Texte intégral
ARRET
N°63
Société [6]
C/
[11]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 22/05329 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT3V
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société auxiliaire de travail temporaire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie Seillon, substituant Me Bruno Lasseri de la SELEURL LL avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
parc [Localité 21]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [M] [W], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [B] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Madame [S] [D] a travaillé en qualité de peintre-tapissier-enduiseur pour le compte de la société [5].
Elle a établi en date du 30 novembre 2015 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un canal carpien droit et d'un canal carpien gauche.
Par courrier du 28 juin 2016, la [18] a notifié à la société [5] ses décisions de prendre en charge les deux pathologies, dans les conditions fixées par l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Deux coûts d'incapacité temporaire ont été inscrits sur le compte employeur 2015 de cette société, un coût de catégorie 5 au titre de 112 jours d'arrêt de travail et un coût de catégorie 3 au titre de 19 jours d'arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2016, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon à titre principal d'une demande à l'effet de voir ordonner à la [16] d'imputer les dépenses des deux maladies de Madame [D] au compte spécial et de rectifier les taux de cotisations AT/MP en conséquence et à titre subsidiaire d'une demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies par la caisse primaire.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal a dit que les dépenses des deux maladies professionnelles de Madame [D] devaient être inscrites au compte spécial.
La société [5] est ensuite venue aux droits de la société [6], le courriel qu'elle a adressé à la [10] en date du 28 octobre faisant apparaître un changement du numéro d'immatriculation de l'établissement à compter de l'année 2019 ce dont il semble résulter l'existence d'une reprise par la société [6] de l'établissement précédemment exploité par la société [5].
Appel du jugement précité a été interjeté par la [9] et par arrêt du 21 octobre 2021 la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par le courriel précité du 28 octobre 2021, la société [6] a saisi la [13] d'une demande de révision des taux de cotisation appliqués à l'établissement lors des années 2017, 2018 et 2019.
Elle lui demandait de mettre en application un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 21 octobre 2021, qui avait confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 7 mars 2019 retenant que les dépenses des maladies professionnelles de Madame [D] devaient être inscrites sur le compte spécial.
Par une décision du 17 mars 2022, la [13] a rejeté ces demandes, en soulignant, d'une part, que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon ne constituait pas un titre exécutoire à son encontre, puisqu'elle n'était pas partie à la procédure et, d'autre part, que les dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale ne l'obligeaient pas à en faire application.
Par assignation délivrée à la [11] le 19 mai 2022 pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [6] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de la société auxiliaire de travail temporaire;
- constater que par décision définitive du 21/10/2021, la cour d'appel de dijon a confirmé l'imputation au compte spécial des dépenses relatives au sinistre du 30/11/2015 de madame [T] à l'égard de la société auxiliaire de travail temporaire;
- constater que la [8] n'a pas tiré les conséquences de cette décision ;
En conséquence,
- ordonner à la [12] de procéder de procéder au retrait des dépenses relatives au sinistre de madame [D] du relevé de compte employeur 2015 de la société auxiliaire de travail temporaire, ainsi que de procéder au recalcul des taux de cotisation afférents ;
- condamner la [12] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [12] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.
A l'audience du 16 décembre 2022, la société [6] a soutenu par avocat ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 15 décembre 2022 et aux termes desquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle faisait en substance valoir qu'il appartient à la [10] en application de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 21 octobre 2021 et qu'elle doit donc retirer les coûts litigieux de son compte employeur.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 2 décembre 2022 et soutenues par son représentant, la [12] demandait à la Cour de :
- Constater que la société [6] se prévaut d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon qui statuait sur des questions de tarification à savoir l'affectation des dépenses des maladies professionnelles de Madame [D] ;
- Constater que la [13] n'était pas partie à la procédure.
- Débouter la société [7] des bases de calcul des taux de cotisations de l'établissement de [Localité 20].
