Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05239 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris
RG n° 2020045784
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Madame Isabelle ROHART, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
19 rue du Docteur Lafourcade
64100 BAYONNE
Représenté par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque C.1021
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [C] YANG-TING, en la personne de Me [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAMPAGNES TV
11 Boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899, substitué par Me Alexandra MERLET
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2022 :
La société CAMPAGNES TV est une société par actions simplifiée créée en 2012 qui avait pour activité la diffusion de programmes ou d''uvres audiovisuelles, prioritairement via des transmissions télévisuelles, la conception, la création, la réalisation, l'édition, la production, l'achat, la vente, l'exploitation, la mise en location ou en concession sous licence de concepts d'idées, de scénarios, de bibles relatifs à des jeux et des programmes destinés à être diffusés par tous moyens et tous supports.
Monsieur [X] [W] est le dirigeant de la société CAMPAGNES TV.
Par jugement du 8 novembre 2017, la liquidation judiciaire de la société CAMPAGNES TV a été prononcée.
La date de cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2017, soit un moins antérieurement à la liquidation judiciaire de la société.
Le dernier état du passif étant de 945 734 euros et le montant des actifs réalisés étant de 4 430 euros, l'insuffisance d'actif s'élève à 941 304 euros.
***
Par acte extra-judiciaire du 1er octobre 2020 déposé au greffe le 23 octobre 2020, la SELARL [C] YANG-TING, prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CAMPAGNE TV, a assigné Monsieur [X] [W], en sa qualité de dirigeant de la société CAMPAGNES TV en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Le liquidateur judiciaire lui reprochait la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel et l'existence de flux financiers anormaux.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a jugé que Monsieur [X] [W] avait en sa qualité de dirigeant de la société CAMPAGNES TV commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et l'a condamné à payer à la SELARL [C] YANG-TING, prise en la personne de Maître [C], la somme de 272 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement.
Le tribunal a également condamné Monsieur [W] aux dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Le tribunal a en effet considéré, d'une part, que Monsieur [X] [W] avait la qualité de dirigeant de la société CAMPGNES TV pour la période du 3 décembre 2014 au 4 avril 2017 puisqu'il a été nommé directeur général de la société à cette date par les actionnaires le 3 décembre 2014 et qu'il a été révoqué de son mandat le 4 avril 2017 et a relevé que les statuts de la société CAMPAGNES TV prévoient que les directeurs généraux disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président et que la société est engagée par les actes des directeurs généraux qui ne relèvent pas de l'objet social.
D'autre part, après avoir considéré que la faute de gestion relative à la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale n'était pas avérée à l'égard de Monsieur [W], le tribunal a jugé que le grief d'usage du crédit de la personne morale dans un intérêt contraire à celui de la personne morale pour favoriser une autre personne morale dans laquelle le dirigeant est intéressé était avéré et constituait une faute de gestion de Monsieur [W], ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société CAMPAGNES TV, à hauteur de 272 000 euros.
Le tribunal a en effet relevé que Monsieur [X] [W] est le dirigeant de l'EURL OA COMMUNICATION et que les prestations de celles-ci entrent dans le champ des conventions réglementées pour les sociétés par actions simplifiées, lesquelles doivent faire l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes présenté à l'approbation des associés qui statuent sur ce rapport par une décision collective.
Il a également relevé que le rapport spécial du commissaire aux comptes du 10 mai 2015, relatif à l'exercice 2014, présente notamment la convention passée entre l'EURL OA COMMUNICATION et la société CAMPAGNES TV mais qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les associés aient approuvé ce rapport.
Le tribunal a par ailleurs relevé que Monsieur [W] avait perçu au cours de son mandat des salaires s'élevant à 19 404, 24 416 et 14 217 euros nets au titre des années 2015, 2016 et 2017 et qu'au cours de cette période, les prestations de l'EURL OA COMMUNICATION ont été payées à la société CAMPAGNES TV pour les années 2015 et 2016 à 100 800 et 115 200 euros hors taxes et que ces prestations ont fait l'objet d'une déclaration de créance au passif de la société CAMPAGNES TV de 56 000 euros toutes taxes comprises pour la période de janvier à juillet 2017. Il a en outre relevé que dans la mesure où durant les exercices 2015 et 2016, des fournisseurs importants n'avaient pas été réglés de leurs prestations, droits ou redevances, l'EURL OA COMMUNICATION avait été privilégiée en termes de règlements, au détriment d'autres créanciers et cela alors que le dirigeant avait des intérêts directs au sein de l'EURL OA COMMUNICATION.
