Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 58
N° RG 21/03612
N°Portalis DBVL-V-B7F-RXRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 09 Février 2023 prorogée au 23 Février 2023
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFI OUEST IMMOBILIER
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
DANIEL HEMERY
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2018, la société Daniel Hemery a fait assigner la société SOFI Ouest devant le tribunal de commerce de Vannes en paiement de la somme de 10 510,08 euros au titre de ses prestations réalisées dans le cadre de diverses opérations de construction immobilière.
Par un jugement en date du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :
- condamné la société SOFI Ouest à payer à la société Daniel Hemery la somme totale de 9969,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, date de la première mise en demeure ;
- débouté la société Daniel Hemery de sa demande de paiement au titre de la facture 14-375 du 7 mars 2014 d'un montant de 420 euros ;
- débouté la société Daniel Hemery de sa demande de paiement de la facture du 26 novembre 2013 d'un montant de 131,56 euros ;
- condamné la société SOFI Ouest à verser à la société Daniel Hemery la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la même à payer à la société Daniel Hemery la somme de 400,69 euros pour mémoire, au titre des pénalités de retard ;
- condamné la société SOFI Ouest à verser à la société Daniel Hemery la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société SOFI Ouest à verser à la société Daniel Hemery la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société SOFI Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2022, la société SOFI Ouest au visa des articles 114-1 du code de commerce et 1199 du code civil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Daniel Hemery les sommes de 9 969,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, date de la première mise en demeure, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 400,69 euros pour mémoire, au titre des pénalités de retard, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ,1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
- débouter la société Daniel Hemery de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
- condamner la société Daniel Hemery à restituer les sommes perçues au titre du jugement du 4 juin 2021, soit celle de 13 810,06 euros, avec intérêts au taux légal au jour à compter du prononcé de l'arrêt ;
- condamner la société Daniel Hemery à lui régler la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ses préjudices,
- condamner la société Daniel Hemery à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens d'appel et de première instance.
La société SOFI Ouest fait observer que la société intimée ne prend pas le soin de déterminer les les factures qui seraient toujours dues parmi les 84 factures émises.
Elle rappelle que l'article L 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations entre commerçants se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Au regard de la date à laquelle elle a été assignée, le 26 septembre 2018, elle soutient que les factures antérieures au 26 septembre 2013 sont prescrites, de sorte que sur l'ensemble des factures, seules celles des 26 novembre 2013, 7mars et 3 février 2014 ne le sont pas.
Elle fait observer que pour les trois créances non prescrites, la société intimée indique que les sommes représentent des retenues de garantie, mais qu'en présence d'une réception tacite sans réserve, les retenues de garantie sont immédiatement exigibles, que le délai d'un an ne s'applique qu'en l'absence de levée des réserves.
Elle ajoute qu'elle n'est pas la débitrice de ces sommes qui sont dues par la société Hôtel Atlanville , la société Atlanparc et la société Résidence Villa Médicis, problématique qui existe également si les 81 autres factures ne sont pas considérées comme prescrites.
La société SOFI Ouest soutient que ne peut lui être opposé le fait qu'elle n'a jamais contesté être débitrice de ces sommes en l'absence de cession des dettes des maîtres d'ouvrage ou de novation. Elle précise qu'elle n'a accompli aucun acte positif permettant de considérer qu'elle a repris à son compte ces dettes de sociétés tierces et qu'il appartient à la société Daniel Hemery de prouver le contraire. Elle conteste également avoir entretenu une confusion sur ce point et relève que les pièces mettent bien en évidence l'identité des maîtres d'ouvrage, elle-même intervenant en qualité de maître d''uvre de ces opérations de constructions, fonction qui n'implique pas le paiement des factures en lieu et place du maître de l'ouvrage.
Elle soutient que la société Daniel Hemery était consciente de ce qu'elle n'a pas assigné les débitrices des sommes demandées, puisqu'elle ne figure sur aucun des marchés comme maître d'ouvrage, ce qui caractérise sa mauvaise foi dans l'introduction de la procédure et justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2021, la société Daniel Hemery demande à la cour de :
- confirmer le jugement concernant les condamnations mises à la charge de la société SOFI Ouest soit la somme totale de 9 969,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, date de la première mise en demeure, 40€ d'indemnité forfaitaire de recouvrement, 400,69€ de pénalités de retard, 1500€ de dommages et intérêts, 1300€ d'indemnité de frais irrépétibles et les dépens et le débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement au titre de la facture 14-375 du 7 mars 2014 d'un montant de 420 euros, de la facture du 26 novembre 2013 d'un montant de 131,56 euros ;
Statuer à nouveau sur ces deux points,
- condamner la société SOFI Ouest à lui verser les sommes suivantes :
- 420 euros au titre de la facture n° 14-375 du 7 mars 2014 ;
- 131,56 euros au titre de la facture du 26 novembre 2013 ;
En tout état de cause,
- débouter la société SOFI Ouest de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la société SOFI Ouest à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
La société Daniel Hemery fait observer qu'en tant qu'entreprise de plomberie, gaz et chauffage, elle a réalisé de nombreux travaux pour le compte de la société SOFI Ouest entreprise de promotion immobilière, avec laquelle elle entretient des relations commerciales depuis de nombreuses années.
