Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/01177 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOOH
AFFAIRE :
S.A.S. HEIDELBERG FRANCE
C/
[J] [Z]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 26 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00115
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thierry VOITELLIER
Me Franck LAFON
le :1er Juillet 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. HEIDELBERG FRANCE
N° SIRET : 582 146 999
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 ; et Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [Z]
Né le 13 Juin 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 543 ,substituée par Me SIGNOL Elodie,avocate au barreau de Lyon ; et Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Heidelberg France, dont le siège social est situé à [Localité 4] (Val-d'Oise), exerce une activité d'importation et de distribution de matériels et de consommables pour les industries graphiques. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 1989, M. [J] [Z], né le 13 juin 1967, a été engagé par la société Ofmi-Garamont, à compter du 18 septembre 1989, en qualité de monteur 1er échelon, coefficient 195, rattaché au service Heidelberg.
Depuis le 1er avril 2013; il est employé par la société Heidelberg France en qualité de technicien mécanicien (presse et itinérant), statut agent de maîtrise, niveau M11 de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international. Ses fonctions consistent à intervenir chez les clients de la société pour procéder à des interventions de maintenance, de dépannage mécanique ou d'installation de machines.
M. [Z] a été en arrêt maladie à compter du 2 janvier 2019.
A l'issue de la visite de reprise qui a eu lieu le 24 novembre 2020, le médecin du travail (à [Localité 5]) a préconisé une reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à 40% jusqu'au 11 décembre 2020, avec une présence dans l'entreprise le mardi et le mercredi.
Le 19 janvier puis le 2 mars 2021, le médecin du travail a maintenu le temps partiel thérapeutique à 40% de M. [Z], du fait de soins en cours.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2020, la société Heidelberg France a saisi 'la formation de référé' du conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester les avis de la médecine du travail, voir déclarer M. [Z] inapte à la reprise de son poste de travail et à titre subsidiaire, voir ordonner toute mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail de Lyon.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré territorialement compétent,
- a dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'intégralité des demandes de la SAS Heidelberg France,
- a dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes 'reconventionnelles' de M. [Z].
La société Heidelberg France a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 avril 2021.
Par arrêt du 7 octobre 2021, la cour a infirmé l'ordonnance rendue le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, sauf en ce que celui-ci s'est déclaré territorialement compétent, et elle a confié une expertise avant dire droit au docteur [S] [D], médecin-inspecteur du travail, lequel a établi son rapport le 22 mars 2022.
L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 13 mai 2022, les parties ayant préalablement communiqué de nouvelles écritures.
Ainsi, par conclusions adressées par voie électronique le 12 mai 2022, la société Heidelberg France demande à la cour de :
- la recevoir en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 2021,
et la déclarant bien fondée,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
- réformer les avis du médecin du travail émis par le Docteur [W] [Y] sur la personne de M. [Z] les 24 novembre 2020, 19 janvier 2021 et 2 mars 2021,
et statuant à nouveau,
- déclarer M. [Z] inapte totalement au poste de technicien mécanicien itinérant, à temps plein et à temps partiel,
- donner acte à la société Heidelberg France qu'elle recherchera à reclasser M. [Z] conformément à ses obligations légales,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 mai 2022, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer les avis d'aptitude avec temps partiel thérapeutique à 40 % régulièrement rendus par le médecin du travail les 24 novembre 2020, 19 janvier 2021 et 2 mars 2021, 7 septembre 2021, 16 novembre 2021 et 1er février 2022,
- déclarer M. [Z] apte à son poste à temps partiel thérapeutique à 40% avec restriction quant au port de charges lourdes,
- débouter la société Heidelberg de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer M. [Z] inapte à son poste avec possibilités de reclassement sur différents postes à temps partiel,
En tout état de cause,
- condamner la société Heidelberg à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Heidelberg aux entiers dépens de l'instance en ce compris l'intégralité des frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la contestation des avis du médecin du travail et la mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail
L'article L. 4624-7 du code du travail dispose :
« I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. (...) »
Il sera ici rappelé que le salarié a été en arrêt maladie de façon continue du 2 janvier 2019 au 23 novembre 2020, que le 24 novembre 2020, à l'issue de la visite de reprise, le docteur [W] [Y], médecin du travail, a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique à 40 % avec une présence dans l'entreprise le mardi et le mercredi, l'attestation de suivi établie à cette date ne mentionnant pas expressément si le salarié était apte ou non à reprendre le travail, que le médecin du travail a maintenu ses recommandations le 3 décembre 2020, le 19 janvier 2021 et le 2 mars 2021, que les parties sont en désaccord sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste de travail dans les conditions prescrites par le médecin du travail, le salarié s'estimant apte à reprendre son poste de technicien mécanicien itinérant, moyennant une réorganisation des plannings d'intervention, tandis que l'employeur le considère inapte à exercer ses fonctions, au regard des difficultés d'organisation d'un temps partiel thérapeutique de deux jours par semaine, ainsi qu'elle l'a évoqué, en vain, avec le médecin du travail en proposant une autre modalité d'organisation du travail sur deux semaines.
