Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00711 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOSJ
Minute n° 24/00033
[X], [I]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 'RE SIDENCE DOCTEUR SCHWEITZER'
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/03076
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 'RESIDENCE DOCTEUR SCHWEITZER', représenté par son Syndic , SAS BELSIM, elle même représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [X] et Mme [U] [I] épouse [X] sont copropriétaires au sein de la copropriété Résidence Docteur Schweitzer sise [Adresse 1] à [Localité 2] (57).
Exposant que M. et Mme [X] restaient redevables d'un important arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence Docteur Schweitzer a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz M. et Mme [X] par acte du 8 novembre 2019, afin d'obtenir paiement d'une somme principale de de 13.666,28 €, outre 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires exposait que les charges réclamées correspondaient à une régularisation qui n'avait été votée que lors d'une assemblée générale du 29 novembre 2018 de sorte que sa demande ne se heurtait à aucune prescription. Il estimait également sa demande recevable au regard des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dispensant le syndic d'une autorisation de l'assemblée générale pour poursuivre en justice le recouvrement des charges. Il précisait qu'il appartient au syndicat des copropriétaires d'appliquer le règlement de copropriété et de rectifier d'éventuelles erreurs, d'où la régularisation litigieuse, et soulignait que les époux [X] avaient voté pour cette régularisation lors de l'assemblée générale du 29 novembre 2018.
M. et Mme [X] se sont opposés à la demande, en faisant valoir que la somme dont il leur est réclamé paiement concerne une régularisation de charges sur la base d'un nouveau calcul remontant sur près de dix ans, et d'un décompte ne permettant aucune individualisation des rappels annuels. Ils ont soulevé l'irrecevabilité de la demande à défaut d'autorisation donnée au syndic d'agir en justice pour recouvrer des charges n'ayant jamais été votées en assemblée générale. Ils ont également opposé le défaut de titre, le nouveau calcul de charges effectué par le syndic n'ayant jamais été décidé en assemblée générale, et la prescription de la demande, qui porte sur des charges de copropriété remontant à plus de cinq ans.
Par jugement du 03 mars 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté les 'ns de non-recevoir tirées du défaut d'autorisation d'agir en justice du syndic et de la prescription soulevées par les époux [X],
Condamné solidairement M. [K] [X] et Mme [U] [I] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Docteur Schweitzer à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 13.416,82 euros, provision du 1er trimestre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Docteur Schweitzer à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, de sa demande en dommages et intérêts complémentaires,
Condamné solidairement M. [K] [X] et Mme [U] [I] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Docteur Schweitzer à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [K] [X] et Mme [U] [I] épouse [X], aux dépens tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, les frais de l'exécution forcée étant de principe à la charge du débiteur selon l'article L111.8 du code des procédures civiles d'exécution, sauf contestation relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution,
Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord considéré que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ne faisant aucune distinction quant aux charges à recouvrer, le syndic n'avait pas besoin d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir à l'encontre des époux [X].
Il a également relevé que l'approbation des comptes constitue le titre en vertu duquel le syndic peut poursuivre judiciairement le recouvrement des charges, et constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal visé à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En l'espèce, l'approbation des comptes 2017/2018 comprenant -9.890,67 € de charges exceptionnelles représentant la régularisation de la non imputation de millièmes pour les lots 48,3 et 10, ayant eu lieu lors de l'assemblée générale du 29 novembre 2018, le tribunal en a conclu que l'action du syndicat des copropriétaires n'était pas prescrite.
Relevant enfin que l'approbation des comptes par un copropriétaire ne le privait pas de la possibilité de contester les sommes mises en compte sur son compte personnel, notamment en soutenant que la répartition ne serait pas conforme au calcul résultant du règlement de copropriété, le tribunal a cependant constaté que les époux [X], s'ils avaient fait valoir divers moyens d'irrecevabilité, n'avaient cependant allégué ni démontré de violation du règlement de copropriété au titre de la quote-part de charges appliquée à leur lot, non plus qu'une erreur dans le calcul des charges.
