Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 31 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [R] [M] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/00798 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUQI
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par la SARL DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [W] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [M]
CPAM DU RHONE
la SCP D’AVOCATS DUMONT-LATOUR, toque 260
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP D’AVOCATS DUMONT-LATOUR, toque 260
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] est le dirigeant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L) [3], exploitant une pharmacie à [Localité 2].
A l'occasion de l'analyse de l'activité de cette pharmacie diligentée par l'échelon local du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, des irrégularités ont été relevées sur la période du 23 décembre 2014 au 6 septembre 2016, donnant lieu le 21 décembre 2017 à la notification à monsieur [R] [M] d'un indu de 31.965,87 euros.
Monsieur [R] [M] s'est acquitté de cet indu selon un échéancier intégralement soldé.
Parallèlement, le service de lutte contre les fraudes a adressé à monsieur [R] [M] une lettre de notification des griefs le 2 octobre 2018.
Par courrier du 15 novembre 2018, celui-ci a été convoqué devant la commission des pénalités le 22 novembre 2018.
Par courrier du 18 janvier 2019, la directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [R] [M] une pénalité d'un montant de 15.982 euros.
Par requête du 19 février 2019, réceptionnée par le greffe le 21 février 2019, monsieur [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours à l'encontre de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience, monsieur [R] [M] demande à titre principal au tribunal de déclarer la pénalité financière de 15.982,84 euros irrégulière en la forme et inopposable à son égard. Subsidiairement, il sollicite la remise totale ou, très subsidiairement, partielle de la pénalité. Il demande enfin la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [R] [M] fait valoir que la pénalité financière a été dirigée à son encontre, à titre personnel, alors que seule la société d'exercice libéral à responsabilité limitée exploitant l'officine, dont il est le gérant, est redevable de celle-ci. Il en déduit que la notification de la pénalité financière à son nom propre est irrégulière en la forme et lui est donc inopposable.
Au soutien de sa demande subsidiaire de remise totale ou partielle de la pénalité, monsieur [R] [M] expose qu'il a remboursé l'intégralité de l'indu moyennant un échéancier qu'il a scrupuleusement respecté. Il met en exergue sa bonne foi, évoque le chiffre d'affaires de la structure et le nombre de factures émises sur la période du contrôle et indique que l'indu représente une part infime de son activité. Il met également en exergue le contexte social complexe de l'officine, de nature à favoriser les situations qui ont généré l'indu. Il précise avoir sensibilisé son personnel sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Enfin, pour illustrer sa bonne foi et son honnêteté, il expose que pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, les contrôles diligentés par les services fiscaux se sont conclus sans aucune rectification, ni redressement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer la pénalité financière prononcée, de condamner monsieur [R] [M] à lui verser la somme de 15.982 euros et de rejeter la demande formulée par ce dernier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la régularité formelle de la pénalité financière notifiée à monsieur [R] [M] à titre personnel, la caisse expose que celui-ci est pharmacien titulaire, inscrit à l'ordre des pharmaciens et qu'il exerce son activité libérale au sein de la SELARL [3], dont il est le gérant. Elle en déduit que conformément aux dispositions de l'article R.147-8 du code de la sécurité sociale, le requérant est un professionnel de santé libéral qui peut faire l'objet d'une pénalité financière suite aux fautes commises dans le cadre de son activité libérale.
Pour conclure à la confirmation du quantum de la pénalité financière, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique que la pharmacie de monsieur [R] [M] a été ciblée au niveau régional suite à la mise en évidence d'atypies sur les facturations de médicaments à prescription restreinte. Elle fait valoir que des anomalies règlementaires ont déjà été constatées lors d'une précédente analyse d'activité du requérant en 2005, à l'époque où il était titulaire d'une autre pharmacie. Elle ajoute enfin que la commission des pénalités est composée de cinq membres issus de chaque profession de santé et qu'elle a considéré, au regard des éléments du dossier et des observations du pharmacien, que la sanction faisant suite aux anomalies détectées devait être fixée à son maximum, soit 50% de l'indu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la régularité formelle de la pénalité notifiée à monsieur [R] [M] à titre personnel
L'exploitation d'une officine pharmaceutique sous forme de société d'exercice libéral est régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
L'article 3 de cette loi prévoit notamment que la société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.
Les articles 5 à 7 prévoient des modalités spécifiques imposant la détention directe ou indirecte du capital social et des droits de vote par les professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire en exercice au sein de la société.
L'article 12 prévoit que le gérant d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée doit être un associé exerçant sa profession au sein de la société.
L'article 16 dispose que chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, ajoutant que la société est solidairement responsable avec lui.
Par ailleurs, l'article L.144-17-1 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, prévoit que :
" I. Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (…) :
(…) 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée (…) à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires [des régimes obligatoires] (…).
Il résulte de ces dispositions combinées que la procédure de pénalité diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pouvait être dirigée à l'encontre de la SELARL [3] ou à l'encontre de monsieur [R] [M] qui, ayant la qualité d'associé et de gérant exerçant la profession règlementée de pharmacien au sein de l'officine, répond sur l'ensemble de son patrimoine personnel des actes professionnels qu'il accomplit pour le compte de la société, laquelle demeure solidairement responsable avec lui par l'effet de la loi.
