Texte intégral
ARRÊT N° 394
N° RG 20/02786
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEEO
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[F] ÉPOUSE [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTES :
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD
ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA
N° SIRET 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Madame [D] [F] épouse [P]
née le 23 Avril 1962 à [Localité 8] (974)
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4677 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [G] [P]
né le 05 Novembre 1960 à [Localité 7] (37)
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004679 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-FrançoisTABET, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [P] ont fait construire une maison d'habitation à [Localité 5] (Vendée).
La réalisation des fondations était confiée à la société Christian Rondeau (Rondeau), assurée auprès des compagnies MMA.
La réception des travaux est intervenue fin 2008, l'achèvement le 27 décembre 2008.
Par acte du 5 janvier 2011, les époux [P] ont vendu leur maison à Mme [E] et à M. [B] .Ces derniers ont constaté des désordres peu après l'achat.
Par acte du 17 juillet 2012, les consorts [E]-[B] ont assigné leurs vendeurs devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
M. [H] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 1er octobre 2012.
Par acte du 12 septembre 2014, les consorts [E]-[B] ont assigné devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne les époux [P], divers constructeurs et leurs assureurs.
L'expert a déposé son rapport le 9 septembre 2016.
Il a mis en relation le désordre n°10 : présence de fissures sur le socle en soubassement affectant les fondations et le socle de soubassement avec les travaux réalisés par la société Rondeau, société qui n'était pas partie aux opérations d'expertise.
La société Rondeau avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 2 mars 2011. Elle avait été radiée le 21 juin 2011.
Par acte du 22 juin 2018, les époux [P] ont assigné en intervention forcée la compagnie MMA Iard en qualité d'assureur décennal de la société Rondeau aux fins de garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à jonction.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a condamné les époux [P] à payer aux consorts [E]-[B] les sommes de 25 289 euros et 5027,58 euros au titre des travaux de reprise des fondations et du carrelage sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Les époux [P] ont réitéré leur demande de condamnation des compagnies MMA à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Les compagnies MMA ont conclu au débouté, à titre subsidiaire, au défaut de garantie du trouble de jouissance.
Elles ont soutenu que l'expertise leur était inopposable, fait valoir qu'elles n'assuraient plus la société Rondeau à la date de sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 septembre 2020 , le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :
'- CONSTATE que les époux [P] ont régulièrement communiqué aux compagnies MMA les pièces numérotées de 7 à 10 ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [S] [H] le 9 septembre 2016
-DECLARE ce rapport d'expertise judiciaire opposable aux compagnies MMA
-DECLARE les époux [P] recevables et bien fondés à exercer leur action directe contre les compagnies MMA , assureur en responsabilité civile décennale de la société CHRISTIAN RONDEAU désormais liquidée ;
VU le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES-D'OLONNE en date du 9 avril 2019 ;
-CONDAMNE les compagnies MMA à relever et garantir les époux [P] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, par le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES-D'OLONNE en date du 9 avril 2019 ;
-CONDAMNE les compagnies MMA à verser aux époux [P] une indemnité de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-REJETTE la demande formée par les compagnies MMA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-CONDAMNE les compagnies MMA aux entiers dépens .'
Le premier juge a notamment retenu que :
-Le rapport d'expertise judiciaire est opposable à l'assureur.
Il a été communiqué, est soumis à contradiction quand bien même l'assureur n'a pas participé aux opérations d'expertise.
-sur l'action directe
La société Rondeau a établi sa facture le 23 juin 2008.
La réception des travaux est intervenue à la fin de l'année 2008.
L'expertise démontre que le système constructif des fondations est inadapté à la nature du sol, l' apparition de tassements différentiels.
Les assises des fondations sont inadaptées, ne sont pas de nature à assurer leur rôle de manière pérenne.
La société Rondeau a réalisé le soubassement additionnel de la plate-forme.
Le caractère décennal du désordre n' 10 n'est ni discuté, ni discutable.
Les travaux de reprise s'étendent au carrelage.
La société Rondeau était assurée au titre de la responsabilité décennale.
Le contrat couvrait les préjudices immatériels pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008.
La compagnie MMA reconnaît avoir assuré la société Rondeau entre 1992 et 2011.
L' assurée est intervenue pendant la période couverte par la garantie.
Les époux [P] sont bien-fondés à exercer leur action en garantie.
LA COUR
Vu l'appel en date du 1er décembre 2020 interjeté par les compagnies MMA
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2021, les compagnies MMA ont présenté les demandes suivantes :
VU les articles 378 et 564 du Code de Procédure Civile,
VU la jurisprudence citée, les pièces communiquées,
-INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE ;
-DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et, statuant à nouveau,
JUGER LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD Assurances Mutuelles et LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
-JUGER inopposable aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD Assurances Mutuelles et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA le rapport d'expertise judiciaire rendu le 9 septembre 2018 puisque la SARL CHRISTIAN RONDEAU, son assuré, n'était pas partie à la procédure ;
-DEBOUTER en conséquence purement et simplement Monsieur et Madame [P] de leur demande abusive de recours en garantie ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD Assurances Mutuelles et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA n'étaient plus l'assureur de la SARL CHRISTIAN RONDEAU en 2014 lors de la liquidation judiciaire de l'entreprise ;
JUGER en outre et en tout état de cause que le contrat d'assurance décennale ne couvre pas le préjudice de jouissance ;
-DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur recours en garantie contre les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD Assurances Mutuelles et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA;
En tout état de cause,
-CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD Assurances Mutuelles et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA la somme de 3 500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la société d'avocats Interbarreaux CIRIER ET ASSOCIES, aux offres et affirmations de droit, conformément article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, les compagnies MMA soutiennent notamment que :
-L'assureur comme l'assuré ont été absents des opérations devant l' expert judiciaire.
