Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La chambre criminelle de la Cour de Cassation siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me MOURA, avocat au barreau de PAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur la requête en révision présentée par :
- X... Josué, tendant à la révision du jugement d'itératif défaut, prononcé le 26 avril 1991 par le tribunal correctionnel de POITIERS, chambre spécialisée en matière militaire, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu la décision, en date du 3 octobre 1994, de la Commission de révision des condamnations pénales saisissant la Cour de révision ;
Vu la convocation régulièrement adressée à Josué X... ;
Vu le mémoire produit par Me Moura, avocat du demandeur ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu qu'appelé à effectuer son service national, Josué X... a été déclaré insoumis pour n'avoir pas rejoint, dans le délai prévu, la destination fixée par son ordre de route; que, pour cette infraction, il a été condamné par défaut, le 9 novembre 1990, à 4 mois d'emprisonnement ;
que, par jugement d'itératif défaut du 26 avril 1991, il a été donné plein effet à la décision du 9 novembre 1990 ;
Que le demandeur fait valoir, à l'appui de sa requête, que le juge d'instance lui ayant refusé la délivrance, le 5 septembre 1988, d'un certificat de nationalité française, il s'était cru délié de ses obligations de service national ;
Qu'il soutient que, bien qu'il soit né en France de parents portugais, le 7 juin 1969, il n'a pas acquis la nationalité française à sa majorité et qu'il n'aurait pas été condamné si cet élément avait été connu des juges ;
Attendu qu'en raison du refus de délivrance, par le juge d'instance, d'un certificat de nationalité française, Josué X... a pu se considérer comme étranger et, de ce fait, non soumis aux obligations de service national ;
Que cet élément, qui n'a pas été porté à la connaissance des juges, ainsi que le certificat de nationalité portugaise et la carte de séjour délivrée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui sont produits par l'intéressé devant la Cour, sont de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité en ce qui concerne l'infraction ayant entraîné sa condamnation ;
Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la requête en révision en prononçant l'annulation de la décision contestée; que les faits étant prescrits, il n'y a pas lieu à renvoi ;
Par ces motifs,
ANNULE le jugement précité du tribunal correctionnel de Poitiers, en date du 26 avril 1991 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la chambre criminelle de la Cour de Cassation siégeant en Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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