Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DELATTRE (G0234)
Me LEMOINE (C1231)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/13371
N° Portalis 352J-W-B7E-CTQGW
N° MINUTE : 3
Assignation du :
21 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], venant aux droits de Madame [W] [X], représenté par son administrateur de biens, la société IMMO DE FRANCE ÎLE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0234
DÉFENDEURS
Madame [A] [J] veuve [Y], décédée
Monsieur [N] [Y], venant aux droits de M. [G] [Y] et de Mme [A] [J] veuve [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [N] [Y] et de Mme [A] [J] veuve [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Décision du 22 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/13371 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTQGW
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire au plan de continuation de M. [N] [Y] et de Mme [A] [J] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1231
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 1993, Madame [W] [X] a donné à bail en renouvellement à Monsieur [G] [Y] des locaux commerciaux situés [Adresse 2] pour une durée de neuf années à compter du 25 janvier 2002 pour s'achever le 24 janvier 2011 moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 50.625 euros, avec indexation annuelle.
Par acte extrajudiciaire du 14 mai 2012, Madame [W] [X] a fait délivrer à Monsieur [G] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Suivant une ordonnance du 12 octobre 2012 signifiée à Monsieur [Y] le 31 octobre 2012 et dont il n'a pas été interjeté appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- Dit que le commandement a été valablement délivré ;
- Donné acte à Monsieur [Y] de la remise à la barre d'un chèque de 10.000 euros ;
- Condamné par provision Monsieur [Y] à payer à Madame [X] la somme de 61.219 euros en deniers ou quittances au titre de l'arriéré des loyers et charges au 3ème trimestre 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 41.586,33 euros et de l'assignation sur le surplus ;
- Autorisé Monsieur [Y] à s'acquitter de cette somme en plus des loyers courants par mensualités de 12.250 euros, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance ;
- Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
- Dit que faute pour Monsieur [Y] de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule mensualité, et 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- La totalité de la dette sera immédiatement exigible ;
-La clause résolutoire sera acquise ;
-Il sera procédé à l'expulsion immédiate de Monsieur [Y] et de tous occupants de son chef ;
-Une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel outre taxes et charges sera due par Monsieur [Y] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
- Condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2013, Monsieur [G] [Y] a été mis en demeure de respecter l'échéancier et de régler la somme de 66.430,20 euros sous huit jours.
Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, Madame [X] a mis en œuvre la procédure d'expulsion d'une part et le recouvrement forcé de la créance d'autre part.
Les locaux ont été repris le 6 juin 2013.
Une requête afin de saisie des rémunérations a été effectuée le 10 novembre 2015 pour un montant de 74.007,21 euros.
Une conciliation est intervenue et un accord a été homologué par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt le 10 mai 2016 pour ce montant, Monsieur [Y] devant procéder à des versements mensuels de 2.000 euros le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2016. Madame [X] renonçait en contrepartie à percevoir des intérêts de retard à compter du 10 novembre 2015.
Faisant valoir que l'échéancier n'était pas respecté, par courrier du 20 juillet 2016, Maître [O], huissier de justice (désormais commissaire de justice), a écrit au tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt pour dénoncer la saisie des rémunérations de Monsieur [Y].
Monsieur [G] [Y] est décédé le 10 septembre 2016.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 2 novembre 2017 à Monsieur [N] [Y], ayant droit de Monsieur [G] [Y].
Une saisie-attribution a été régularisée le 16 mars 2018 entre les mains de la SELARL [E], Huissier de Justice, qui a déclaré détenir la somme de 33.808,90 euros pour le compte de la succession de Monsieur [G] [Y] et dénoncée à Monsieur [N] [Y] le 23 mars 2018.
Monsieur [N] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [Y] a fait assigner Madame [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis aux fins notamment de voir déclarer nul l'acte de saisie-attribution.
Madame [X] est décédée en cours de procédure le 12 septembre 2018.
Monsieur [C] [U] est intervenu en qualité d'ayant droit de Madame [X].
Dans l'intervalle, Monsieur [N] [Y] a été déclaré en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris en date du 25 juin 2019 désignant la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [K] [T] et la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [P] [S] respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Monsieur [U] a, à titre conservatoire, déclaré sa créance à hauteur de la somme de 71.941,93 euros, par courrier recommandé avec accusé réception du 10 septembre 2019 réceptionné le 11 septembre suivant. Cette créance a été contestée et Monsieur [U] a été invité par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris à saisir le juge du fond par ordonnance en date du 19 novembre 2020.
