Texte intégral
Ordonnance N°426
N° RG 24/00443 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIY
J.L.D. NIMES
18 mai 2024
[U]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mars 2024, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [G] [U]
né le 01 Juillet 1999 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 mai 2024 à 14h59, enregistrée sous le N°RG 24/02301 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 à 12h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 mai 2024 à 18h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [U] le 18 Mai 2024 à 15h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [R], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [W] [J] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [G] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [U] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans en date du 12 mars 2024 et qui lui a été notifié le 12 mars 2024 (étant observé qu'il a également fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans en date du 17 mars 2024 et qui lui a été notifié le 17 mars 2024).
Le 19 mars 2024 à 08 heures 37, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 19 mars 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 22 mars 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 18 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 18 mai 2024.
Monsieur [G] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 18 mai 2024 à 15 heures 28.
Sur l'audience, il indique être d'accord pour quitter le territoire national mais précise que 2 vols précédents ont été annulés. Il précise avoir un frère qui réside en Suisse et qui a loué un logement à Lausanne. Il ajoute avoir déposé une demande d'asile en Suisse et qu'elle est en cours d'examen. Il demande un délai de 7 jours pour partir de France et se rendre à [Localité 3]. Il précise qu'il n'était que de passage sur le territoire national et dit avoir de l'argent. M. [U] ajoute que ses parents, deux frères et une s'ur demeurent au Maroc.
Son avocat soutient que les perspectives d'un éloignement sont très incertaines alors que deux précédents vols ont fait l'objet d'une annulation. Il indique que son client, dont le casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation pénale, ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 mai 2024 à 15 heures 28 par Monsieur [V] [U] sur une ordonnance rendue le 18 mai 2024 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [U] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors que si deux titres de transport ont été délivrés, les vols ont été annulés ; qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [G] [U] fait l'objet lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans en date du 12 mars 2024.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Une demande en date du 2 avril 2024 a été adressé aux autorités judiciaires helvétiques et par courrier du même jour les autorités suisses ont répondu favorablement au transfert dans les conditions suivantes : à destination de l'aéroport de [Localité 3] du lundi au jeudi entre 8 heures et 16 heures ou au poste frontière de [Localité 6]-[Localité 7] du lundi au jeudi entre 10 heures et 14 heures.
Suite à une demande enregistrée le 8 avril 2024, un éloignement avait été prévu pour le 24 avril 2024 à destination de [Localité 3]. Suite à une demande enregistrée le 11 avril 2024, un éloignement avait été prévu pour le 14 mai 2024 à destination de [Localité 3]. S'agissant d'un « transfert [Localité 2] », ces deux vols ont fait l'objet d'annulations qui ne sont pas du fait de l'administration (du fait d'un « quota atteint » puis la compagnie aérienne ayant fait état d'un « problème » sur sa demande). Un prochain routing est prévu pour le 4 juin 2024.
Un « routing » a été demandé et une place sur un vol retour vers la Suisse, à destination de l'aéroport de [Localité 3], lui a été réservée pour le 4 juin 2024.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [G] [U]
Monsieur [G] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de Police et de Justice, ayant été condamné
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [U], pour notification par le CRA,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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