Et, en conséquence de :
- Rejeter le recours de la société [6]
Elle faisait en substance valoir que la question de l'affectation des dépenses d'une maladie professionnelle relève par nature de la tarification, que seules les [10] qui suivent continuellement les risques professionnels présentés par les établissements et la vie des entreprises sont en mesure se prononcer matériellement sur l'affectation des dépenses des maladies professionnelle, qu'en l'occurrence, la société [5] a choisi de former ses prétentions visant à l'inscription sur le compte spécial des maladies professionnelles dans le cadre d'une procédure qui l'opposait à la [18], que par extraordinaire, les juges successivement saisis n'ont pas joué leur rôle de garants de l'ordre public et ont accepté de statuer sur les prétentions et d'y faire droit, que la [15] qui n'a jamais été partie à la procédure et ne saurait être tenue d'exécuter l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Dijon ou de le mettre en application, que l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon n'a aucune autorité de chose jugée à son égard, que le principe des droits de la défense exige que toute personne soit appelée à la procédure ouverte par son adversaire, que les pièces et conclusions de ce dernier lui soient communiquées et qu'elle puisse se défendre, que les juridictions sont tenues d'assurer l'effectivité de de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qu'en l'occurrence, le tribunal de grande instance de Mâcon puis la cour d'appel de Dijon ont rendu des décisions en violation du droit fondamental à la défense de la [14], que le tribunal de grande instance de Mâcon a constaté qu'il était saisi du litige d'inscription sur le compte spécial, avant toute décision de la [10] concernant la fixation du taux de cotisation, qui au demeurant n'était même pas partie à la procédure, que toutefois, au lieu d'y voir un problème procédural majeur, lui interdisant de statuer sur le litige, le tribunal de grande instance de Mâcon a estimé que la circonstance que la [10] n'ait pas encore adopté sa décision, à la date de sa saisine. justifiait qu'il adopte lui-même une décision sur l'affectation des dépenses des maladies professionnelles de Madame [D], que la Cour d'appel d'Amiens spécialement désignée à l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire est seule compétente pour les litiges concernant la tarification, dont font partie les litiges relatifs à l'affectation des dépenses des maladies professionnelles, que tout se passe donc comme si le Tribunal de Grande Instance de Mâcon s'était reconnu une compétence concurrente à la [10] pour l'adoption des décisions concernant la fixation du taux de cotisation, ce qui constitue une méconnaissance profonde de sa fonction juridictionnelle et caractérise un excès de pouvoir, que ni le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mâcon ni l'arrêt confirmatif qui a été rendu par la Cour d'appel de Dijon ne constituent des titres exécutoires à l'égard de la [13], que la République française est historiquement hostile aux arrêts de règlement (leur interdiction est posée à l'actuel article 5 du Code civil) et la loi a donc prévu un garde-fou à l'article 1355 du Code civil empêchant que le jugement civil ne statue valablement sur les droits des tiers, que L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité », qu'en application de ces dispositions, l'autorité de chose jugée est par la seule détermination de la loi limitée à la sphère des parties au procès, nonobstant toute mention comprise dans le dispositif d'une décision judiciaire, de sorte que la [10] ne saurait être contrainte à exécuter l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon, que contrairement à ce que soutient la société [6], le droit de la tarification ne prévoit aucunement l'obligation pour la [10] de mettre en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, dans la mesure où il n'a pas été statué sur une décision de prise en charge ou de versement des prestations, qu'au soutien de sa position, la société [6] évoque les dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 (anciennement D.242-6-3 alinéa 4) du Code de la Sécurité sociale :« L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures », que toutefois, ces dispositions de nature réglementaires ne constituent pas une exception au principe de l'autorité de chose jugée et n'ont pas davantage vocation à conférer aux [17] une mission quelconque en matière de tarification et spécialement pour l'affectation des dépenses des maladies professionnelles, que le seul et unique objet de ces dispositions est de traiter une difficulté propre à la tarification, qui tient à la répartition légale des missions entre plusieurs organismes au sein de la branche accidents du travail et maladies professionnelles et au fait que les dépenses composant la valeur du risque sont déterminées par les décisions de prise en charge et de versement des prestations des [17], qui sont susceptibles d'être remises en cause par des décisions de justice, que bien loin d'encourager la confusion entre les compétences légales la [17] et celles des [10], les dispositions de l'article D.242-6-4, alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale cherchent au contraire à établir une frontière étanche entre, d'une part, l'activité de prise en charge et de versement des prestations et, d'autre part, l'activité de tarification, qu'elles interdisent formellement au cotisant de prétendre discuter des questions de prise en charge et de versement des prestations dans le contentieux de la tarification et lui donnent en contrepartie l'assurance qu'il pourra remettre en cause sa tarification rétroactivement si des décisions de justice venaient à remettre en cause les décisions de la [17], que l'interprétation des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale que promeut la société [6] méconnait profondément la Constitution française car elle ignore la valeur constitutionnelle du principe d'autorité relative de chose jugée, nécessaire à la préservation des droits de la défense et le fait que l'article 34 de la Constitution réserve au seul législateur le soin d'organiser le fonctionnement des régimes de sécurité sociale et de déterminer les missions des organismes, qu'au vu de l'ensemble des justifications exposées, il est clair que la société [6] n'est pas fondée à prétendre que la [10] devrait faire application en tarification de l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Dijon sur l'affectation des dépenses des maladies professionnelles de Madame [D], que par conséquent, la société [6] sera déboutée de sa demande de révision des taux de cotisations de l'établissement de Montceau-les-Mines qui les prenaient en compte.