Par jugement du 3 décembre 2020 signifié le 31 décembre 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montargis a notamment :
- rejeté la demande de nullité de l'acte de saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci,
- dit que le quantum de la créance détenue par Monsieur [C] [U], ayant cause de Madame [W] [X], à l'encontre de Monsieur [N] [Y], ayant cause de Monsieur [G] [Y], agissant pour le compte de la succession, est fixé à la somme de 66.007,21 euros conformément aux termes du procès-verbal de conciliation en date du 10 mai 2016 et des sommes perçues en exécution de la conciliation ;
- dit que conformément au procès-verbal de conciliation du 10 mai 2016, la dette en capital ne saurait porter intérêts à compter du 15 novembre 2015 ;
- ordonné l'attribution de la somme de 33.808,90 euros détenue entre les mains de la S.E.L.A.R.L. [E], huissier de justice à [Localité 10], pour le compte de la succession de Monsieur [G] [Y] au profit de Monsieur [C] [U], ayant droit de Madame [W] [X].
Monsieur [C] [U] a, par actes délivrés le 21 décembre 2020, fait assigner devant ce tribunal, Madame [A] [J] veuve [Y], Monsieur [N] [Y] en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [G] [Y], la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [K] [T] en sa qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur [N] [Y] et la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [P] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [N] [Y].
Par jugement du 5 mai 2021, un plan de continuation de 10 ans a été décidé.
La S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [K] [T] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [P] [S] a été maintenue en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission. Elles sont toutes deux intervenues volontairement à la présente instance suivant des conclusions notifiées le 25 juin 2021.
Décision du 22 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/13371 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTQGW
Le 6 février 2022, Madame [A] [J] veuve [Y] est décédée laissant son fils Monsieur [N] [Y] comme seul héritier.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [C] [U] venant aux droits de Madame [W] [X], demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis du 3 décembre 2020, Vu les dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce,
Vu les dispositions du code civil,
- Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé ;
- Condamner Monsieur [N] [Y] venant aux droits de Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 32.198,31 euros ;
Monsieur [N] [Y] faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire,
- Fixer au passif du redressement judiciaire de Monsieur [N] [Y] la créance de Monsieur [C] [U] d'un montant de 32.198,31 euros ;
- Lui donner acte du désistement du surplus de ses demandes ;
- Dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [N] [Y] en qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [Y] et de Madame [A] [J], la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [K] [T] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [N] [Y] et la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [P] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire, désignées par jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris, demandent au tribunal de :
Vu l'article 394 et suivants du code de procédure civile,
- Donner acte que Monsieur [Y] vient aux droits de Madame [A] [J] prédécédée le 6 février 2022 en sa qualité d'héritier ;
- Fixer la créance de Monsieur [U] au passif de Monsieur [N] [Y] à hauteur de 32.198,31 euros ;
- Déclarer le désistement partiel de Monsieur [U] du reste de ses demandes, parfait, Monsieur [Y] l'ayant accepté ;
- Donner acte à Monsieur [Y] qu'il se désiste de ses demandes ;
- Dire que les dépens resteront à la charge respective des parties.
* * *
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 29 janvier 2024. L'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience tenue en juge unique du 13 mars 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, le quantum de la créance a été fixé par le jugement définitif rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis et les parties s'accordent pour voir fixer au passif du redressement judiciaire de Monsieur [N] [Y] la créance de Monsieur [C] [U] d'un montant de 32.198,31 euros, ce que retient également le tribunal. Monsieur [U] formulant dans le dispositif de ses conclusions une demande de condamnation de Monsieur [N] [Y] venant aux droits de Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 32.198,31 euros en sus de la demande de fixation au passif, il en sera débouté.
Dans la mesure où le tribunal est saisi des demandes des parties telles qu'elles figurent dans le dispositif de leurs dernières conclusions, que Monsieur [U] et les défendeurs ne formulent aucune autre demande, il n'y a pas lieu de constater qu'ils se désistent de leurs autres demandes formulées dans des conclusions antérieures et non reprises dans leurs dernières écritures.
Enfin, les parties s'accordent pour qu'elles conservent chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [Y] venant aux droits de Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 32.198,31 euros, prétention qui figure dans le dispositif de ses dernières conclusions,
FIXE au passif du redressement judiciaire de Monsieur [N] [Y] ayant droit de Monsieur [G] [Y], la somme de 32.198,31 euros (trente-deux mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente et un centimes) au titre de l'arriéré locatif dû par Monsieur [G] [Y] et faisant partie du passif de sa succession,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés conformément à leur accord,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Henriette DUROMaïa ESCRIVE
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