Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/1342
Rôle N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOFK
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2022 par courriel à :
-Me QUILLET
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Décembre 2022 à 14h28.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le 09 Novembre 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [N] [P], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Président placée près le Premier Président de la cour d'appel, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2022 à 15h20,
Signée par Madame Aude PONCET, Conseillère et Mme Aude ICHER,greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le 4 septembre 2022 à 9h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 novembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 9h10;
Vu l'ordonnance du 26 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 07 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2022 par Monsieur [G] [R] ;
Monsieur [G] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis d'accord pour partir en algérie mais je veux un peu de temps pour récupérer mes affaires et être assigné à résidence. J'étais à [Localité 7] pour les vacances. Je veux une chance de rentrer en algérie. Je ne souviens pas d'avoir fait de demande d'asile en Allemagne.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il précise que Monsieur [R] n'a pas effectué de demande d'asile mais uniquement laissé ses empreintes dans un commisariat en Allemagne. Il souligne que Monsieur a remis son passeport valide, qu'il dispose d'une attestation d'hébergement. Il estime que cela constitue des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande de mise en liberté
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Et aux termes de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur l'élément nouveau
Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, Monsieur [G] [R] a été placé en rétention le 23 novembre 2022, cette rétention ayant fait l'objet d'une prolongation par décision du 26 novembre 2022.
Il sollicite d'être assigné à résidence aux motifs qu'il dispose désormais de garanties de représentation, ayant remis son passeport valide.
Il fait valoir à titre de circonstances nouvelles la remise de son passeport valide aux autorités.
Cette remise étant intervenue après la décision du juge des libertés et de la détention du 26 novembre 2022, l'élément est effectivement nouveau.
Sur les garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [G] [R] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
S'il verse aux débats une attestation d'hébergement établie par sa soeur, [I] [R] le 23 novembre 2022, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dans la mesure où il a indiqué devant le juge des libertés et de la détention le 26 novembre 2022 qu'il souhaitait rester en France pour aider sa soeur. Il apparait, au vu du courrier versé aux débats, établi par la soeur du retenu, que cette dernière indique que son frère l'aide beaucoup.
De plus, alors que sa soeur est domiciliée à [Localité 8] dans l'Eure, Monsieur [R] est interpellé à [Localité 7].
Enfin, il apparait qu'il lui a été notifié le 8 décembre 2022 un arrêté portant détermination de l'état membre responsable et maintien en rétention pris par le préfet des Alpes Maritimes qui indique que Monsieur [R] a effectué une demande d'asile le 4 octobre 2020 et qu'une demande de reprise en charge dans le cadre d'une procédure DUBLIN a été adressée aux autorités allemandes le 8 décembre 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Sophie QUILLET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [R]
né le 09 Novembre 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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