Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 12/02/24
Copie conforme délivrée
à : Mme [K]
Me DENOIX
Copie exécutoire délivrée
à : SAS BOUVET
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06012 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25CI
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOUVET [D] LLOPIS ET ASSOCIES HUISSIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me [D]
SELARL Centre Médical de dermatologie Philippe ROMAN, sise [Adresse 3],
représentée par Me Aloïs DENOIX, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1665
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 12 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06012 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25CI
Par requête enregistrée le 2 octobre 2023, [S] [K] a demandé devant le Tribunal, la condamnation de la S.A.S BOUVET [D] LLOPIS ET ASSOCIES (Etude d’Huissiers de justice Associés) à lui payer la somme de 400 euros à titre principal et la somme de 4600 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de sa demande, elle exposait :
- que la S.A.S BOUVET [D] LLOPIS ET ASSOCIES a agi à son encontre le 4 janvier 2021 au nom de la SELARL CENTRE MEDICAL DE DERMATOLOGIE dans le cadre d’une saisie attribution sur ses comptes bancaires d’un montant de 4295,62 euros auquel s’ajoutait des frais de saisie bancaire d’un montant de 100 euros ;
- que cette saisie s’est révélée infructueuse alors que ses finances ne permettaient pas de la satisfaire en sa totalité ;
-qu’en outre, elle a contesté la validité de cette saisie alors qu’elle n’en avait pas été informée ce qu’a reconnu S.A.S BOUVET [D] LLOPIS ET ASSOCIES le 8 février 2021 et ce, au prétexte d’éviter des frais supplémentaires ;
- que cette situation implique que les sommes sur son compte bancaire ont été abusivement bloquées pendant 3 mois faute de dénonciation par l’huissier dans le délai légal ;
- que le juge de l’exécution a rejeté ses demandes concernant cette saisie attribution abusive ;
- que, cependant la faute déontologique et la faute professionnelle commises par la S.A.S BOUVET [D] LLOPIS ET ASSOCIES sont incontestables et sont à l’origine du préjudice subi et dont la réparation est demandée ;
- qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire est venue pour plaider à l’audience du 4 décembre 2023.
Lors de cette audience, [S] [K] a maintenu sa demande d’indemnisation telle que figurant aux termes de sa requête.
En réplique la S.A.S BOUVET [D] LLOPIS ET ASSOCIES a fait valoir :
qu’elle soulève l’incompétence du Tribunal alors que s’agissant d’une contestation relative à une mesure conservatoire, seul le Juge de l’exécution peut connaitre de cette contestation ainsi que des demandes de réparation sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ;qu’à titre subsidiaire, elle soulève le principe de l’autorité de la chose jugée alors que [S] [K] a déjà saisi le juge de l’exécution du Tribunal d’Evry de la même demande d’indemnisation lequel l’a débouté le 7 décembre 2021 aux termes d’un jugement aujourd’hui définitif ;qu’à titre infiniment subsidiaire, et en ce qui concerne la faute qu’elle aurait commise faute de dénonciation de la première saisie attribution, il convient de rappeler que seule la caducité de la saisie est encourue ;que cette dénonciation n’a cependant pas été effectuée pour éviter des frais supplémentaires à la débitrice, les comptes de cette dernière étant débiteurs ;que la seconde saisie du 30 mars 2021 a donné lieu à la signification du certificat de contestation et les fonds ont été reversés au créancier le 16 mai 2022 ;qu’il est donc établi qu’elle n’a commis aucune faute, sa mission ayant été diligentée dans les formes légales requises ;qu’en outre, la demanderesse n’établit aucun lien avec la première procédure de saisie légalement fondée et un prétendu préjudice ;que son attitude est constitutive d’un harcèlement ;qu’enfin, [S] [K] a déjà saisi le Tribunal de céans des mêmes demandes en y renonçant le 29 septembre 2023 ;qu’ainsi, [S] [K] doit être déboutée de ses demandes et condamnée à cesser toute prise de contact avec l’Etude sous astreinte de 500 euros par jour de prise de contact ainsi qu’à la somme de 2000 euros pour action abusive en application de l’article 32-1 du Code procédure civile.