-L' expert s'était étonné du défaut de mise en cause de l'assureur.
-Les époux [P] ont attendu le 22 juin 2018 pour assigner l'assureur en intervention forcée.
-Ils n'apportent aucun autre élément de preuve pour corroborer le rapport d'expertise.
-Ils se fondent sur le seul jugement du 9 avril 2019, jugement qu'ils n'ont pas produit.
-Les sociétés MMA n'étaient plus l' assureur lors de la liquidation.
-Le caractère décennal du désordre est discutable.
-Cette discussion est légitime dès lors que l'action exercée est dirigée contre l' assureur décennal.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25 mars 2022 , les époux [P] ont présenté les demandes suivantes :
VU les textes susvisés, dont notamment :
Les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 331 à 338 du Code de Procédure Civile, Les articles 325 et suivants sur l'intervention volontaire
Les articles L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances
L'article 564 du Code de Procédure Civile
VU l'assignation du 22/06/2018, les présentes, les pièces versées aux débats, dont le contrat d'assurance et la facture de la SARL RONDEAU
Vu le rapport d'expertise,
Vu le Jugement en date du 09/04/2019 RG 17/00027 du Tribunal de Grande Instance des Sables D'Olonne communiqué en 1ere instance et soumis à la contradiction en 1ere instance
Vu le jugement dont appel du 04/09/2020 RG 18/00859 rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne
Vu les conclusions de 1ere instance des sociétés MMA appelantes
Vu les dernières conclusions d'appels des sociétés MMA appelantes
Vu les pièces communiquées en 1 er instance à MMA dans la procédure RG 17/00027 dont le jugement en date du 09/04/2019 RG 17/00027 du Tribunal de Grande Instance des Sables D'Olonne
VU les jurisprudences citées
Vu l'argumentation qui précède et les pièces produites à l'appui de la demande,
Et sous réserve de tous autres éléments, à produire à déduire ou suppléer par conclusions et/ou pièces ultérieures,
Madame [D] [P] (née [F]) et Monsieur [G] [P] (intimés) demandent à ce qu'il plaise à Madame ou Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les conseillers composant la Cour d'Appel de POITIERS de :
-DECLARER les MMA mal fondées en leur appel et les en débouter ;
Constater que MMA assureur, tant bien l' assureur MMA IARD SA ( RCS 443 048 882), assignée par acte du 22/06/2018 que l'assureur MMA IARD assurances mutuelles (RCS 775 652 126) intervenu volontairement par conclusions, ne pouvaient ignorer :
o la procédure principale au fond RG 17/00027,
o les conclusions aux fond des demandeurs [B] et [E]
o le rapport définitif de septembre 2016
o la date de renvoi à l'audience de mise en état du 07/09/2018
Constater que L'ASSUREUR MMA IARD SA (RCS 443 048 882) FAISAIT LE CHOIX DE NE PAS CONSTITUER AVOCAT DANS LE DELAI DE 15 JOURS:
Ni dans la procédure 17/00027, Ni dans la procédure 18/00859
En conséquence
Juger que l'assureur MMA IARD SA (RCS 443 048 882) et l'assureur MMA IARD assurances mutuelles (RCS 775 652 126) ont l'un et l'autre
o ont été mis en possibilités juridique d'être présent dans la procédure 17/00027 dans les 15 jours du 22/06/2018
o ont été mis en possibilités juridique de contradictoirement discuter du fond de ce dossier, et du rapport d'expertise de 2016
o ont été mis en possibilités juridique de venir solliciter en application de l'article 771 au juge de la mise en état une nouvelle expertise,
Juger que l'assureur MMA IARD SA (RCS 443 048 882) et l'assureur MMA IARD assurances mutuelles (RCS 775 652 126)
N'ont pas été tenus à l'écart de la procédure principale au fond 17/00027 et/ou de la procédure 18/00859 durant laquelle le rapport d'expertise définitif a été soumis à la contradiction
Juger qu'il n'y a aucun dol, fraude à l'encontre de MMA
Sur les prétentions nouvelles en cause d'appel relative à l'absence prétendue de nature décennale du désordre 10
-Opposer aux sociétés appelantes MMA, une irrecevabilité de cette prétention,
Constater la mauvaise foi de l'assureur
-En conséquence Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
-Débouter MMA IARD SA (RCS 443 048 882) et MMA IARD assurances mutuelles (RCS 775 652 126), appelantes, de leur demandes et prétentions
Sur la cause d'appel
-Condamner LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE (MMA IARD) au payer aux demandeurs, la somme de 5000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, somme correspondant aux honoraires de l'avocat plaidant et de l'avocat postulant et qui sera recouvrée conformément à application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle
-CONDAMNER LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE (MMA IARD) aux entiers dépens d'appel,
A l'appui de leurs prétentions, les époux [P] soutiennent notamment que:
-Le désordre est décennal. Un jugement définitif l'a constaté.