Par arrêt du 17 mars 2023, la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2023 à 9 heures lors de laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office au titre des points 1 et 3 figurants dans les motifs du présent arrêt et sur les conséquences qu'il convient de tirer, s'il y a lieu, de ces moyens sur la recevabilité et le bien-fondé des prétentions respectives des parties.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
Cet arrêt est motivé comme suit :
Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prises en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un employeur obtient une décision judiciaire ayant une incidence sur un coût inscrit sur son compte soit qu'elle inscrive le coût au compte spécial soit qu'il en résulte son retrait en tout ou en partie , il appartient à la [10] de tirer les conséquences de cette « décision ultérieure » en retirant le coût correspondant du compte employeur et de recalculer le taux de cotisation impacté, peu important qu'il ait un caractère définitif (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260 ; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748).
Attendu que les effets produits par ce texte sont des effets légaux sui-generis reposant sur la seule constatation de l'existence d'une décision passée en force de chose jugée statuant sur l'inscription d'un coût au compte spécial ou sur son retrait du compte employeur et que ces effets ne procèdent en aucun cas de la notion d'autorité de la chose jugée.
Attendu qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Qu'aux termes de l'article 583 alinéa 1 du Code de procédure civile est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Attendu qu'aux termes de l'article 588 du Code de procédure civile la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce-opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce-opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Attendu qu'il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits avant le 1er janvier 2020 puis du nouvel article L.142-1 7° s'agissant des recours préalables et juridictionnels postérieurs à cette date et de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, textes d'ordre public, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une CARSAT de refus de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné et qu'elle est également seule compétente lorsqu'est intervenue une décision de l'organisme tarificateur au sujet d'un taux de cotisations impacté par le coût litigieux et qu'à l'inverse le pôle social territorialement compétent est seul compétent pour connaître d'une demande d'inscription d'un coût au compte spécial et/ou de retrait de ce coût d'un compte employeur tant qu'une décision expresse ou implicite de rejet d'une [10] n'est pas intervenue. (en ce sens, affirmant la solution en cas de décision de refus de retrait ou de refus d'inscription au compte spécial du coût litigieux l'avis n°15003 du 13 mars 2020, la décision de non-admission du 9 juillet 2020 sur pourvoi n° 19-14.842 qui rejette le pourvoi contre une décision d'incompétence du juge du contentieux général alors qu'aucune décision sur le taux impacté n'était intervenue mais en présence d'une décision de refus d'inscription au compte spécial. Également, 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-20.878 / Dans le sens que les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la [10], c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur 2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.886 ; 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-17.7662 Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049 et 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.126 qui renoue avec cette jurisprudence).
Attendu qu'au vu des textes précités la cour entend relever d'office que :
manque en droit le moyen d'inopposabilité de la décision à son encontre soutenu par la [11] tiré de ce que l'arrêt du 21 octobre 2021 de la Cour d'Appel de DIJON n'aurait pas d'autorité de la chose jugée à son égard du fait de l'absence d'identité de parties entre la procédure ayant donné lieu à cet arrêt et la présente procédure, compte tenu de ce que la demande de retrait des coûts litigieux repose sur l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale et non sur la notion d'autorité de la chose jugée.