Le tribunal a dès lors fait droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires, mais a rejeté sa demande en dommages et intérêts en considérant que la mauvaise foi des époux [X] n'était pas démontrée.
Par déclaration du 16 mars 2021 M. [K] [X] et Mme [U] [I] épouse [X] ont interjeté appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation de ce jugement en ce qu'il a Rejeté les 'ns de non-recevoir tirées du défaut d'autorisation d'agir en justice du syndic et de la prescription soulevées par les époux [X], Condamné solidairement M. [K] [X] et Mme [U] [I] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Docteur Schweitzer à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 13.416,82 euros, provision du 1er trimestre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019, condamné solidairement M. et Mme [X] aux dépens, aux frais de l'exécution forcée, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Dr Schweitzer à [Localité 2] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire du jugement, en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme [X] tendant à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, subsidiairement à leur rejet, tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Dr Schweitzer aux dépens ainsi qu'à leur payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 juin 2022 M. [K] [X] et Mme [U] [I] épouse [X] demandent à la cour de :
Recevoir l'appel de M. et Mme [X] et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'autorisation d'agir en justice du Syndic et de la prescription soulevée par les époux [X], en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Dr Schweitzer à [Localité 2] la somme de 13 416.82 €, provisions du 1er trimestre 2020 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 08.11.2019, en ce qu'il a condamné solidairement M.et Mme [X] aux dépens, aux frais de l'exécution forcée, ainsi qu'à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Dr Schweitzer à [Localité 2], une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire du jugement, en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme [X] tendant à l'irrecevabilité des demandes du Syndicat des Copropriétaires, subsidiairement à leur rejet, tendant à la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Dr Schweitzer aux dépens ainsi qu'à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau :
Vu l'article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Déclarer l'action et les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du Docteur Schweitzer sise, [Adresse 1] prise en la personne de son syndic la société Belsim irrecevables pour défaut d'autorisation d'ester en justice du Syndic, pour absence de titre, subsidiairement en raison de la prescription.
Plus subsidiairement, enjoindre au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Syndic, de produire un décompte des charges demandées année par année.
Et ce fait :
Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes du Syndicat des Copropriétaires, les rejeter.
Rejeter l'appel incident du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du Docteur Schweitzer, le dire mal fondé.
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif, la dire mal fondée.
Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de capitalisation des intérêts.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du Docteur Schweitzer sise, [Adresse 1] prise en la personne de son syndic la société BELSIM au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de leur appel, les époux [X] maintiennent que le syndic ne disposait pas d'une autorisation d'ester en justice pour leur réclamer un rappel de charges. Ils considèrent que les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ne dispensent le syndic d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires que pour ce qui concerne le recouvrement des charges de copropriété pour lesquelles un vote de l'assemblée générale est déjà intervenu, alors qu'en l'espèce le syndic poursuit le recouvrement de charges qui n'ont pas été votées en assemblée générale mais recalculées sur une base empirique et non validée en assemblée générale. Ils estiment en particulier que l'assemblée générale du 29 novembre 2018 n'a nullement approuvé un recalcul de leurs charges portant sur la somme de 13.666,28 € qui leur est réclamée. En l'absence de toute autorisation donnée par l'assemblée générale, ils estiment donc que l'actuelle demande à leur encontre est irrecevable.
Ils soutiennent de même que le syndicat des copropriétaires ne dispose d'aucun titre pour agir à leur encontre puisque aucune décision de l'assemblée générale ne s'est prononcée sur l'erreur de calcul concernant leurs charges de copropriété, ce point n'ayant donné lieu à aucun vote lors de l'assemblée générale du 25 juin 2018, tandis que l'assemblée générale du 29 novembre 2018 n'a voté que sur les charges de copropriété de l'exercice écoulé.
Ils se prévalent également de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, en rappelant les termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui renvoie aux dispositions de l'article 2224 du code civil instituant une prescription quinquennale de droit commun. Ils font valoir que le délai de prescription des charges de copropriété est donc de cinq ans alors qu'il leur est réclamé des charges recalculées remontant sur une période de près de dix ans.