Elle fait valoir que lui reste due une somme de 10510,08€ correspondant aux retenues de garantie appliquées sur ses travaux dans les opération Atlanparc, Copernic et Qualys et Médicis et au compte pro rata.
L'intimée fait observer que les marchés de travaux en cause prévoient une retenue de garantie égale à 5% du marché, pouvant à la réception être libérée par la remise d'une caution bancaire et payable en tout état de cause à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception avec ou sans réserves sauf opposition du maître de l'ouvrage. Elle précise que pour les chantiers en cause, la société SOFI Ouest a appliqué ces retenues de garantie, ce qu'elle n'a jamais contesté. Elle en déduit qu'en raison de la réception tacite des ouvrages relatifs à ces opérations et du report d'un an de l'exigibilité de la retenue de garantie, la prescription de cinq ans ne peut pas lui être opposée.
Elle relève que la société appelante n'a jamais contesté être la personne morale débitrice de ces sommes, ni fait état d'une erreur sur ce point pendant les longues années de collaboration commerciale entre les deux sociétés et précise que le gérant de la société SOFI Ouest est également celui de la société Atlanparc tandis que la société SOFI Ouest est gérant de la société Villa Médicis, que les marchés de travaux ne mentionnent pas de numéro de RCS des sociétés maîtres d'ouvrage, de sorte que la confusion était permise et a été entretenue par l'appelante.
Concernant le chantier Copernic/Qualys Hôtel, elle remarque que les factures ont été établies au nom de l'opération de construction et non d'une société maître d'ouvrage , qu'elles ont été adressées à la société SOFI Ouest, nom qui figure dans sa comptabilité.
S'agissant des deux factures qui ont été rejetées par le tribunal, 14-194 du 26 novembre 2013 et 14-375 du 7 mars 2014 au motif que les débitrices seraient la société Hôtel Atlanville et la SCI Vannes 1, elle observe que ces factures ont été adressées à la société SOFI Ouest qui n'établit pas l'identité des maîtres d'ouvrage qu'elle allègue.
L'instruction a été clôturée le 17 novembre 2022.
Motifs :
-Sur la qualité de débiteur de la société Sofi Ouest :
La société Daniel Hemery sollicite le paiement par la société SOFI Ouest de soldes de travaux de plomberie réalisés dans le cadre de trois opérations de construction, à savoir :
-une somme de 9214€ au titre du chantier Atlanparc comprenant 7171,73€ de retenue de garantie, 1066,27€ de compte prorata, 456€ montant d'une facture du 3 février 2014 et 420€ montant d'une facture du 7 mars 2014 ,
-une somme de 1180,81€ au titre du chantier Corpernic II /Qualis ou Atlanville comprenant la retenue de garantie de 999,25€ sur des factures du 3 et du 23 mai 2013 et une facture du 26 novembre 2013 de 131,56€,
-une somme de 176,27€ au titre du chantier Villa Médicis représentant une retenue de garantie.
Il lui appartient en conséquence dans un premier temps en application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, compte tenu de la date des contrats, de démontrer que la société SOFI Ouest est effectivement la personne morale débitrice du coût des travaux avant, dans l'affirmative, d'examiner si ses créances sont éteintes par l'effet de la prescription.
Contrairement à ce qu'indique l'intimée et a retenu le tribunal, les pièces versées aux débats au titre des trois opérations en cause ne démontrent pas que les travaux relatifs aux lots plomberie-sanitaires ont été accomplis par la société Daniel Hemery pour le compte de la société appelante.