Ces considérations ont conduit la cour à ordonner une mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail en application de l'article L. 4624-7 susvisé.
Les 7 septembre, 16 novembre 2021 et 1er février 2022, le salarié a de nouveau été reçu par le médecin du travail, lequel a maintenu son avis dans les mêmes termes.
Le rapport d'expertise médicale établi le 22 mars 2022 par le docteur [S] [D], médecin-inspecteur du travail, est parvenu au greffe de la cour le 25 mars 2022.
Le médecin-inspecteur du travail indique avoir réalisé une étude du poste et des conditions de travail de M. [Z] le 23 février 2022, en présence du salarié, de Mme [N] [L] (fonction non précisée) et de M. [O] [I] (Directeur opérationnel région Est) de la société Heidelberg ainsi que des avocats des parties.
Il en ressort que :
« Le salarié, M. [Z] [J], exerce en tant que technicien maintenance dans cette société depuis 1989.
L'entreprise est une société qui commercialise, installe et assure la maintenance de grosses machines d'imprimerie offset. Ses clients sont des imprimeries industrielles, sur l'ensemble du territoire. Son siège est à Roissy en région parisienne. Elle emploie 150 personnes environ, dont 60 techniciens de maintenance répartis sur le territoire mais rattachés à l'établissement siège. Il n'y a pas d'agence délocalisée, les techniciens ne sont en contact avec le siège et leurs collègues qu'au travers des échanges de mails ou lors de chantiers.
Le poste de travail occupé consiste à :
- pour 70% : la réparation de pannes sur les machines chez les clients (les machines ne sont pas transportables). Ces interventions sont réalisées en général par un technicien seul.
- pour le reste : la maintenance corrective et l'installation de machines neuves. Pour ces derniers chantiers (installation), ces chantiers sont programmés et se font à plusieurs.
Ces interventions peuvent avoir lieu France entière (contractuellement). L'entreprise tente d'organiser les chantiers de façon à limiter au maximum les déplacements des techniciens, toutefois les zones attribuées ont tendance à s'élargir et les contraintes de deplacement à s'intensifier. Les techniciens disposent de leur matériel (trousse à outils) chez eux, et disposent d'un véhicule de fonction. Les temps de trajet sont comptés dans le temps de travail. Par conséquent, les longs trajets obèrent d'autant le temps d'intervention possible sur les machines.
(...)
En matière de contrainte physique :
Le port de charges est peu présent. Seules les phases de chargement/déchargement de la caisse à outils (pesant environ 30 kg) du coffre du véhicule semblent pouvoir être qualifiées de port de charge lourde (ensuite la caisse dispose de roulettes). Cette seule contrainte ne peut être retenue comme très péjorative (...) Lors des chantiers d'installation des phases peuvent comprendre des manutentions de pièces lourdes. Ces chantiers se réalisent systématiquement à deux ou trois techniciens. De façon collégiale en revanche, les postures pénibles sont reconnues comme présentes (interventions sur des parties peu accessibles des machines). (...)
Doléances actuelles :
(...) L'entreprise Heidelberg estime ne pas être en mesure de pouvoir procéder à l'aménagement du poste demandé, et ce pour les raisons suivantes :
- les temps de déplacement vers les clients sont régulièrement d'une demi-journée. Sur deux jours consécutifs de travail, cela restreint la possibilité de l'intervention à une seule journée, souvent insuffisante pour traiter la panne.
- du fait de ses nombreuses absences, M. [Z] n'a pas pu être formé correctement aux nouvelles machines de la marque et ceci restreint encore ses possibilités d' intervention.
- il est arrivé que M. [Z] refuse des interventions avec des prétextes qualifiés par son employeur de futiles.
Examen clinique :
M. [Z] a été interrogé et examiné. J'ai pu prendre connaissance du contenu de son dossier médical. Il bénéficie de soins depuis maintenant plusieurs mois permettant à sa santé d'être dans une relative amélioration. Les restrictions concernant les distances de déplacements, ainsi que celles concernant le port de charges, ne m'apparaissent plus justifiées.
Discussion :
Il m'apparait indéniable que l'aménagement demandé entrave considérablement les possibilités de pouvoir faire intervenir M. [Z]. M. [Z] est technicien de maintenance et doit pouvoir intervenir à la demande de clients qui sont en panne. Les pannes ne se produisent pas exclusivement les mardi et mercredi ... l'aménagement du poste demandé revient à l'exclure quasiment de la fonction 'réparation' qui constitue pourtant environ 70% de l'activité normale de son poste. (...) »
Le médecin-inspecteur du travail conclut en ces termes à l'inaptitude du salarié à son poste de travail :
« Mon avis est que M. [Z] est définitivement inapte à son poste de technicien mécanique itinérant à temps plein au sein de la société Heidelberg. Son état de santé n'est pas compatible avec une reprise à temps plein dans le contexte psychosocial et relationnel dans lequel il évolue.