Ils en concluent que le syndicat demandeur doit dresser un décompte de charges années après années pour tenir compte de cette prescription, mais qu'en l'état sa demande est également irrecevable pour cette raison. Ils contestent en revanche que le délai de prescription ait pu commencer à courir à compter du jour où il aurait eu connaissance de la réclamation, observant que la nouvelle esquisse d'étage à laquelle il est fait allusion remonte en tout état de cause à 2007.
Subsidiairement les époux [X] contestent les montants qui leurs sont réclamés.
Ils font valoir que le décompte produit par le syndic ne détaille pas les charges années après année et est inexploitable, ne leur permettant pas de savoir ce qui leur est réclamé année après année. Ainsi s'agissant de la somme de 9.796,43 € réclamée dans le décompte au titre d'une « régul travaux 2017-2018 », ils font valoir qu'ils ne savent pas de quels travaux il s'agit, ni de quand ils datent.
Ils observent encore qu'il n'y a jamais eu de modification des tantièmes en assemblée générale, de sorte qu'aucune modification des calculs ne leur est opposable.
Ils considèrent en outre que les décomptes du syndic sont erronés, et qu'il suffit pour s'en convaincre de comparer les tantièmes fixés par le notaire et les tantièmes appliqués par le syndic.
Ils ajoutent enfin avoir été convoqués à une assemblée générale pour le 29 novembre 2021 à l'ordre du jour de laquelle figurait une demande de ratification de la régularisation des charges liée à la modification des millièmes de l'esquisse pour leur lot n° 48, preuve qu'il n'y avait jamais eu auparavant une telle ratification, et soutiennent que M. [X] a voté contre les résolutions n° 16 et 17.
Ils estiment que cette nouvelle répartition ne peut valoir que pour l'avenir, et que ce qui est prescrit ne peut être régularisé.
Ils récusent enfin tout comportement dilatoire ou de mauvaise foi de leur part, et concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts, et s'opposent de même à la capitalisation des intérêts en considérant qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2022 le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence Docteur Schweitzer » demande à voir :
« Rejeter l'appel,
Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 29 novembre 2021 notifié le 15 décembre 2021 qui est définitif faute d'avoir été suivi dans le délai de deux mois d'une assignation devant le Tribunal Judiciaire (pièces 45 et 46),
Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 03 Mars 2021 en toutes ses dispositions,
Condamner in solidum M. [K] [X] et Mme [U] [I] épouse [X] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Docteur Schweitzer représenté par son Syndic la SA BELSIM la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 3 000 € au titre de l'Article 700 du CPC,
Vu les articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile,
Rejeter le moyen d'irrecevabilité de la demande de capitalisation des intérêts.
Vu l'Article 1343-2 du Code Civil,
Prononcer la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des condamnations prononcées par le Tribunal Judiciaire de Metz le 03 Mars 2021 et l'arrêt de la Cour d'Appel de Metz à intervenir ».
Le syndicat des copropriétaires maintient de son côté que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ne distingue pas selon la nature des créances à recouvrer, et que, dès lors qu'il agit en recouvrement de créance, le syndic n'a pas besoin de l'autorisation de l'assemblée générale.
Il rappelle au surplus que le compte du syndicat des copropriétaires, le budget provisionnel et les travaux pour les périodes concernées ont été approuvés et votés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Quant aux résolutions votées lors de l'assemblée générale du 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires indique que les époux [X] dénaturent les termes de la convocation à cette assemblée générale, et qu'en outre M. [X] a bien voté pour la résolution n° 16, autorisant en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires à assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Metz. Il en conclut que M. [X] ne peut plus contester les termes de cette résolution, et que le délai de deux mois pour contester la décision de l'assemblée générale est en tout état de cause expiré.
