Texte intégral
MINUTE N° 24/154
notification
par LRAR aux parties
copie à la commission de
surendettement du [Localité 15]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03933 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFVJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
comparante
INTIMÉS :
[14]
[Adresse 6]
non comparant, non représentée, convoqué le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[10]
Chez [21]- [Adresse 12]
non comparant, non représenté, convoqué le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SIP [Localité 20]
[Adresse 5]
non comparant, non représenté, convoqué le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
CAF DU [Localité 8]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception
ÉS [13]
Chez [19] - [Adresse 1]
non comparant, non représenté, convoqué le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[17]
Chez [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparant, non représenté, convoqué le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté, convoqué le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[11]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 17 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] a constaté la situation de surendettement de Madame [R] [T].
Elle a, dans sa séance du 2 mai 2023, imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une période de 27 mois au taux maximum de 0% sur la base de mensualités de remboursement de 562,97 euros.
Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2023, déclaré son recours recevable et prononcé au profit de l'intéressée un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur un délai de 27 mois, sans intérêt, sur la base de mensualités de 438 euros par mois, selon le plan annexé à la décision.
La débitrice a reçu notification de cette décision le 5 octobre 2023.
Madame [R] [T] en a formé appel par lettre recommandée postée le 16 octobre 2023.
Comparaissant à l'audience du 5 février 2024, Madame [R] [T] expose avoir subi une baisse de ses horaires de travail depuis janvier et connaître ainsi une baisse de ses revenus devant passer de 1 300 euros à 800 ou 900 euros, lui faisant craindre qu'elle ne soit pas en capacité de supporter les mensualités mises à sa charge. Elle expose sa situation personnelle et financière et propose d'apurer ses dettes par le biais de versements mensuels de l'ordre de 100 à 150 euros maximum par mois.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni formulé d'observations particulières, seul [21], intervenant pour [10], ayant écrit pour solliciter confirmation de la décision contestée, et [18] et la [11] ayant déclaré leur créance, sans toutefois justifier en avoir transmis copie à la débitrice conformément aux prescriptions de l'article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [R] [T] le 5 octobre 2023, l'appel formé par lettre recommandée postée le 16 octobre 2023 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Vu les dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 14 012,76 euros dont 3 085,44 euros au titre d'une dette frauduleuse auprès de la Caf exclue du plan de surendettement, soit une somme de 10 927,32 euros à traiter dans le plan.
Le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de la Caf à la somme de 848 euros, conformément à la déclaration du créancier sur le solde restant dû, et fixé l'endettement de Madame [R] [T] à la somme totale de 11 775,32 euros.
Il résulte des déclarations de la débitrice à l'audience, confirmées par le courrier de la [11], que la dette Caf est désormais soldée de sorte que son endettement global s'établit à la somme de 10 927,32 euros.
Le courrier de [18] en date du 29 janvier 2024 fait état d'une augmentation de sa dette locative pour s'établir à la somme de 10 514,99 euros au 31 décembre 2023 (au lieu de 6 682,59 euros retenus dans le dossier de surendettement). Ledit courrier n'ayant toutefois pas été adressé à la juridiction dans les formes prévues au code de la consommation, il ne saurait justifier une modification de l'état détaillé des dettes de l'intéressée.
Pour déterminer une mensualité de remboursement de 562,97 euros par mois, la commission de surendettement a retenu que Madame [R] [T] était agent d'entretien en CDI et percevait, à ce titre, un salaire de l'ordre de 1 438 euros, outre 324 euros de prime d'activité, 184 euros de pension alimentaire et 130 euros d'allocation logement, soit un revenu total de 2 076 euros et qu'elle supportait des charges de l'ordre de 1 345 euros par mois.
Le juge des contentieux de la protection a, pour sa part, retenu des ressources s'établissant à la somme de 1 783 euros, composés de 1 275 euros de salaire, 184 euros d'allocation de soutien familial, 324 euros de prime d'activité en précisant que son allocation de logement, évaluée à 96 euros, n'était pas versée compte tenu d'une
retenue pour l'indu Caf, et des charges à hauteur de 1 345 euros, soit une capacité mensuelle de remboursement de 438 euros.
Il sera relevé que son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021 faisait ressortir un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1 385 euros et son cumul imposable de septembre 2022 un revenu moyen de 1 017 euros. Le salaire moyen de 1 275 euros retenu par le premier juge correspond aux déclarations de l'intéressée à l'audience.
Madame [R] [T] conteste ce plan au motif d'une baisse récente de ses revenus et de son incapacité à assumer une mensualité supérieure à 150 euros par mois.
Elle produit un courrier confirmant un changement d'employeur depuis le 1er janvier 2024, duquel il ressort que son nouvel employeur lui a proposé de nouveaux lieux d'intervention, qu'elle a toutefois refusés de sorte qu'elle ne doit effectuer à compter du 12 février 2024 qu'une durée contractuelle de 63,48 heures par mois et encourt une sanction en cas de refus de se conformer à ses horaires et lieux de travail.
Si ces éléments tendent à confirmer une diminution probable de son salaire mensuel, ils ne permettent toutefois pas de connaître de manière précise son salaire actuel étant observé que si la baisse dont elle fait état fait suite à un changement d'employeur, elle résulte également de son refus d'étendre sa zone géographique d'intervention.
Il ressort en outre de l'audience qu'ayant fini de régler l'arriéré auprès de la Caf, elle est désormais susceptible de bénéficier à nouveau du versement de l'allocation logement, soit 95 euros par mois.
Elle expose que sa fille aînée a quitté le domicile familial et que sa fille cadette vit auprès d'elle sans percevoir de revenus. Le montant de ses charges ayant déjà été calculé sur la base d'une seule personne à charge, ce fait ne modifie pas sa situation.
Ces éléments ne permettent ni de caractériser une erreur d'appréciation de sa situation par le juge des contentieux de la protection ni de mettre en évidence un changement significatif de sa situation, au vu du manque d'éléments produits par l'intéressée.
Par suite, la mensualité fixée par le juge de première instance paraît adaptée à la situation de la débitrice et le jugement sera confirmé, sans préjudice de sa faculté de saisir la commission de surendettement d'une demande ultérieure en cas de changement significatif et avéré de leur situation.
L'appelante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 27 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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