Cependant, il est à noter que ces contraintes ne sont pas quotidiennes puisque M. [Z] travaille de façon physiquement isolée depuis son domicile. M. [Z] peut donc être reclassé sur un poste de technicien mécanique itinérant à temps partiel de 3 jours par semaine. Il peut effectuer des déplacements toute distance et peut assumer les contraintes physiques de son poste. Il peut occasionnellement effectuer des semaines de travail complètes si cela est nécessaire à son reclassement (périodes de formation par exemple), sans qu'il ne soit nécessaire de revenir vers le médecin du travail pour 'autorisation'.
Il pourrait peut-être aussi être reclassé sur un autre type de poste, sur un temps partiel à 60%, mais il ne m'est pas possible de juger de ses compétences autres, ne connaissant pas, de surcroit, les postes existant sur le reste de l'entreprise.
Il appartient à la société Heidelberg de faire une recherche de reclassement conforme à ses obligations. Pour rappel, selon l'article L. 4624-5, le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions. Je ne peux que suggérer à la société Heidelberg de voir avec son SPST [Service de Prévention et de Santé au Travail] en région parisienne, ou avec le service social de la caisse d'assurance maladie, si une aide et des outils pourraient être mobilisés dans l'objectif de ce reclassement. »
Le salarié critique le rapport d'expertise sur plusieurs points sans cependant apporter d'éléments suffisamment convaincants sur son aptitude à exercer ses fonctions de technicien mécanicien itinérant, la cour observant au demeurant que contrairement à ce qu'indique le rapport, il affirme que la restriction quant au port de charge lourde décidée par le médecin du travail est nécessaire et doit perdurer car son activité de technicien mécanicien itinérant met fortement à contribution ses membres supérieurs.
Il convient, au regard des éléments susvisés, de déclarer le salarié inapte à son poste de technicien mécanicien itinérant.
Si le médecin-inspecteur du travail énonce que M. [Z] pourrait être reclassé sur un poste de technicien mécanicien itinérant à temps partiel à raison de trois jours par semaine, la société Heidelberg objecte que cet aménagement n'est pas plus compatible avec ses contraintes opérationnelles que l'aménagement de deux jours préconisé par le médecin du travail, dans la mesure où elle ne peut pas affecter un technicien donné à un portefeuille de clients proches, comme le réclame M. [Z], et elle est contrainte d'affecter les techniciens sur une grande zone, à défaut sinon de prendre le risque de les sous-employer. Ainsi le salarié est actuellement affecté à la région Est qui couvre un tiers de la France, des Ardennes et de l'Alsace à la région PACA. Elle fait valoir que le temps de déplacement depuis son domicile est régulièrement d'une demi-journée pour se rendre chez le client et donc d'une demi-journée pour en revenir, que le temps précis d'intervention (de quelques heures à plusieurs jours) est rarement connu à l'avance, que dans l'hypothèse d'un temps partiel il y aura nécessité de fixer de façon systématique les jours de travail du salarié, alors que les interventions sur pannes sont par définition aléatoires, qu'il ne sera pas envisageable de l'affecter à des travaux d'installation d'équipements neufs qui nécessitent la présence continue des mêmes techniciens sur au moins trois ou quatre jours.
En réplique, M. [Z] se limite à relever les larges possibilités de reclassement formulées par le médecin-inspecteur du travail, permettant à la société Heidelberg de remplir son obligation sur ce point.
Outre cependant que l'attestation de M. [T] [B], directeur national Lifecycle Operations, et même le rapport d'expertise médicale confirment la réalité des contraintes opérationnelles invoquées par l'employeur qui ne permettent pas à ce dernier de réorganiser ses plannings d'intervention aussi 'simplement' que le prétend M. [Z], la cour observe que si le docteur [D] mentionne dans son rapport que le salarié pourrait être reclassé sur un autre type de poste à temps partiel à 60%, elle ajoute qu'elle ne dispose pas des éléments lui permettant d'être plus précise sur les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise.
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail :
« Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Au regard de l'inaptitude de M. [Z] à son poste de technicien mécanicien itinérant, il appartiendra à la société Heidelberg de procéder à une recherche de postes de reclassement appropriés à ses capacités et conformes aux préconisations du médecin-inspecteur du travail telles que déclinées dans son rapport d'expertise médicale du 22 mars 2022.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
La société Heidelberg France supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, étant précisé que les frais de l'expertise resteront à sa charge.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance rendue le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency sauf en ce que celui-ci s'est déclaré territorialement compétent ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu les avis du médecin du travail en date des 24 novembre 2020, 19 janvier 2021 et 2 mars 2021,
Y substituant,
DÉCLARE M. [J] [Z] inapte à son poste de technicien mécanicien itinérant au sein de la société Heidelberg France ;
DIT que la société Heidelberg France devra procéder à une recherche de postes de reclassement appropriés aux capacités de M. [J] [Z] et conformes aux préconisations du médecin-inspecteur du travail telles que déclinées dans son rapport d'expertise médicale du 22 mars 2022 ;
DÉBOUTE M. [J] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Heidelberg France aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,