Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02173 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUM
N° de Minute : 2183
Ordonnance du vendredi 02 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [G]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 6]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 décembre 2022 à 15h 47 ; la décision sera notifié à l'intéressé au centre de rétnetion de [Localité 3]
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Contrôlé le 27/11/2022 [Adresse 7] à [Localité 4] à 17h30 au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale monsieur [W] [G], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 6] le 28/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 17/08/2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été soumis au juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30/11/2022 (17h02),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 01/12/2022 (15h59) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [W] [G] se dénommant [E] [M], se prétendant mineur et syrien reprend les moyens suivants:
Insuffisance des motivations en droit et en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative
Incompétence de l'auteur de l'arrêté du placement en rétention administrative
Erreur de fait et erreur d'appréciation quant à l'identité, la nationalité, la vulnérabilité, la minorité et les garanties de représentation pour une assignation à résidence administrative
Incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Incompétence de l'auteur de la demande du laissez-passer consulaire
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement (laissez-passer consulaire et vol de retour)
Absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration possède.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur l'absence de monsieur [W] [G] à l'audience du juge des libertés et de la détention
Contrairement aux allégations de la déclaration d'appel, il ressort d'un procès-verbal de police faisant foi jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce que :
'le retenu se nommant [G] [W], né le 10/06/1994 à [Localité 5] , de nationalité Algérienne (régulièrement avisés par une convocation faite pour ce jour au Juge des Libertés et de la Détention de LILLE) refuse catégoriquement de se présenter à l'audience de 10h00.''
Il s'ensuit que monsieur [W] [G] ne peut invoque aucun grief de ce chef.
Pour autant, la procédure étant orale et monsieur [W] [G] pouvant être représenté par son avocat, il n'était pas permis au premier juge de considérer que les moyens soulevés par le conseil de monsieur [W] [G] en première instance étaient irrecevables du fait de l'absence de ce dernier.
B) Sur les moyens de légalité externe tirés de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la compétence de son signataire.
1) L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que monsieur [W] [G], dépourvu de document d'identité ou de voyage :
ne dispose pas d'une résidence permanente et stable affectée à son habitation principale
s'est soustrait à une mesure d'éloignement exécutoire
ne justifie pas d'une pathologie incompatible avec le placement en rétention administrative
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
2) S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention (Mme [S] [U]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (arrêté de monsieur le Préfet du [Localité 6] du 13/10/2022 article 9 et 1er al 1 à 28)
Le moyen est inopérant.
C) Sur le moyen tiré de l'identité, de la nationalité et de la minorité de monsieur [W] [G]
Sans éléments objectifs laissant raisonnablement présumer d'une minorité, l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié par des documents probants.
En l'espèce contrairement à ce que prétend la déclaration d'appel, monsieur le Préfet du [Localité 6] a inclus dans les considérants de son arrêté de placement en rétention administrative, pour le réfuter, le fait que l'intéressé puisse être mineur et avoir une autre identité puisqu'il est indiqué:
' qu'il est signalise trois fois au Fichier automatisé des Empreintes Digitales sous un autre identité, celle de [M] [E] ne le 15/O6/2005 a [Localité 2]'
Il sera relevé que lors que l'appelant est interpellé par les services de police il a indiqué se nommer [G] [W] né le 10/06/1994 en Algérie et être de nationalité algérienne.
Cette identité faisait l'objet d'une fiche de recherche pour séjour irrégulier.
Monsieur [W] [G] a maintenu cette identité lors de son audition en retenue par les services de police le 27/11/2022 à 21h55.
Suite à la prise des empreintes de l'intéressé, la consultation du FAED a donné un résultat positif avec plusieurs identités à savoir :
[W] [G] né le 10/06/1994.
[M] [E] né le 15/06/2005
La conjonction des déclarations de l'intéressé lors de son interpellation et de la retenue ainsi que de la première identité relevée au FAED, avec le fait que ce dernier ne justifie par aucun document d'état civil de sa minorité, laisse raisonnablement penser que monsieur [W] [G] est majeur et n'invoque un état de minorité que pour les besoins de la procédure.
D) Sur les moyens tirés de l'erreur de fait ou d'appréciation quant à la vulnérabilité et les garanties de représentation offertes.
1) Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
En l'espèce lorsqu'il a été interrogé dans le cadre de la retenue monsieur [W] [G] a indiqué :
'-Question : 'Souhaitez-vous porter a la connaissance de l'administration des éléments relatifs a votre éventuel état de vulnérabilité ou a un handicap '»--
-'Réponse : non »--
Monsieur [W] [G] ne peut donc sa mauvaise foi certaine invoquer une erreur de fait ou d'appréciation de l'autorité préfectorale lorsqu'elle a considéré que monsieur [W] [G] ne présentait aucun état de vulnérabilité s'opposant au placement en rétention administrative et ce d'autant que monsieur [W] [G] lui-même indique avoir déjà séjourné au Centre de Rétention Administrative par le passé.
2) En second lieu s'agissant des garanties de représentation et plus précisément de l'existence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, monsieur [W] [G] ne saurait sérieusement soutenir qu'une domiciliation postale au sein de l'association AIDA [Adresse 1] à [Localité 4] répond aux conditions posées par l'article L 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce d'autant que monsieur [W] [G] se déclare sans domicile fixe dans son audition en retenue.
Le moyen ne pourra qu'être écarté.
E) Sur la requête en prolongation (compétence de l'auteur de la requête et de la demande de laissez-passer consulaire)
1) S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier (arrêté de monsieur le Préfet du [Localité 6] du 13/10/2022 article 9 et 1er al 1 à 28) que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [S] [U]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
2) Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
F) Sur les diligences aux fins d'éloignement
1) De manière liminaire il sera rappelé que la juridiction d'appel répond à des moyens de droit ou de fait et ne peut se considérer saisie par une injonction d'ordre générale lui demandant de vérifier si 'tous les documents en possession de l'administration on bien été transmis'.
Il appartient à l'appelant, s'il souhaite que le juge judiciaire se prononce, de déterminer quel document il estime essentiel que l'administration transmette avec sa requête et, le cas échéant, quel grief il subit de l'absence de cette transmission.
En l'espèce l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
2) Le laissez-passer consulaire a été sollicité des autorités algériennes le 29 novembre 2022 à 09h21 et une demande de routing provisionnelle a été faite le même jour à 09h42.
L'ensemble des diligences utiles en l'état, pour parvenir à la reconduite de monsieur [W] [G] a donc été réalisé en l'espèce.
Le moyen est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02173 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2183 DU 02 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 décembre 2022 :
- M. [W] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 6]
- décision notifiée à M. [W] [G] le vendredi 02 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 6] et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 02 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 décembre 2022
N° RG 22/02173 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUM
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