Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03239 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEH
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2022, à 21H32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [U] s'étant dit [U] [G]
né le 01 janvier 1994 à Bouke en Guinée Conakry, de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Romain Boizet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02734 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/02733, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de l'intéressé compte tenu de son désistement, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 octobre 2022 à 18h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 octobre 2022, à 19H12, par M. [V] [U] s'étant dit [U] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [U] s'étant dit [U] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'une tardiveté de l'avis au Procureur de la République de la mesure de retenue qu'outre ce qu'a fort justement relevé le premier juge, il convient de rappeler que les délais s'examinent à compter de la présentation à l'Officier de police judiciaire, en l'espèce, il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a été présenté audit Officier à 9h40 et il a été procédé à la notification de la mesure et des droits afférents, et dans la foulée, soit à 10h, le procureur a été avisé de la mesure, soit sans délai ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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