***
Par déclaration notifiée par RPVA le 10 mars 2022, Monsieur [X] [W] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2021.
Par assignation en date du 23 mars 2022, Monsieur [X] [W] a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti.
Il demande au premier président de la cour de :
- CONSTATER qu'il existe de sérieux moyens de réformation du jugement entrepris ;
- CONSTATER que l'exécution de la décision entreprise entrainerait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence
- SUSPENDRE l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
- CONDAMNER la SELARL [C] YANG-TING à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'»
Par conclusions du 6 avril 2022, la SELARL [C] YANG-TINGs'oppose à la demande d'arrêt d'exécution provisoire.
Aux termes d'un avis en date du 25 mars 2022, le ministère public est d'avis de ne pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 23 novembre 2021.
SUR CE,
Sur l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel
L'article R. 661-1 du Code de commerce dispose :
' Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Monsieur [X] [W] ne conteste pas l'existence d'une insuffisance d'actif mais considère que les conditions nécessaires pour fonder une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs à son égard ne sont pas réunies.
Il conteste d'abord sa qualité de dirigeant de la société CAMPAGNES TV disposant d'un pouvoir général de décision permettant de diriger véritablement la société et d'être responsable de son propre fait. Il fait valoir qu'il n'était pas détenteur du pouvoir de décision à titre principal et notamment que les actionnaires de la société ont organisé un double niveau de direction, en confiant le pouvoir de décision à titre principal à un président.
Ensuite Monsieur [W] conteste la caractérisation d'une faute de gestion à son égard. S'agissant des flux anormaux concernant les prestations fournies par OA COMMUNICATION, il explique qu'il s'agit de prestations fournies PAR OA COMMUNICATION pour laquelle le liquidateur judiciaire expose qu'il ne dispose pas de contrat signé et que la convention n'a pas été soumise au contrôle des conventions réglementées et par ailleurs qu'il ne serait pas établi que ces prestations aient réellement été réalisées dans l'intérêt de la société CAMPAGNES TV.
Or Monsieur [W] rappelle que l'absence de contrat écrit ne signifie pas qu'il n'existe pas de contrat écrit et que la relation contractuelle entre OA COMMUNICATION et CAMPAGNES TV est matérialisée par des prestations de services effectives et des factures émises en contrepartie de ces services De plus, il ajoute que leur relation contractuelle a été soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées comme en atteste le rapport spécial du commissaire aux comptes du 10 mai 2015. Il mentionne également l'existence d'un comité de surveillance chargé du contrôle des conventions réglementées et considère qu'il n'était ni de son pouvoir ni dans son intention de se soustraire à la procédure des conventions réglementées.
Enfin Monsieur [W] conclut à l'absence de lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Il fait valoir que la seule existence d'une faute de festin ne suffit pas à établir en quoi elle a contribué à l'insuffisance d'actif, surtout lorsque la situation financière de la société peut résulter de plusieurs causes.
Le ministère public aux termes de son avis considère que l'appréciation de la qualité de dirigeant de Monsieur [W] ainsi que la réunion des conditions requises pour la mise en oeuvre de l'action fondée sur l'article L. 651-2 du Code de commerce relèvent d'une discussion au fond et mérite donc de faire l'objet de débats en appel devant la cour.
A l'audience du 12 mai 2022, M. [W] a remis le justificatif de dépôt d'une somme de 50.000 euros à la caisse des dépôts et consignations en exécution partielle du jugement déféré.
Ainsi que le relève le ministère public, il existe des moyens non dénués de sérieux qui méritent une discussion au fond .
Il y a donc lieu d'arrêter l'exécution provisoire pour un montant de 222. 000 euros et de la maintenir pour le montant de 50.000 euros, correspondant au montant de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à hauteur de 222. 000 euros et de la maintenir pour le montant de 50.000 euros, correspondant au montant de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations,
Réservons les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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