9 du code du travail';
- confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M.[K] de sa demande de nullité du licenciement';
- constater que l'argumentaire tendant à critiquer le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ou les critères d'ordre est irrecevable';
- débouter M.[K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
à titre subsidiaire';
- constater que cet argumentaire ne peut conduire qu'à l'octroi de dommages est intérêts, sans remettre en cause le licenciement';
- débouter M.[K] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de respect des mesures d'accompagnement';
à titre infiniment subsidiaire';
- débouter M.[K] du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice';
- débouter M.[K] de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement';
sur la garantie':
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale';
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie';
Vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail';
- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles';
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la compétence':
C'est à l'issue d'une juste motivation que le premier juge a retenu':
- que selon l'article L1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L.'1233-24-1 (relatif au plan de sauvegarde de l'emploi), le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne pouvaient faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4';
- que ces litiges relevaient de la compétence du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif et contentieux';
- qu'il apparaissait que l'accord conclu le 30 novembre 2015 entre la SNCM et les organisations syndicales, relatif au « plan de sauvegarde de l'emploi, aux modalités de consultations des instances représentatives du personnel et de mise en 'uvre des licenciements », et visant les articles L.1233-24-1 et L.1224-24-2 du code du travail avait été diffusé le 1er décembre 2015 aux salariés par courrier, à l'occasion de la proposition qui leur a été faite de se porter candidat au départ volontaire de l'entreprise ;
- qu'il n'était pas soutenu que cet accord, en ce qu'il incluait la possibilité de licenciements économiques à la suite de la procédure de redressement judiciaire de la SNCM conformément au jugement du tribunal de commerce en date du 20 novembre 2015, avait fait l'objet de recours devant le tribunal administratif ;
- que la décision d'homologation et de validation de l'autorité administrative (visée à la lettre de notification de la rupture du contrat en date du 17 décembre 2015 mais non produite aux débats) n'avait pas davantage fait l'objet d'un recours ;
- que ce n'est pas tant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses modalités qui étaient contestées, ni le principe des licenciements collectifs envisagés, que la mise en 'uvre de ce plan à l'égard de M.[K] en particulier, compte tenu de sa situation d'arrêt de travail au moment de la notification de la rupture du contrat de travail et compte tenu du déroulement de la procédure de départ volontaire ;
- que M.[K] conteste également la suppression de son poste ainsi qu'un manquement dans l'obligation de reclassement à son égard';
- qu'en conséquence, s'agissant d'un litige individuel, la juridiction judiciaire était compétente.
sur le fond':
sur l'impossibilité de maintenir le poste de M.[K]':
L'article L.'1226-9 du code du travail prévoit que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de l'entreprise de la SNCM au profit de M.[V] avec faculté de substitution au profit des sociétés MCM et SAS [V] et ordonné le licenciement de 583 contrats de travail correspondant au personnel non-repris, dont 201 salariés relevant de la catégorie des personnels d'exécution ADSG Hôtel à laquelle M.[K] appartenait. Le 1er décembre 2015, la SNCM a signé avec ses organisations syndicales représentatives un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment un plan de départ volontaire au profit des salariés. Le 7 décembre 2015, M.[K] s'est porté candidat à la rupture de son contrat de travail dans le cadre de ce plan de départ volontaire. Il en résulte que, par l'adhésion de M.[K] à ce plan de départ volontaire, dont il n'est pas allégué ni démontré qu'elle ne ressortait pas des catégories de projets ouvrant droit au départ volontaire, la SNCM était tenue de procéder au licenciement de M.[K] et que l'employeur était dans l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
sur la motivation de la lettre de licenciement':
Il est de principe que la lettre de licenciement pour motif économoque doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise,'mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
Il a été retenu que le jugement du 20 novembre 2015 ordonnant la cession de l'entreprise de la SNCM avait autorisé le licenciement de 201 salariés relevant de la catégorie d'employés à laquelle M.[K] appartenait. Par ailleurs, le 7 décembre 2015, M.[K] s'est porté candidat au plan de départ volonté signé le 1er décembre 2015 entre la SNCM et ses organisations syndicales représentatives. La lettre de licenciement adressée le 17 décembre 2015 se réfère expressément au jugement du 20 novembre 2015 en ce qu'il autorise le licenciement de 201 salariés relevant de la catégorie professionnelle de M.[K] et à la candidature de ce dernier au plan de départ volontaire. Dès lors, le grief tiré par M.[K] de l'absence de motivation dans sa lettre de licenciement ne peut être invoqué pour contester la rupture de son contrat de travail.
