Texte intégral
MINUTE : /2022
DU 19 MAI 2022
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REFERE N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5PF
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RG : 21/2576
Chambre Sociale section 2
[Z] [L]
c/
[V] [P]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 05 Mai 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [Z] [L]
11, rue de Longefond
54220 MALZÉVILLE
Non comparant, représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Monsieur [V] [P]
5, rue de l'Atre
52150 GONCOURT
Non comparant, représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, substituée par Me Anne-Lise LEMAITRE, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 05 Mai 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 19 Mai 2022, assisté d'Isabelle FOURNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [P] a été embauché par Monsieur [Z] [L] en qualité d'employé familial par un contrat de travail à durée déterminée du 30 janvier 2019 au 30 avril 2019, à temps partiel à raison de 28 heures par semaine. Les relations de travail se sont poursuivies après l'échéance du terme initialement fixé.
Le 20 août 2019, Monsieur [L] a informé Monsieur [P] de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil des prud'hommes de Nancy a condamné Monsieur [L] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
- 20 865,85 euros à titre de rappel de salaire du 30 avril 2019 au 20 août 2020,
- 2 086 euros de congés payés sur rappel de salaire,
- 1338,85 euros à titre de préavis,
- 555,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] a également été condamné à délivrer à Monsieur [P] les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision.
Le conseil des prud'hommes a prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 octobre 2021, Monsieur [L] a relevé appel de cette décision.
Par assignation du 1er février 2022, Monsieur [L] a fait citer Monsieur [P] devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nancy aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 septembre 2021.
Dans des écritures développées oralement à l'audience du 5 mai 2022, Monsieur [L] indique que le jugement de première instance a été rendu alors qu'il n'était pas comparant ni représenté devant le conseil des prud'hommes.
Il prétend disposer d'un moyen sérieux de réformation de ce jugement qui l'a condamné sur la base des seules affirmations formulées par Monsieur [P] lequel a obtenu un rappel de salaire sans apporter la preuve de l'existence des heures de travail prétendument effectuées, alors même qu'en qualité d'auto entrepreneur, il ne pouvait conclure un contrat de travail.
Il fait observer qu'il est un particulier-employeur et que sa situation de trésorerie ne lui permet pas de payer immédiatement le montant des condamnations contestées.
Dans des conclusions récapitulatives développées oralement à l'audience, Monsieur [P] a sollicité à titre principal le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, a demandé le maintien de l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R 1454'58 du code du travail.
Il a en outre réclamé la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement querellé et fait observer que Monsieur [L] n'a pas daigné se manifester en première instance alors qu'il avait la possibilité de faire valoir les arguments dont il fait état aujourd'hui.
Monsieur [P] ajoute que Monsieur [L] ne donne aucun détail sur ses revenus actuels et sur la consistance de son patrimoine et n'établit pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution immédiate du jugement du conseil des prud'hommes de Nancy.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 517'1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En l'espèce, après avoir fait défaut devant le conseil des prud'hommes, Monsieur [L] verse aux débats les conclusions justificatives d'appel transmises à la chambre sociale et diverses pièces qu'il entend soumettre à cette formation pour établir le mal fondé des réclamations de Monsieur [P] et des condamnations prononcées à son encontre par le conseil des prud'hommes.
Mais il convient de rappeler qu'il n'est pas dans les prérogatives du premier président statuant en référé de régler le fond du litige mais simplement d'apprécier si la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de justice dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision.
Or en l'espèce, il appartiendra à la seule chambre sociale d'apprécier si le statut d'auto- entrepreneur de l'employé empêchait la conclusion d'un contrat de travail et si les heures de travail dont Monsieur [P] sollicite le paiement ont été contractuellement fixées et effectivement réalisées.
Cette argumentation ne constitue pas un moyen sérieux susceptible d'entraîner à l'évidence l'annulation ou la réformation du jugement querellé.
Les deux conditions posées par l'article 517'1 du code de procédure civile précité étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde, tenant à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, sauf à faire observer qu'en tout état de cause, Monsieur [L] ne justifie pas de ses revenus actuels ni de la consistance de son patrimoine de sorte que cette condition n'est pas davantage remplie que la première.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Nancy du 29 septembre 2021.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer pour s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée à tort par Monsieur [L].
Il convient de condamner Monsieur [L] à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur [Z] [L] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Nancy en date du 29 septembre 2021;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [Z] [L] à verser à Monsieur [V] [P] une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
I.FOURNIERP.BRIDEY
Minute en quatre pages
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