Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04043 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQFV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 21/12332
APPELANTS :
Monsieur [A] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Banque Populaire du Sud, Coopérative de Banque Populaire, a consenti par acte sous seing privé du 24 avril 2012 à la SARL Balland B un prêt professionnel no 6061429 d'un montant de 150 000 euros à un taux fixe de 4,20 %, remboursable en 84 mensualités, pour le financement de travaux.
Ce prêt a été garanti le 20 avril 2012 par les cautionnements solidaires et indivisibles de MM. [U] [C] et [A] [B], co-gérants, chacun de ces engagements de caution ayant été souscrits dans la limite de 195 000 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Balland B et désigné Me [E] [X] en qualité d'administrateur et Me [Y] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 novembre 2014 la Banque Populaire Du Sud a régulièrement déclaré sa créance auprès Me [Z] pour un montant global de 131'079,22 euros, à titre privilégié pour la somme de 130'171,19 euros, et à titre chirographaire pour la somme de 908,03 euros.
Le 24 novembre 2014 la banque a informé MM. [C] et [B] que sa créance avait été déclarée auprès de Me [Z] et elle a demandé à M. [C] et [B] d'honorer leurs engagements de caution.
Par jugement en date du 26 août 2016 le tribunal de commerce de Montpellier a homologué le plan de redressement de la société Balland B.
Par jugement en date du 10 juillet 2020 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Balland B, et désigné Me [E] [X] en qualité d'administrateur, et la SELARL Etude Balincourt en la personne de Me [G] [J], en qualité de liquidateur.
Le 12 août 2020 la banque a informé les cautions que la liquidation judiciaire de la société Balland B intervenue par ce jugement du 10 juillet 2020 entrainait l'exigibilité de la totalité de sa créance, et elle les a mis en demeure de régler les sommes dues au titre de leurs engagements de caution du 20 avril 2012, soit: : 99 236,20 euros en principal et 2 980, 35 euros d'intérêts, arrêtés au 12 août 2020, se poursuivant jusqu'à complet paiement.
Par exploit du 4 octobre 2021, la Banque populaire du Sud a fait assigner M. [C] et M. [B] en paiement.
Par jugement en date du 8 juin 2022 le tribunal de commerce de Montpellier a':
-déclaré recevable l'action de la Banque Populaire du Sud';
-constaté que son action n'est pas forclose';
-dit que les engagements de caution souscrits par M. [C] et M. [B] ne sont manifestement pas disproportionnés et que la Banque populaire du Sud est fondée à s'en prévaloir';
-condamné MM. [C] et [B], en leur qualité de cautions solidaires et personnelles des engagements de la société Balland B au titre du prêt n o 06061429, à payer à la banque populaire du sud la somme de 106'852,65 euros avec intérêts au taux de 4,20 % sur la somme de 99'236,20 euros à compter du 23 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
-ordonné l'application des dispositions de l'article 1343-1 nouveau du code civil et la capitalisation annuelle des intérêts,
-débouté M. [C] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire';
-et les a condamnés à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 190,95 euros toutes charges comprises.
Le 25 juillet 2022, MM. [U] [C] et [A] [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 octobre 2023, ils demandent à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de déclarer la Banque populaire du Sud forclose et par suite irrecevable en sa demande en condamnation des cautions au paiement ;
à titre subsidiaire
- de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
- de déclarer les engagements de caution souscrits par M. [C] et M. [B] disproportionnés à leurs biens et revenus ;
- subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et de limiter le montant des sommes dues à 60 546,29 euros,
- et en tout état de cause, de condamner la Banque populaire du Sud à leur régler la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 20 octobre 2023, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de'débouter M. [C] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner M. [C] et M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les données de l'engagement
Attendu que M. [C] et M. [B] font valoir au soutien de leur appel que les engagements de caution qu'ils ont souscrits ajoutent à la durée de cautionnement qu'ils ont chacun donné pour 108 mois une clause ainsi libellée:
«Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serais délivré de tous engagements envers la banque» ; que la cour doit donc procéder à une interprétation de l'acte de cautionnement, que l'ambiguïté de ses termes rend nécessaire ; que cette décharge étant expressément stipulée au pluriel, elle vise tant l'obligation de couverture que l'obligation de règlement à la charge de la caution y compris pour des dettes antérieures ; qu'en effet l'usage du pluriel concerne nécessairement au minimum deux engagements ; que s'il n'est pas contesté que le premier engagement dont est libérée la caution soit l'obligation de couverture, la Banque populaire est dans l'incapacité d'indiquer de quel autre engagement serait également libérée la caution, si ce n'est celui de règlemen ; que les engagements de caution que M. [C] et M. [B] ont chacun souscrits stipulent ainsi l'extinction des obligations de couverture et de règlement au-delà du terme de 108 mois, les parties étant convenues de l'extinction complète des obligations après l'échéance de ce terme ; qu'en application de l'article 2296 alinéa 2 du code civil susdit, la caution ne saurait dès lors être tenue au-delà du terme de neuf années indiqué dans son engagement, à savoir le 20 avril 2021, et, s'agissant d'un délai de forclusion, et non de prescription, celui-ci ne peut pas être interrompu, de sorte que la banque est forclose en son action engagée le 4 octobre 2021 ;
Mais attendu que la banque expose exactement qu' elle a consenti le 24 avril 2012 un prêt professionnel pour une durée de 84 mois ; que par actes sous seing privé du 20 avril 2012, les cogérants se sont chacun portés caution solidaire et indivisible des engagements de leur société Balland B au titre de ce prêt, et ce dans la limite de 195'000 € et d'une durée de 108 mois ( neuf ans), soit deux ans de plus que l'emprunt, durée de l'obligation de couverture ; que les mentions reproduites sont celles prévues par le code de la consommation par la caution et qu'elles engagent celle-ci au terme stipulé ; et que la loi n'impose pas une mention manuscrite rappelant à la caution que l'arrivée du terme ne met pas fin à son obligation de règlement des dettes nées antérieurement à cette date;
Attendu qu'en effet il est de principe que : « Sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait qu'elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution, dès lors qu'il n'est pas contesté que la dette du débiteur principal était échue auparavant » ;
Attendu que les deux actes de cautionnement incluent les clauses dactylographiées habituelles dont notamment l'article 6 invoqué qui prévoit qu'à l'issue de la durée stipulée, les cautions "seront délivrées de tous engagements envers la banque" ; qu'il s'agit des engagements de toute nature, de garantie et de sûreté, sans qu'il soit là stipulé une limitation du droit de poursuite de la banque pour les dettes nées antérieurement à l'expiration du délai ;
Que c'est ainsi que les deux actes de cautionnement comportent ensuite la mention, sans réserve, de la main de chacune des cautions, suivante :
« En me portant caution de la SARL Balland B dans la limite de 195'000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Balland B ne satisfait pas elle-même » ;
Attendu qu'en l'absence de stipulation expresse édictant une limitation de son droit de poursuite, aucun délai de forclusion n'est opposable à la Banque populaire du Sud ;
Attendu que le jugement déféré sera donc approuvé en ce qu'il a retenu que la banque a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 24 novembre 2014 ; que le 7 octobre 2020 le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société; et que le 4 octobre 2021 le créancier poursuivant a fait assigner les cautions, sans encourir la forclusion de son action ;
Sur la disproportion
Attendu que selon l'article L 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que la charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement incombe à la caution qui l'invoque ;
Attendu que le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque ;
Attendu que M. [C] et M. [B] soutiennent que les fiches de renseignements fournies aux actes de cautionnement sont volontairement rédigées par la banque de manière incomplète, et qu'elles ne permettaient pas d'indiquer l'intégralité de leurs passifs respectifs ; qu'elles ne comprennent aucun cadre leur permettant de mentionner d'éventuels autres engagements de caution souscrits, ni le capital restant au titre d'autres prêts, alors que le montant d'engagements souscrits antérieurement doivent nécessairement être déduits de leur patrimoine ;
Attendu qu'en effet, il y a lieu de tenir compte pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution, de l'existence d'autres engagements de caution antérieurement souscrits, quand bien même leur exécution ne serait qu'une éventualité, et que la rédaction par la banque du formulaire à renseigner ne prévoit pas la mention de cautionnements souscrits par ailleurs ;
Mais attendu tqu'en toute hypothèse, en l'espèce, la Banque populaire du Sud ne peut prétendre les ignorer, s'agissant de cautionnements donnés par les appelants pour garantir les engagements bancaires de sociétés tierces, à savoir la SCI Seven et la SARL Balland fleurs auprès de la Banque populaire du Sud;
Attendu que si la Banque populaire du Sud fait valoir que fiches de renseignements sont datées du 11 octobre 2011, les engagements des cautions