Quant au prétendu défaut de titre, le syndicat fait valoir que sa réclamation est fondée sur le vote des copropriétaires lors des différentes assemblées générales, notamment la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 29 novembre 2018. Par ailleurs le syndicat des copropriétaires indique que M. [X] a voté pour la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 29 novembre 2021, que cette résolution n'a pas été contestée dans le délai de deux mois, de sorte que M. [X] ne peut contester le quantum de la régularisation.
Sur la prescription, le syndicat des copropriétaires soutient que le délai de cinq ans ne peut courir qu'à compter du jour où le syndic a pris connaissance de la cause de la réclamation, soit le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 novembre 2018 validant la nouvelle répartition des charges. Il conclut donc à la confirmation du jugement sur ce point.
Quant aux montants réclamés, le syndicat affirme que les décomptes produits sont parfaitement détaillés et que sa créance et justifiée dans son quantum, ce d'autant plus que ce quantum a été voté à l'unanimité et notamment par M. [X] dans la résolution n° 17 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires considère en outre que les époux [X] sont de mauvaise foi, dès lors qu'ils contestent le paiement de charges dont ils avaient voté le principe, et persistent à nier l'évidence en soutenant que M. [X] n'aurait pas voté les résolution 16 et 17 de l'assemblée générale du 29 novembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate qu'au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 29 novembre 2018 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2017/2018 lesquels comprenaient notamment, au titre des charges exceptionnelles, une somme de -9.890,67 € représentant la « régularisation de la non imputation des millièmes pour les lots 48 et 3 et 10 ».
Seul le lot 48 est la propriété des époux [X].
Elle produit également l'état détaillé des dépenses pour l'exercice allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, mentionnant, après détail des dépenses ordinaires, et sous la rubrique « dépenses travaux » un poste 678001 « charges exceptionnelles » récapitulant les régularisations des lots 48, 3 et 10 pour la période 2009/ 2017 et faisant apparaître une somme de -9.890,67 €.
A ce document est annexé le détail des régularisations par lot et selon les différents postes de parties communes. Il est ainsi imputé aux époux [X] une somme de 9.796,43 € qui se retrouve également dans le décompte de répartition individuel de l'exercice 2017/2018 qui leur a été adressé suite à l'assemblée générale du 29 novembre 2018.
Il est exact cependant qu'aucun détail année par année des sommes réclamées aux époux [X] n'est fourni, les sommes mises en compte concernant, pour chaque poste de charge concerné, une régularisation de « 2009 à 2017 ».
Le syndicat des copropriétaires ne fournit par ailleurs aucune explication sur l'origine de cette régularisation non plus que sur les calculs auxquels il a procédé.
La cour déduit de la production des règlements de copropriété des 24 août 2006 et 16 mai 2007, que les charges de copropriété des époux [X] ont été à tort calculées par référence aux tantièmes qui leur étaient affectés dans le règlement de copropriété de 2006 de sorte que les montants mis en compte seraient le résultat d'un recalcul des charges des parties communes affectées par le changement de règlement de copropriété et la référence au règlement du 16 mai 2007.
Pour autant aucun calcul ne vient confirmer cette hypothèse et expliciter les régularisations auxquelles il a été procédé, y compris pour des parties communes apparemment non affectées par le changement de règlement de copropriété (PC2), et pour lesquelles une régularisation apparaît cependant, et en tout état de cause il n'est effectivement fourni aucun calcul annuel des régularisations de charges imputées aux époux [X], qui ne sont pas les seuls à être affectés par cette modification.
Par ailleurs, le point du départ du délai de prescription étant la date d'exigibilité des décomptes de charges, il est nécessaire, sur ce point comme sur le fond, de faire préalablement droit à la demande des époux [X] et d'inviter le syndicat des copropriétaires à produire des décomptes de régularisation des charges demandées année par année ainsi que toutes explications sur la méthode de calcul mise en 'uvre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Docteur Schweitzer à expliciter les raisons de la régularisation de charges effectuées,
Lui enjoint de produire les décomptes de régularisation des charges réclamées aux époux [X] année par année, et à donner toute explication sur la méthode de calcul mise en 'uvre,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2024
La Greffière La Présidente de chambre