-La contestation du caractère décennal du désordre est nouvelle, irrecevable.
-En première instance, l'assureur concluait seulement à l'exclusion du préjudice de jouissance. -Le jugement du 9 avril 2019 a été communiqué. Il est définitif. Il établit le sinistre devant être garanti par l'assureur.
-L'expertise judiciaire est opposable à l'assureur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2022 .
SUR CE
-sur l'action directe
L'article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'action directe n'est fondée qu'autant que l'assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie.
L'action directe est soumise à la prescription de droit commun.
Elle se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable.
Elle ne peut être exercée contre l'assureur au delà de ce délai , que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Pour que l'assureur soit encore exposé au recours de son assuré au delà du délai de l'action en responsabilité, il faut que l'action de la victime contre l'assuré ait été diligentée dans les deux dernières années précédant la prescription de l'action en responsabilité.
En l'espèce, il n' est pas contesté par l'assureur que la réception des travaux soit intervenue à la fin de l' année 2008 sans que les parties ne soient plus précises s'agissant de la date de réception, de ses modalités.
Il résulte de l'acte de vente du 5 janvier 2011 que la déclaration attestant de l'achèvement des travaux a été faite le 27 décembre 2008.
Il est certain que l'assignation en intervention forcée des sociétés MMA a été délivrée le 22 juin 2018, soit moins de dix années avant l'expiration du délai décennal.
Il importe peu que les compagnies MMA ne soient plus l'assureur décennal à la date de la liquidation dès lors qu'elles ne contestent pas être l'assureur décennal à la date de réalisation du chantier.
-sur le caractère décennal des désordres
a) recevabilité
L'article 564 du code de procédure civile dispose: à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte du jugement que les compagnies MMA avaient conclu au débouté des demandes de garantie.
La critique du caractère décennal des désordres est un moyen au soutien d'une prétention déjà formée en première instance. La demande est donc recevable.
b) sur le caractère décennal des désordres
L'article 1792 du code civil dispose : tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol , qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement , le rendent impropre à sa destination.
Le tiers qui assigne l'assureur seul doit établir la responsabilité de l'assuré étant observé que le jugement du 9 avril 2019 n'a pas condamné la société Rondeau , ni son assureur (qui n'étaient pas dans la cause) mais les époux [P] en leur qualité de vendeurs.
Ces derniers doivent donc démontrer l'existence d'un désordre de gravité décennale imputable aux travaux réalisés par la société Rondeau, démonstration qui doit tenir compte du caractère non contradictoire des opérations d'expertise judiciaire.
La société Rondeau a été radiée le 21 juin 2011.
Il n'est pas soutenu qu'elle a informé son assureur du sinistre survenu en 2011.
Cette information est d'autant moins plausible que la mise en cause des travaux de la société Rondeau a été tardive, a été faite durant les opérations d'expertise judiciaire, que le rapport a été déposé le 9 septembre 2016.
Il ressort de l'expertise judiciaire que le pavillon à ossature bois a été réalisé sur une plate-forme constituée de trois rangs de parpaings, que les sondages réalisés ont démontré des fondations superficielles non conformes, inadaptées à la nature du terrain.
Les désordres se traduisent par des tassements différentiels visibles dans l'angle Sud-Est ainsi qu'au niveau du soubassement de la buanderie.
L' ancienne écurie a été utilisée comme radier sans armatures.
L'expert judiciaire indique qu'une erreur a été faite sur l'attribution des désordres n°10 , que le conseil des époux [P] avait envisagé de mettre en cause l'assureur de la société Rondeau, ne l'a pas fait.
Les époux [P] soutiennent que l'expertise judiciaire est opposable à l'assureur dès lors qu'elle a été communiquée.
Si l'expertise judiciaire est effectivement opposable aux compagnies MMA dès lors qu'elle est régulièrement produite et soumise à discussion contradictoire, elle n'est pas suffisante pour fonder la condamnation de l'assureur dès lors qu'elles n' ont pas été mises en mesure de participer aux opérations.
Elle doit être corroborée par d'autres éléments de preuve.
Les vendeurs estiment que le jugement du 9 avril 2019 corrobore l' expertise.
Le jugement du 9 avril 2019 se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise judiciaire, rapport qui était suffisant puisque les vendeurs avaient participé aux opérations d'expertise .
Il ne peut être considéré comme corroborant le rapport d'expertise.
Aucun autre élément n'est produit.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les compagnies MMA à garantir les époux [P].
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des époux [P].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
-déboute les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-déboute les compagnies MMA de leur demande d'indemnité de procédure
-condamne les époux [P] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Cirier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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