eux-mêmes ici en cause, sont largement postérieurs pour dater du 20 avril 2012, soit six mois plus tard, alors qu'entre-temps sont intervenus :
' le prêt contracté auprès de la Banque populaire du Sud par la société Balland fleurs daté du 25 octobre 2012, avec des cautionnements datés du même jour pour un montant de 85 800 € ;
' les prêts contractés par la SCI Seven auprès de la Banque populaire du Sud qui sont datés du 31 janvier 2012 et du 3 février 2012 avec des cautionnements pour des montants respectifs de 322'400 et de 406'000 € ;
Attendu que ces engagements de caution pour garantir ces emprunts pour un montant total de 814'200 € ont été signés successivement les 25 octobre 2011, 31 janvier 2012 et 3 février 2012, outre en réalité un prêt souscrit personnellement par M. [C] et M. [B] en décembre 2011 pour 40'000€;
Attendu que la Banque populaire du Sud, si elle saurait être tenue de procéder à une "réactualisation" des fiches de renseignements anciennes, n'a pu ignorer que la situation financière et patrimoniale des cautions, telle qu'elle avait été déclarée lors des engagements litigieux, était obsolète, compte tenu de ces autres engagements de caution souscrits auprès d'elle, les cautions faisant valoir exactement que tous leurs engagements de caution ont été traités en réalité concomitamment par la banque ;
Mais attendu que si la fiche de renseignements établie par M. [C] faisait mention d'une valeur de patrimoine ramenée à 516'000 € nets, la propriété des biens étant indivise, et d'un net disponible de 23'060 € annuels, M. [C] n'était pas cependant dans l'impossibilité manifeste, lorsqu'il s'est engagé, le 20 avril 2012, de faire face à cette obligation supplémentaire avec ses biens et revenus, dans la mesure où son passif total s'élevait donc à la somme de 854'200 €, alors qu'il y a lieu d'ajouter à l'actif supra la valeur des parts sociales que M. [C] détenait indirectement à hauteur de 50 % dans la SCI Seven, propriétaire de trois locaux commerciaux à [Localité 5], acquise au prix de 1 million d'euros par acte authentique du 2 février 2012 ;
Que le moyen tiré du prix obtenu par la suite lors de sa revente le 30 novembre 2017 inopérant à cet égard, doit être écarté ;
Attendu qu'en ce qui concerne M. [B], la fiche de renseignements qu'il avait établie faisait déjà mention d'une valeur de patrimoine de 2'150'000 € nets et d'un net disponible de 44'400 € annuels ;
Attendu qu'il s'ensuit que les cautions ne démontrent pas l'existence d'une disproportion manifeste de leurs engagements au moment de leur souscription, étant relevé que la Banque Populaire du Sud n'était pas tenue, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier l'exactitude des informations communiquées par la caution s'agissant de la valorisation des biens, ni davantage de l'absence de mention d'engagements souscrits à l'égard d'autres établissements bancaires;
Attendu que le jugement déféré qui a déclaré valables les engagements de caution de MM. [C] et [B] sera donc approuvé ;
Attendu toutefois, en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts, que la Banque populaire du Sud ne verse que de simples copies de lettres d'information des cautions que pour les années 2012 et 2013 ; qu'elle ne justifie pas de leur envoi, et ce, a fortiori, jusqu'à l'extinction de la dette garantie ;
Qu'en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la banque sera déchue du droit aux intérêts conventionnels, et les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Attendu qu'il ressort du décompte de la banque au titre du prêt n° 06061429 pour la période du 3 novembre 2014 au 22 septembre 2021, qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, le capital restant dû s'élevait à la somme de 105'698,61 €, l'ensemble des échéances échues ayant été réglé, dont il convient de déduire les intérêts au taux de 4,20 %, soit 13 791,54 €, ce qui conduit à un solde, expurgé de ces intérêts conventionnels ainsi que des versements effectués par l'administrateur judiciaire pour un montant total de 31'360,78 €, un solde total de 60'546,29 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2020 ;
Attendu qu'il y a lieu en définitive de réformer partiellement en ce sens le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] et M. [B] au paiement de la somme de 106'852,65 € assortie des intérêts au taux de 4,20 % l'an sur la somme de 99'236,20 € à compter du 23 septembre 2021 avec capitalisation annuelle des intérêts,
Statuant à nouveau
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Condamne solidairement M. [A] [C] et M. [U][B] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 60'546,29 € au titre de leurs engagements de caution en garantie du prêt n° 6061429 souscrit par la société Balland B, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020,
Condamne in solidum MM. [C] et [B] aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président