En effet, en ce qui concerne l'opération de construction Atlanparc, la société intimée verse aux débats les nombreux marchés pour partie non datés, pour partie signés entre le 11 janvier 2010 et le 11 mars 2011, relatifs à la construction des différents bâtiments la composant. L'ensemble de ces chantiers énonce comme société contractant en qualité de maître d'ouvrage une société Atlanparc, représentée par son gérant M. [C]. Les courriers qui accompagnent deux de ces contrats en pièces 10 et 11 de l'intimée sont également établis au nom de la société Atlanparc et mentionnent en pied de page la forme sociale et le numéro de siret de celle-ci correspondant pour les 9 premiers chiffres à un numéro de RCS distinct de celui de la société SOFI Ouest. Cette dernière apparaît sur ces courriers en qualité de « partenaire » de l'opération. De la même façon, les devis qui accompagnent certains de ces marchés sont établis au nom du maître de l'ouvrage la société Atlanparc, comme les factures à l'exception de deux plus anciennes datant de 2007 et 2008 concernant le Bâtiment N, qui n'apparaît pas dans les marchés produits.
Le marché relatif à l'opération de construction de l'ensemble immobilier à usage d'habitation [Adresse 5], de même que le devis qui s'y rapporte concernent une SARL Villa Médicis en qualité de maître d'ouvrage. Les factures sont également émises à son nom.
La facture du 26 novembre 2013, pièce 58 de la société Hemery est établie au nom de « Qualys Hôtel, Hôtel Atlanville » et le marché se rapportant à ce chantier n'est pas produit aux débats.
L'appelante justifie que la société Atlanville a été immatriculée sous la forme d'une société par actions simplifié à associé unique le 15 février 2013 et exerce une activité d'hôtel sous l'enseigne Qualys Hôtel & Spa Vannes.
Il s'en déduit que les marchés ont été régularisés avec des personnes morales distinctes de la société SOFI Ouest, auxquelles il incombe de payer les travaux commandés et exécutés. La société intimée, au regard des termes des marchés et de la rédaction de ses propres devis et factures ne pouvait se méprendre sur la personne de son co-contractant lors de ces différentes opérations.
La circonstance que la société Atlanparc ait le même gérant que la société SOFI Ouest, M. [C] et que la société Atlanville ait pour gérant la société SOFI Ouest n'est pas à elle-seule de nature à conférer à l'appelante la qualité de débitrice des soldes de travaux en cause, en l'absence de confusion démontrée des patrimoines des différentes structures, ni même d'une absence de contestation initiale de sa qualité de débitrice.
N'est pas non plus caractérisée une délégation ou une novation des obligations liées aux opérations de construction initiales à la société SOFI Ouest.
Dans ces conditions, les paiements de la société SOFI Ouest portés sur Grand livre Clients de la société Daniel Hemery ne permettent pas d'établir qu'ils ont été effectués en qualité de débiteur des sommes en cause, notamment au titre du chantier Atlanparc et non en qualité de promoteur immobilier, activité de l'appelante rappelée par le tribunal et l'intimée et à ce titre comme mandataire des sociétés maîtres d'ouvrage.
En conséquence, faute de preuve d'une relation contractuelle entre les parties et donc de la qualité de débitrice de la société SOFI Ouest du coût des travaux exécutés par la société Daniel Hemery, la demande de cette dernière ne peut être accueillie sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la prescription des sommes demandées. Le jugement est infirmé sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des factures du 7 mars 2014 de 420€ et du 26 novembre 2013 de 131,56€.
Il sera également réformé s'agissant des pénalités de retard et des dommages et intérêts alloués à la société Daniel Hemery.
La présente décision infirmative constitue un titre permettant la restitution des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de condamner la société Daniel Hemery au paiement de ces sommes.
-Sur la demande indemnitaire de la société SOFI Ouest :
La société appelante soutient que la société Daniel Hemery a agi en justice dans une intention malveillante, affirmation qui n'est corroborée par aucune pièce. Il en est de même de l'atteinte alléguée par la société SOFI Ouest à sa réputation du fait de la procédure, laquelle n'a fait l'objet d'aucune publicité démontrée. Sa demande est en conséquence rejetée.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles, les demandes à ce titre sont rejetées.
La société Daniel Hemery sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Daniel Hemery en paiement des factures du 7 mars 2014 de 420€ et du 26 novembre 2013 de 131,56€.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Daniel Hemery de ses demandes en paiement des retenues de garantie, solde de compte prorata et facture du 3 février 2014 au titre des opérations de construction Atlanparc, Villa Médicis et Atlanville, de ses demandes de pénalités de retard et de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes réglées dans le cadre de l'exécution provisoire,
Déboute la société SOFI Ouest de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Daniel Hemery aux dépens de première instance et d'appel
Le Greffier, Le Président,