Texte intégral
N° RG 23/00954 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKDE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 16 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [W]
né le 08 Avril 2001 à MOSTAGANEM (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 09 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [W] ayant pris effet le 09 mars 2023 à 08 heures 30 ;
Vu la requête de Monsieur [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 à 14 heures 48 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 mars 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 09 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mars 2023 à 11 heures 50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Mme [O] [S], avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [M] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet d'Eure et Loir ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [M] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme [O] [S], avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [W] a été placé en rétention administrative le 9 mars 2023, notifié le 10 mars suivant à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête du préfet de l'Indre et Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [F] [W] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [F] [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, ceux cependant tenant au défaut de production de la fiche de levée d'écrou et à l'absence d'avis au procureur de la République, non développés à hauteur de cour seront réputés abandonnés.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, M. [F] [W] ayant été entendu en ses observations.
Les pièces produites postérieurement à la tenue de l'audience, soit en dehors de tout débat, ne sauraient être retenues.
Le préfet d'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 mars 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la délégation de signature
M. [F] [W] fait valoir que l'administration doit justifier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative bénéficiait d'une délégation de signature visant expressément ce type de décision et que cette délégation a fait l'objet d'une publication.
Il ressort du dossier que M. [U] [B], signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, est titulaire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 23 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs, qui l'habilite notamment en vertu de l'article 4 à signer 'tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances, saisines et requêtes en lère instance et en appel devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif si ces actes sont pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'.
Le moyen, non fondé, sera dès lors écarté.
Sur le défaut d'information du tribunal administratif de la mesure d'éloignement
Aucune disposition n'oblige spécialement l'autorité préfectorale à joindre cette information au soutien de sa requête en prolongation, alors que cette information n'apparaît pas non plus relever des «pièces justificatives utiles» qu'en application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence sanctionnerait d'irrecevabilité la requête.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative (défaut d'examen individualisé de sa situation personnelle - absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence)
Selon l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
M. [F] [W] fait valoir que l'arrêté est irrégulier en ce que la motivation de la préfecture est incomplète pour ne pas prendre pleinement en compte sa situation, et notament le fait qu'il est arrivé en France en 2013, à l'âge de 12 ans et qu'il y a été scolarisé, que s'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, son absence ne peut valablement fonder le refus de l'assigner à résidence.
L'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient.
Au cas d'espèce, l'arrêté contesté rappelle que le retenu a fait l'objet de deux condamnations à 4, 6 et 8 mois d'emprisonnement, prononcées par le tribunal correctionnel de Tours respectivement les 25 janvier 2021, 21 décembre 2021 et 14 mars 2022, ainsi que de deux mesures d'éloignement prises par le Préfet d'Indre-et-Loire auxquelles il n'a pas déféré et de plusieurs assignations à résidence sans avoir jamais respecté les obligations mises à sa charge,
qu'un arrêté du 16 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français a été édicté à son encontre,
que l'intéressé, également connu sous l'alias '[E] [W]', est dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité,
qu'il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 13 février 2023 être hébergé chez sa grand-mère à [Adresse 2], sans toutefois en apporter la preuve, puis a par suite indiqué être en couple tout en taisant l'identité de sa compagne,
qu'il a en outre déclaré qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration préfectorale a pu décider que M. [F] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, que le retenu n'est pas fondé à se prévaloir d'une insuffisance de motivation de l'arrêté, ni d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et des possibilités de l'assigner à résidence, alors que la décision préfectorale a été prise en focntion des éléments connus à sa date.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'hommee ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
M. [F] [W] fait valoir qu'il bénéficie d'une adresse stable chez sa grand-mère depuis près de dix ans et qu'il a développé avec elle des liens affectifs forts.
Ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, alors que la mesure de rétention ne fait pas obstacle au maintien des liens affectifs, par le biais de visites et d'appels téléphoniques.
Sur l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement
M. [F] [W] fait valoir qu'il a été condamné le 14 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Tours, incarcéré le 13 mars 2022, que la mesure d'éloignement lui a été notifiée le 27 février 2023 soit 11 jours avant sa sortie de prison, que l'administration devait être en mesure de pouvoir envisager une date approximative de fin de peine, qu'aucune diligence n'a été effectuée pendant le temps de la détention, de sorte que la requête de la préfecture devra être déclarée irrecevable et la prorogation de la rétention contraire à l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'administration préfectorale produit une demande de reconnaissance consulaire et de délivrance d'un laissez-passer le 28 février 2023 aux autorités consulaires algériennes, doublée d'une lettre adressée à ces autorités, ces diligences étant suffisntes et conformes aux exigences textuelles, l'administration n'étant tenue d'exercer toutes diligences à l'effet de l'éloignement de l'étranger qu'à compter du placement en rétention.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Pour les motifs ci-dessus évoqués, il ne saurai être fait droit à cette demande, alors que l'intéressé est dépourvu de tout titre régulier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Mars 2023 à 17 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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