Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
N° RG 25/00569 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP6V
Minute JCP n° 530/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA Batigère-Sarel
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [E] [Y] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ulysse GOBERT, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ulysse GOBERT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : David MELISON
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique du 08 août 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me KASTLER (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me GOBERT
- seconde exécutoire délivrée le à
11-25-00569
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte sous signature privée du 14 octobre 2004, la SA d’HLM Batigère-Sarel, propriétaire d’un appartement de type F4 d’une surface habitable de 77 m2, au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Moselle), a conclu avec M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y], un contrat de bail fixant un loyer de 323,49 € par mois outre une provision sur charges de 144,39 €.
Après avoir obtenu l’autorisation d’assigner à bref délai sur le fondement de l’article 755 du code de procédure civile, par un acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 28 juillet 2025, la SA d’HLM Batigère Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Batigère-Sarel, a fait assigner M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y] à comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience du 8 août 2025, aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail liant les parties compte tenu des manquements graves et répétés des locataires ;
- ordonner l’expulsion de M. [T] [I] et de Mme [E] [I] née [Y] du logement, ainsi que de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- condamner in solidum M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 623,79 € par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération des lieux, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH ;
- condamner in solidum M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y] à lui payer la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 août 2025.
La SA d’HLM Batigère Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Batigère-Sarel, représentée par un avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
M. et Mme [I], représentés par un avocat, ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Compte tenu de l’urgence à statuer, la demande de renvoi a été rejetée.
M. et Mme [I] n’ont pas contesté que Mme [I] avait été condamnée sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine d’emprisonnement de sept mois intégralement assortie d’un sursis simple, s’agissant de la première condamnation pénale de l’intéressée. Ils ont souligné que la question d’un éventuel partage de responsabilité civile n’avait pas été tranchée et avait été renvoyée sur intérêts civils à une audience ultérieure. Ils ont également relaté un état de santé sérieusement affecté, pouvant expliquer une partie des faits à l’origine de la procédure. Ils ont expliqué avoir cherché à se reloger mais ne pas y être parvenus compte tenu de la modicité de leurs revenus. Ils ont sollicité l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’avocat des défendeurs a été autorisé à communiquer contradictoirement des pièces jusqu’au 12 août 2025 à midi. Par un courriel du 12 août 2025 à 9h35, l’avocat des défendeurs a transmis contradictoirement un ensemble de pièces incluant notamment des justificatifs médicaux et financiers.
À l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à bénéficier provisoirement de l’aide juridictionnelle
Comme cela est précisé ci-après, le revenu fiscal de référence des défendeurs est de plus du double du plafond de ressources de 15 177 € permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Ils ne seront donc pas admis à bénéficier provisoirement de l’aide juridictionnelle.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
En application des dispositions du b) de l’article 7 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
11-25-00569
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la société demanderesse que Mme [E] [I] née [Y] a été condamnée à une peine d’emprisonnement correctionnel de 7 mois intégralement assortie d’un sursis simple, ainsi qu’à l’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 3 ans et à l’interdiction de paraître dans l’appartement et sur le palier de Mmes [S] [U] et [D] [X], pour avoir le 17 mars 2025 volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur ces personnes, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, et pour avoir, le même jour, menacé de mort de manière réitérée Mme [D] [X].
D’autres actes de menaces ont émaillé les relations de Mme [E] [I] née [Y] avec son voisinage.
Mme [E] [I] née [Y] justifie être en situation d’invalidité et souffrir de multiples troubles de santé (psychose, endométriose profonde, épilepsie, asthme, fibromyalgie, obésité, carcinome mammaire…). Pour autant, l’état de santé de l’intéressée ne saurait aucunement justifier des actes menaçant gravement la santé et la sécurité des habitants de l’immeuble où résident M. et Mme [I].
En outre, il est observé que M. et Mme [I] ont déclaré des ressources annuelles en 2024 constituées de pensions pour un montant total de 32 307 € leur permettant de trouver sans difficulté un logement dans le parc privé.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée. Elle justifie de prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y] et d’ordonner leur expulsion, avec un délai de deux mois pour libérer les lieux à compter de la délivrance d’un commandement à cet effet.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis de manière constante que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu'ils estiment nécessaires.
L’occupation par M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y] du logement de la SA d’HLM Batigère Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Batigère-Sarel, sans titre, cause à cette dernière un dommage qu’il convient de réparer en les condamnant in solidum à verser une indemnité d’occupation fixée à 623,79 € par mois à compter de la rupture du contrat de bail. Cette indemnité sera indexée comme l’aurait été le loyer conformément aux stipulations contractuelles et réglementaires.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y] succombent et seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y] sont tenus aux dépens et seront condamnés in solidum à payer à la SA d’HLM Batigère Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Batigère-Sarel, une somme que l’équité commande de fixer à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y] tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 14 octobre 2004 entre la SA d’HLM Batigère Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Batigère-Sarel, M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y] relatif à l’appartement de type F4 d’une surface habitable de 77 m2, au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Moselle) ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [I] et de Mme [E] [I] née [Y] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y] à payer à la SA d’HLM Batigère Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Batigère-Sarel, une indemnité mensuelle d’occupation, fixée à la somme de six cent vingt-trois euros et soixante-dix-neuf centimes (623,79 €) à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Dit que l’indemnité d’occupation sera indexée comme l’aurait été le montant du loyer si le contrat de bail s’était poursuivi ;
Condamne in solidum M. [T] [I] à payer à la SA d’HLM Batigère Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Batigère-Sarel, la somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [E] [I] née [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département conformément à l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 août 2025 et signé par David MELISON, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.
Mme Amélie KLEIN M. David MELISON
Greffière des services judiciaires Juge des contentieux de la protection
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