Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
chambre 1 - 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/00711 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVAZ
AFFAIRE :
M. [V] [I]
C/
Association ADEF HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de Poissy
N° RG : 11-22-000770
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/02/24
à :
Me Francis TAGNE
Me Muriel MIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Francis TAGNE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
APPELANT
****************
Association ADEF HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 - N° du dossier E0000LX1
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence conclu sous seing privé du 3 mars 2020, l'Association pour le développement des foyers (ADEF) a consenti à M. [I] l'occupation de la chambre n°315 située Bâtiment A au sein du foyer ADEF sis [Adresse 2] à [Localité 3], en contrepartie d'une redevance mensuelle de 375,35 euros, outre les 31,12 euros au titre des charges pour le mobilier et les prestations complémentaires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2022, l'association ADEF Habitat a assigné M. [I] à comparaître devant le juge de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire un mois après la mise en demeure ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des redevances,
- rejeter toute demande de délai de grâce,
- prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à défaut d'avoir quitter volontairement le logement dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu'il lui plaira aux risques et périls du défendeur,
- condamner M. [I] à lui payer, la somme de 5 572,25 euros au titre des redevances impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- le voir condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance outre les charges, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- le voir condamner au paiement de la somme de 400 euros au, titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal de proximité de Poissy a :
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence conclu le 3 mars 2020 entre l'association ADEF Habitat et M. [I] portant sur la chambre n°315, située Bâtiment A au sein du foyer ADEF sis [Adresse 2] à compter du 16 juillet 2022,
- condamné M. [I] à payer à l'association ADEF Habitat la somme de 5 482,79 euros correspondant aux redevances impayées arrêtées au 7 octobre 2022, comprenant la redevance du mois de septembre 2022 et tenant compte du dernier paiement en faveur du locataire d'un montant de 500 euros versé le 19 septembre 2022,
- dit que le taux d'intérêt légal s'applique à compter du 16 juin 2022 sur la somme de 5 340,63 euros et pour le surplus à compter du jugement,
- dit que M. [I] doit quitter la chambre 1103 1 5, située Bâtiment A au sein du foyer ADEF sis [Adresse 2] à [Localité 3] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux dans ce délai, l'association ADEF Habitat pourra faire diligenter son expulsion dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, si besoin est,
- condamné M. [I] à verser à l'association ADEF Habitat une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite d'exécution du contrat de résidence à compter du 17 juillet 2022 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné M. [I] à payer la somme de 250 euros à l'association ADEF Habitat à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens,
- dit y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 1er février 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 avril 2023, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé,
- infirmer ou réformer le jugement du 1er décembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions critiquées, et en conséquence, débouter l'association ADEF Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la suspension des effets de la clause de résiliation du contrat de M. [I],
- accorder des délais de paiement dans la limite de deux années (à parfaire) à M. [I] pour qu'il puisse purger sa dette locative,
- rejeter toutes les demandes de l'association ADEF Habitat,
- dire que les dépens seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juin 2023, l'association ADEF Habitat demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en date du 1er décembre 2022, sauf en ce qu'il a dit avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire prévue par l'article 514 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal :
- constater le défaut de paiement des redevances par M. [I],
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que M. [I] est occupant sans droit ni titre depuis l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de la mise en demeure de payer ou à défaut et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation et déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre à l'une ou l'autre de ces dates,
à titre subsidiaire :
- constater le défaut de paiement des redevances, constitutif de manquements aux obligations contractuelles,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre l'association ADEF Habitat et M. [I] à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause et en conséquence :
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter toute demande de délai de grâce,
- dire que faute par M. [I] de quitter la chambre n°315 sis [Adresse 2] à [Localité 3] dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner M. [I] à payer à l'association ADEF Habitat :
* la somme de 6 335,41 euros représentant les redevances arriérées, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure,
* une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence,
- condamner M. [I] à payer à l'association ADEF Habitat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [I] à payer à l'association ADEF Habitat les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal de proximité de Poissy doit être confirmé en ses dispositions non contestées relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à la fixation de l'indemnité d'occupation, à la condamnation de M. [I] à son paiement, au sort des meubles.
Sur l'appel de M. [I].
Au soutien de son appel limité à la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande de délais de paiement, M. [I] qui indique régler sa redevance courante, outre la somme de 100 euros pour se libérer du paiement de son arriéré, invoque la bonne volonté dont il fait preuve pour solliciter des délais de paiement sur une période de 24 mois et par voie de conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'association ADEF s'oppose aux délais de paiement sollicités par M. [I], faisant valoir qu'il s'était engagé le 11 avril 2022, à solder sa dette locative par versements mensuels de 800 euros durant 11 mois, ce qu'il s'est abstenu de faire, de sorte que sa dette n'a cessé d'augmenter, et ce qui l'a conduite à l'attraire devant la juridiction de proximité qui a rendu le 1er décembre 2022 la dette contestée, qu'à la date de ses conclusions en date du 28 avril 2023, M. [I] lui restait encore redevable de la somme de 5 661,71 euros. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré à la cour en ce qu'il a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à raison du manquement du résident à ses obligations contractuelles.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, M. [I] se borne à produire le relevé de compte établi par l'association ADEF Habitat avant le jugement déféré, à l'exclusion de tous autres documents de nature à éclairer la cour sur sa situation personnelle et financière.
En revanche, l'association ADEF verse aux débats un décompte actualisé au 5 mai 2023, duquel il ressort que la dette de M. [I], loin de diminuer, a augmenté depuis le jugement rendu le 1er décembre 2022 puisqu'elle s'élève à la somme de 6 411,21 euros, terme d'avril 2023 inclus.
Il s'ensuit que M. [I] doit être débouté comme étant mal fondé en sa demande de délais de paiement et par voir de conséquence de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire.
- Sur les demandes de l'association ADEF Habitat.
* sur l'actualisation de la demande de l'association ADEF Habitat.
L'association ADEF Habitat doit être déclarée bien fondée en sa demande d'actualisation de sa créance au titre des redevances impayées qui selon le décompte susvisé en date du 5 mai 2023 qui s'élève à la somme de 6 411,21 euros, terme d'avril 2023 inclus. M. [I] doit être condamné à lu verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 sur la somme de 5 340,63 euros et pour le surplus à compter de la présente décision.
* sur la mesure d'expulsion.
Le jugement doit être confirmé en sa disposition ayant dit que faute pour M. [I] de quitter la chambre 1103 1 5, située Bâtiment A au sein du foyer ADEF sis [Adresse 2] à [Localité 3] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de là signification du jugement, l'association ADEF Habitat pourra faire diligenter son expulsion dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, si besoin est : en effet, d'une part, l'association ADEF Habitat ne justifie pas de sa demande tendant à voir supprimer le délai de deux mois prévu aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'autre part le prononcé d'une astreinte n'est pas davantage justifié, dans la mesure où le recours à la force publique est une mesure suffisamment contraignante.
Sur les mesures accessoires.
M. [I] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'association ADEF Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [I] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de la condamnation à paiement de M. [I] au titre des redevances impayées, compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [I] à verser à l'association ADEF Habitat la somme de 6 411,21 euros, terme d'avril 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 sur la somme de 5 340,63 euros et pour le surplus à compter de la présente décision,
Déboute M. [I] de sa demande de délais de paiement,
Déboute l'association ADEF Habitat de ses demandes tendant à voir supprimer le délai de deux mois prévu aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au prononcé d'une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Condamne M. [I] à verser à l'association ADEF Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,