En conséquence, la pénalité financière notifiée le 18 janvier 2019 à monsieur [R] [M] à titre personnel est régulière en la forme et lui est opposable.
2.Sur le montant de la pénalité financière
L'article L.144-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
II. La pénalité (…) est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…).
III. Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (…) "
S'agissant de la procédure de pénalité, ce texte prévoit que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur peut décider de ne pas poursuivre la procédure, notifier à l'intéressé un avertissement ou saisir la commission des pénalités pour avis, à la suite duquel il peut décider de ne pas poursuivre la procédure ou bien de notifier une pénalité en indiquant le délai dans lequel le cotisant doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La pénalité est motivée et peut être contestée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, à laquelle il appartient de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à la gravité des faits commis par le professionnel de santé, la juridiction opérant ainsi un contrôle de proportionnalité.
L'article R. 147-8 du Code de la sécurité sociale précise que peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services (…) qui, notamment, n'ont pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas visés aux a) à j) dudit article ou qui n'ont pas respecté, de manière répétée, certaines formalités administratives visées aux a) à e) du même article.
En l'espèce, monsieur [R] [M] ne conteste pas la réalité des griefs relevés à son encontre à l'occasion du contrôle réalisé sur la période du 23 décembre 2014 au 6 septembre 2016, ni que les manquements reprochés sont répertoriés à l'article R.147-8 du code de la sécurité sociale et susceptibles de faire l'objet d'une pénalité.
Il résulte du courrier de notification des griefs du 2 octobre 2018 que les anomalies relevées à l'occasion de ce contrôle sont diverses et concernent :
-Le non-respect de la règlementation applicable aux médicaments à prescription restreinte ;
-Le non-respect des conditions de prise en charge ;
-Le non-respect de la prescription médicale ;
-Des délivrances supérieures à quatre semaines ou trente jours de traitement ;
-Des facturations en l'absence de posologie explicite ou de durée du traitement ;
-Des facturations de quantités supérieures aux quantités prescrites ;
-Des facturations rapprochées ;
-Des facturations ne tenant pas compte des quantités préalablement délivrées ;
-Des délivrances non conformes à l'AMM.
Ces diverses anomalies ont généré un indu total de 31.965,87 euros, dont il convient d'observer qu'il est réparti sur un nombre relativement limité de 44 dossiers retenus, ce dont le tribunal déduit que les négligences relevées concernent des prescriptions et des traitements particulièrement onéreux et revêtent donc une particulière gravité.
Pour autant, le tribunal relève en premier lieu que la variété des anomalies relevées par le service médical de la caisse traduit davantage une diversité d'erreurs commises occasionnellement, plutôt que la réitération d'une même pratique irrégulière, de manière habituelle et volontaire.
Le tribunal relève en deuxième lieu que monsieur [R] [M] s'est acquitté du montant de l'indu qui lui a été notifié le 21 décembre 2017 au terme d'un échéancier qu'il a scrupuleusement respecté au cours de l'année 2018, soit dans un délai d'un an que l'on peut qualifier de raisonnable vu le montant de l'indu.
Le tribunal relève en troisième lieu que les éléments comptables versés au dossier par monsieur [R] [M] démontrent que le nombre d'erreurs relevées, soit 44 sur la période du 23 décembre 2014 au 6 septembre 2016, représentent une part infime des 106.855 factures adressées aux tiers payants qui ont émises sur cette période.
Ces mêmes éléments révèlent également que le montant global de l'indu constitue une part infime (0,58%) du chiffre d'affaires de 5.460.795 euros facturé aux organismes au cours de la même période, traduisant donc une marge d'erreur raisonnablement acceptable, étant précisé que la pénalité est ici fondée sur la faute de négligence du pharmacien et non sur la fraude à laquelle il se serait livré.
Enfin, au soutien de sa bonne foi et pour se défendre de toute manœuvre délibérée, monsieur [R] [M] justifie également de ce que le contrôle fiscal dont la SELARL [3] a fait l'objet pour les exercices clos en 2013, 2014, mais également en 2015 et 2016 qui sont les exercices contrôlés également par l'organisme social. Ce contrôle fiscal s'est achevé sans aucune rectification, ce qui traduit un certain sérieux dans la gestion comptable et financière de l'officine, qu'il convient également de mettre à son crédit.
Enfin, monsieur [R] [M] déclare avoir mis en place des mécanismes internes visant à prévenir les erreurs en matière de délivrance et de facturation et il démontre que, sans attendre le contrôle de l'organisme social, il signale immédiatement à la caisse les éventuelles erreurs commises afin que lui soit adressé un ordre de recette.
Si la caisse fait valoir que monsieur [R] [M] a déjà été sanctionné pour les mêmes faits en 2005, elle n'en justifie pas au cours des débats et ne peut donc se fonder sur ces allégations pour justifier d'une pénalité majorée à son maximum.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la pénalité prononcée par la directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 18 janvier 2019, d'un montant maximum de 15.982,94 euros, apparaît excessive et sera réduite à la somme de 7.000 euros.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Monsieur [R] [M] sera donc débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la pénalité notifiée le 18 janvier 2019 par la directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône opposable à monsieur [R] [M] ;
Réduit cette pénalité au montant de 7.000 euros ;
Condamne en tant que de besoin monsieur [R] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ladite somme de 7.000 euros ;
Déboute monsieur [R] [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 27 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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