Lors de l’audience la SELARL CENTRE MEDICAL DE DERMATOLOGIE a entendu intervenir volontairement à la procédure.
Elle confirme bénéficier des termes d’une décision, définitive, rendue par la Cour d’appel de Paris du 14 novembre 2019 aux termes de laquelle [S] [K] a été condamnée à lui payer différentes sommes, cette décision ayant abouti à une demande de saisie attribution d’un montant de 4295,62 euros le 4 janvier 2021 laquelle n’a pu prospérer faute de fonds suffisants sur les comptes bancaires. Cette saisie a été réitérée le 30 mars 2021 sans contestation après dénonciation.
Cela étant, [S] [K] a néanmoins saisi le Juge de l’exécution d’EVRY le 15 mars 2021, lequel l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation, et le Tribunal de proximité de Juvisy sur orge le 19 décembre 2022, devant lequel une audience est prévue le 11 mars 2024 et ce, pour la même demande d’indemnisation.
L’exception de connexité telle que précisée par l’article 101 du Code de procédure civile doit donc être retenue.
Ainsi, il convient de renvoyer l’affaire devant ce Tribunal de Proximité de Juvisy sur orge et, à titre subsidiaire, le Tribunal doit se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Evry, et à titre très subsidiaire, le Tribunal doit dire irrecevable [S] [K] en ses demandes laquelle doit être condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Par note en délibéré en date 7 décembre 2023, [S] [K] a demandé que les demandes présentées par la S.A.S BOUVET [D] LLOPIS ET ASSOCIES soient écartées des débats alors qu’elle n’en a pas eu communication avant l’audience ce qui viole le principe du contradictoire.
Cette note en délibéré sera rejetée.
En effet, après la clôture des débats et dans l’attente du prononcé de la décision ou le délibéré, il n’est en effet pas possible aux parties de déposer une note en délibéré, sauf si le juge le demande, selon l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En tout état de cause, la procédure étant orale lors de l’audience, rien ne permet à la demanderesse de revenir sur les échanges lors de l’audience.
SUR CE :
La SELARL CENTRE MEDICAL DE DERMATOLOGIE étant à l’origine de la saisie attribution litigieuse, elle sera dite recevable en son intervention volontaire.
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 du Code l’organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires… »
En conséquence, le Tribunal de céans se déclare incompétent et dit irrecevable [S] [K] en ses demandes.
En ce qui concerne la demande de la S.A.S BOUVET [D] LLOPIS ET ASSOCIES concernant la cessation de la prise de contact de la demanderesse à son égard et la condamnation sous astreinte à ce sujet, celle-ci sera dite irrecevable s’agissant d’une demande de nature indéterminée pour laquelle la présente juridiction n’est pas compétente.
Pour ce qui concerne la demande de d’indemnisation pour action abusive, et compte-tenu de la multiplicité des procédures engagées pour les mêmes demandes par [S] [K], celle-ci sera dite fondée à hauteur de la somme de 500 euros au profit de la S.A.S BOUVET [D] LLOPIS ET ASSOCIES.
[S] [K], succombant à la présente instance, elle sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevable la SELARL CENTRE MEDICAL DE DERMATOLOGIE en son intervention volontaire ;
Dit irrecevable [S] [K] en ses demandes ;
L’invite à mieux se pourvoir ;
Dit irrecevable la S.A.S BOUVET [D] LLOPIS ET ASSOCIES en sa demande d’astreinte ;
Condamne [S] [K] à payer la somme de 500 euros pour procédure abusive à la S.A.S BOUVET [D] LLOPIS ET ASSOCIES ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [S] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé à Paris le 12 février 2024.
le greffierle Président
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