Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08392 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPCQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00579
APPELANTE
Madame [B] [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053305 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [X] [D] d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 30 août 2021 par la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Créteil (pôle social) dans un litige l'opposant à la CPAM du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [D] s'est vue opposer par la caisse le 31 octobre 2018 un refus de versement d'un capital suite au décès de son mari . Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [X] [D] a saisi le 02 juin 2020 le tribunal judiciaire de Créteil de sa contestation ; par ordonnance du 30 août 2021, la présidente de la formation de jugement a constaté l'irrecevabilité de la requête présentée le 02 juin 2020 par Mme [X] [D] au motif que celle-ci n'avait pas régularisé sa requête malgré l'invitation à produire différentes pièces.
Mme [X] [D] a le 05 octobre 2021 interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 08 septembre 2021.
La question de la recevabilité de l'appel non signé avait été mise aux débats à l'audience du 02 février 2022 au cours de laquelle l'affaire avait été renvoyée.
Par les observations développées oralement à l'audience par son conseil, Mme [X] [D] ne fait pas valoir de remarques particulières quant à l'irrecevabilité de l'appel; par ailleurs son conseil, qui se réfère sur ce point à ses conclusions écrites, sollicite au fond que la cour condamne la caisse à lui verser le capital décès qui lui est dû suite au décès de son mari.
La caisse sollicite, par les observations orales de son conseil, que l'appel soit déclaré irrecevable comme étant non signé.
SUR CE, LA COUR
La lettre d'appel de Mme [X] [D], datée du 05 octobre 2021, expédiée le même jour et reçue par la cour le 08 octobre 2021 ne comporte pas la signature de Mme [X] [D], ni plus généralement de signature.
Selon l'article 932 du code de procédure civile : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour »
Dans les procédures sans représentation obligatoire, la cour d'appel est donc saisie par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé; ne peut être considéré comme valant déclaration d'appel, l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ; en effet, l'apposition de la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; lorsque la déclaration ne porte pas de signature, l'appel est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief dès lors que l'irrégularité constatée équivaut à une absence d'acte, comme l'a rappelé la Cour de cassation ( Civ 2, 30 avril 2003, bull II n° 118 ; Soc. 9 mars 2005, n° 02-44.966 et 22 janvier 2008, n° 0644607 ; Soc, 10 février 1971, bull n° 107 p. 087; Civ 2, 04 Décembre 2008 n°0719775)
L'acte d'appel de Mme [X] [D] qui n'est pas signé, ne vaut pas déclaration d'appel, de sorte que celui-ci est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 30 août 2021 par la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Créteil (pôle social).
CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffièreLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment