Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00523 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZRP
AFFAIRE : [E] [O] [W] / E.U.R.L. FRANCE DEPANNAGE
MINUTE N° : 25/00075
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] [W]
née le 06 Août 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
E.U.R.L. FRANCE DEPANNAGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 03/09/2025
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 22 mai 2024, Madame [G] [O] [W] a saisi le tribunal de proximité d’Annemasse afin d’obtenir la condamnation de l’EURL FRANCE DEPANNAGE à lui payer la somme de 500 €, faisant valoir que cette dernière a émis une facture abusive pour une réparation de plomberie.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal de proximité d’Annemasse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bonneville.
A l’audience, Madame [O] [W] maintient sa demande, faisant valoir que la facture payée pour son compte par sa locataire est abusive en ce qu’elle porte sur une somme de 850 € pour un simple changement de flotteur et un détartrage de WC, et en ce qu’elle a été émise sans aucun devis préalable. Elle précise avoir remboursé sa locataire, qui a payé la facture.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, l’EURL FRANCE DEPANNAGE n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’en l’espèce, si aucun devis n’est versé aux débats, il ressort néanmoins de la facture litigieuse que celle-ci a été expressément acceptée par les parties, ce qui traduit leur consentement respectif sur les prestations réalisées et leur prix ;
Qu’en effet, Madame [T], locataire de la demanderesse, qui a agi en qualité de mandataire de la demanderesse ainsi qu’il en ressort des propres déclarations de cette dernière, a apposé sa signature sur la facture, fût-ce hors de l’encadré à cet effet, et l’a acquittée sans réserve, ce qui démontre son consentement, engageant sa mandante ;
Qu’en conséquence, Madame [O] [W] n’est pas fondée à contester la facture litigieuse et sera donc déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DEBOUTE Madame [E] [O] [W] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [E] [O] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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