Texte intégral
[U] [M]
[T] [M] épouse [U] [M]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 MAI 2024
N° 24/
N° RG 23/01194 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIMJ
APPELANTS :
Défendeurs à l'incident
Monsieur [U] [M]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1971 à HASSASNA (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002279 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [T] [M] épouse [U] [M]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1973 à SAINT - DIZIER
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002280 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentés par Me Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
Demanderesse à l'incident
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 13 avril 2024,
Vu la décision du 17 août 2023 accordant l'aide juridictionnelle à M. [U] [M] et Mme [T] [F] épouse [M],
Vu la déclaration d'appel de M et Mme [M] en date du 15 septembre 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 18 décembre 2023,
Par avis du 26 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur le respect des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole demande au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur le sort de l'appel interjeté par M. [U] [M] et Mme [T] [F] épouse [M],
- condamner solidairement M. [U] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [U] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Wilhelem, Chapuzot, Bourron.
M. [U] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ayant relevé appel le 15 septembre 2023, M et Mme [M] disposaient d'un délai de trois mois jusqu'au 15 décembre 2023 pour déposer leurs conclusions au greffe.
Ces conclusions ayant été déposées le 18 décembre, il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel est devenue caduque.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] enrôlée sous le numéro RG 23/01194,
Condamne M. [U] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] aux dépens de l'instance,
Rejette la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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