Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011
Requête en rectification d'erreur matérielle
No MINUTE :
No RG : 11/ 02070
Arrêt (No 10/ 1471)
rendu le 10 Mars 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : PB/ VV
DEMANDEUR
Monsieur Sébastien X...
né le 21 Octobre 1979 à GRANDE SYNTHE (59760)
demeurant...-59410 ANZIN
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE
Madame Magali Y...
née le 28 Novembre 1978 à ORCHIES (59310)
demeurant ...-59310 SAMEON
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 10 mars 2011 ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé identifie, au 3ème paragraphe de la page 3, l'enfant sous le prénom " Lucas " au lieu de " Eléa " ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit qu'à la page 3 3ème paragraphe de l'arrêt susvisé, les motifs de la décision sont ainsi modifiés :
" (...) il n'est pas démontré que l'institution d'un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine classique serait contraire à l'intérêt d'Eléa ",
Dit que les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT, P. BIROLLEAU.
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