Sur le dol':
L'article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur au 7 décembre 2015, prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté et qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il ressort du courrier adressé le 1er décembre 2015 par la SNCM aux salariés de l'entreprise que ces derniers ont été informés qu'ils pouvaient se porter candidat entre le 1er décembre et le 9 décembre 2015 à 20'h. Le 7 décembre 2015, soit avant l'expiration des délais prévus, M.[K] s'est porté candidat à la rupture de son contrat de travail dans le cadre de ce plan de départ volontaire.
Il résulte des courriels échangés entre M.[K] et le cabinet Altedia, à qui la SNCM avait confié la gestion de son plan de départ volontaire, que, le 7 décembre 2015, à 11'h'52, ce cabinet a adressé à M.[K] les documents relatifs à la demande de départ volontaire à signer et à lui retourner, que, le même jour à 12'h'50, M.[K] a retourné à ce cabinet les documents signés concernant ce départ et demandé s'il fallait également les envoyer par courrier et que, à 12'h'54, le cabinet Altedia lui a répondu qu'il pouvait les envoyer par courrier et qu'il fallait qu'il y procéde le jour-même.
Il s'en déduit clairement que, le 7 décembre 2015, à 12'h'50, M.[K] avait candidaté au plan de départ volontaire et que le courriel de cabinet Altedia du même jour, à 12'h'54, se borne seulement à lui indiquer la nécessité d'envoyer sa candidature par courrier. En revanche, il ne ressort nullement des courriels du cabinet Altedia la démonstration d'une quelconque pression ou de man'uvres frauduleuses pour convaincre M.[K] de se porter candidat au plan de départ volontaire.
Il est constant que le tableau de mode de calcul de l'indemnité complémentaire de licenciement allouée aux salariés volontaires dans le cadre d'un plan de départ volontaire est d'une lecture complexe.
Cependant, l'adhésion par un salarié à un plan de départ volontaire, dont il ne comprend pas exactement la teneur, ne permet pas de caractériser de la part de l'employeur l'existence de man'uvres frauduleuses constitutives d'un dol.
En outre, si M.[K] se trouvait en arrêt de travail lors de son adhésion au plan de départ volontaire litigieux, il ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que, compte tenu de son état de santé, il n'a pas donné un consentement éclairé lors de son adhésion à ce plan.
Il ressort des courriels adressés dès janvier 2016 au cabinet Altedia par M.[K] que ce dernier a estimé que son consentement était vicié en raison de fausses informations reçues de la part de ce cabinet concernant le montant de l'indemnité qui lui serait allouée dans le cadre de son départ volontaire.
Cependant, en l'absence de tout document émanant du cabinet Altedia ou autre élément de preuve extérieur aux courriels de M.[K], rédigés par ce dernier et qui, par conséquent, s'avèrent dépourvus de toute force probante à l'égard de la SNCM, il n'est pas démontré que ce cabinet a délivré à M.[K] une information erronée concernant le montant de son indemnité de départ volontaire de nature à vicier son consentement.
M.[K] ne peut donc prétendre que son consentement a été vicié pour dol.
Sur l'obligation de reclassement':
L'article L.'1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur lors du licenciement de M.[K], prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2015, la SNCM a adressé à M.[K] une offre de reclassement au sein du groupe Transdev détaillant la société au sein duquel l'emploi proposé devait s'exercer, le type de contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée), l'intitulé du poste, le statut (cadre, non-cadre, ouvrier), le lieu de travail, la convention collective applicable,, la classification professionnelle, la durée de travail (temps complet et temps partiel), les jours de travail, la rémunération, le nombre de mois travaillés et des observations particulières concernant certains postes proposés.
Par cette proposition, à laquelle M.[K] ne justifie pas avoir répondu, la SNCM s'est acquittée de manière sérieuse et loyale de son obligation de reclassement à l'égard de son salarié.
Sur les critères d'ordre':
L'article L.'1233-5 du code du travail, dans sa version tirée de la loi du 6 août 2015, énonce que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cependant, il est de principe que, sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel.
Il a été retenu que M.[K] s'était porté candidat dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Par ailleurs, il ressort clairement du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment un plan de départ volontaire au profit des salariés (voir page 17), signé le 1er décembre 2015 entre la SNCM et ses organisations syndicales que les salariés volontaires au départ n'étaient pas soumis aux critères d'ordre. M.[K] ne peut en conséquence reprocher à la SNCM la violation de ces critères.
Le jugement déféré, qui a débouté M.[K] de ses demandes, sera en conséquence confirmé.
Enfin M.[K], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE M.[K] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 29 janvier 2019';
DEBOUTE M.[K] de ses demandes';
CONDAMNE M.[K] aux dépens.
Le Greffier Le Président