La Cour est saisie par la [12] d'une demande de débouté de la demande de retrait des coûts litigieux de son compte présentée par la société [6] et d'une demande d'inopposabilité à son encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON du 21 octobre 2021 et cette dernière demande doit s'analyser, en application de l'article 12 précité du code de procédure civile, comme une tierce-opposition incidente à cet arrêt.
La présente Cour n'est pas compétente pour connaître de cette tierce-opposition formée à titre incident et ce en application des prescriptions de l'article 588 du Code de procédure civile et des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits avant le 1er janvier 2020 puis du nouvel article L.142-1 7° s'agissant des recours préalables et juridictionnels postérieurs à cette date et de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale dans la mesure où, aucune décision de la [10] ni expresse ni implicite sur recours gracieux de refus d'inscription des coûts litigieux au compte spécial ou de refus de retrait de ces coûts du compte employeur de la demanderesse ni de fixation d'un taux impacté n'étant intervenue à la date du recours devant le Pôle Social, il résulte des dispositions d'ordre public précitées que la Cour spécialement désignée n'est pas compétente pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [6] et par voie de conséquence de la tierce opposition incidente à l'arrêt.
Qu'en application de l'article 16 du Code de procédure civile il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2023 à 9 heures lors de laquelle les parties présenteront leurs éventuelles observations sur les moyens relevés ci-dessus d'office et sur les conséquences qu'il convient, s'il y a lieu, d'en tirer sur la recevabilité et le bien-fondé de leurs prétentions respectives.
Que la cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens.
A l'audience de réouverture des débats, la société [6] a soutenu à nouveau par avocat ses précédentes écritures déjà soutenues lors de l'audience du 16 décembre 2022 et elle a indiqué s'opposer au sursis à statuer sollicité par la [10] et réitérer sa demande de condamnation de cette dernière à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 6 novembre 2023 et soutenues par sa représentante, la [12] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la tierce-opposition qu'elle a formée, de débouter la société [6] de sa demande de retrait des maladies professionnelles des bases de calcul des taux de cotisation de l'établissement de [Localité 20] et de rejeter le recours de la société.
A l'appui de ses prétentions, elle réitère les moyens déjà contenus dans ses précédentes écritures soutenues à l'audience du 16 décembre 2022 et elle indique à l'audience ne jamais avoir entendu saisir la présente cour d'une tierce-opposition incidente puisque au contraire elle a formé cette voie de recours devant la cour d'appel de Dijon.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article 397 du code de procédure civile le désistement est exprès ou implicite.
Attendu qu'en l'espèce, il résultait clairement des écritures soutenues par la [12] à l'audience du 16 décembre 2022 qu'elle entendait former devant la présente cour une tierce-opposition incidente à l'arrêt de la cour d'éppel de [Localité 19] du 21 octobre 2021 et il résulte tout aussi clairement de la position qu'elle a exprimée à l'audience du 17 novembre 2023 qu'elle a entendu de manière implicite mais certaine se désister de cette tierce-opposition incidente.
Que la demanderesse ne s'étant pas opposée à un tel désistement mais uniquement au sursis à statuer sollicité par la [10], il convient de le dire parfait.
Attendu que la [12] justifiant avoir saisi la cour d'appel de Dijon, par requête en date du 25 octobre 2023, d'une tierce-opposition principale à l'arrêt rendu par cette Cour en date du 21 octobre 2021 et l'issue de cette procédure pouvant avoir un caractère déterminant sur le sort de la demande en retrait des coûts litigieux puisqu'un anéantissement des effets de cet arrêt à l'encontre de la [10] priverait de tout fondement cette demande de retrait, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer sur cette dernière demande et ce selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la [12] de sa tierce-opposition incidente à l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 21 octobre 2021 et constate que l'organisme a saisi cette Cour d'une tierce-opposition principale à son arrêt.
Surseoit à statuer sur la demande de la société [6] en retrait des coûts litigieux de son compte employeur et ce dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Dijon à intervenir sur cette tierce-opposition principale de la [10].
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de la présente cour dès qu'il sera justifié par la partie la plus diligente d'une décision de la cour d'appel de Dijon sur cette tierce-opposition.
Réserve les dépens et le sort des prétentions de la demanderesse au titre des frais non répétibles.
Le greffier, Le président,